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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 17 févr. 2022, n° F19/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F19/01261 |
Texte intégral
E
R
I
CONSEIL DE PRUD’HOMMES O
DE PARIS T
SERVICE DU DÉPARTAGE U
C
[…]
[…]
E
Tél : 01.40.38.52.39
E
I
P
LD O
C
SECTION
Encadrement chambre 3
N° RG F 19/01261 – N° Portalis
3521-X-B7D-JMLBQ
N° de minute : D/BJ/2022/2
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
N° RG F 19/01261 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2022 en présence de Madame B C, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame D E, Président Juge départiteur
Monsieur Thierry RAIMBAULT, Conseiller Salarié Monsieur Michel TERRIOUX, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistée de Madame B C, Greffier
ENTRE
Mme Z X
[…]
[…]
Assistée de Me Boris CARDINEAUD D1325 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Association GROUPE SOCIALISTE A L’ASSEMBLEE
NATIONALE
[…]
[…]
Représentée par Me Paul LE FEVRE P200 (Avocat au barreau de PARIS) Madame Valérie Y (présidente de l’association du groupe socialiste)
DEFENDEUR
3521-X-B7D-JMLBQ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 13 février 2019
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 22 février 2019
- Audience de conciliation et d’orientation le 19 juin 2019
- Audience de jugement le 27 février 2020
- Partage de voix prononcé le 27 février 2020
- Débats à l’audience de départage du 06 janvier 2022 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
Sur le harcèlement moral : Dommages et intérêts pour harcèlement moral 60 000,00 €
A titre principal:
- Résiliation judiciaire du contrat de travail
- Indemnité pour licenciement nul 330 789,90 €
A titre subsidiaire :
- Juger que le licenciement de Mme X est nul
Indemnité pour licenciement nul 330 789,90 €
A titre très subsidiaire :
- Juger que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 330 789,90 € En tout état de cause :
22 052,66 €
- Indemnité compensatrice de préavis
- Congés payés afférents 2 205,27 €
A titre principal :
- Sur les autres indemnités de rupture du contrat de travail :
- Rappel d’indemnité spéciale de licenciement 93 515,99 €
11 527,87 € A titre subsidiaire…
5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Exécution provisoire
- Dépens
Demandes présentées en défense :
- Constater qu’aucun fait de hacèlement moral n’a été commis
à l’encontre de Mme Z X
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes
5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z X a été engagée par l’ASSOCIATION GROUPE SOCIALISTE
A L’ASSEMBLEE NATIONALE à compter du 1er juin 1991 en qualité Conseillère parlementaire, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Suivant avenant à effet du 22 mai 2012, elle exerçait les fonctions de Secrétaire Général du
groupe SRC..
-2 N° RG F 19/01261 N° Portalis 352I-X-B7D-JMLBQ
En avril 2018, Madame Y a été élue à la présidence du groupe.
Madame Z X a été placée en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2018 en raison « d’un état dépressif réactionnel avec asthénie majeure ».
Par courrier d’avocat du 22 octobre 2018, Madame Z X dénonçait à son employeur les faits de harcèlement moral qu’elle affirmait subir.
Par courrier du 4 novembre 2018 l’ASSOCIATION GROUPE SOCIALISTE AL’ASSEMBLEE
NATIONALE contestait l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Par requête en date 13 février 2019, Madame Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Suite à 2 visites médicales de reprise en date des 6 avril et 4 mai 2021, Madame Z X a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier du 4 juin 2021, Madame Z X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience de bureau de jugement puis renvoyée à l’audience de départage.
A l’audience de départage, les parties exposent oralement les arguments développés dans leurs écritures.
Madame Z X fait valoir, au soutien de ses prétentions qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral, ces faits justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle devra produire les effets d’un licenciement nul, ou à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle affirme, à titre subsidiaire, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’ASSOCIATION GROUPE SOCIALISTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE soutient de son coté que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et que le licenciemen, justifié par l’inaptitude médicalement constatée de la salariée, repose sur une cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le harcèlement :
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du Code du Travail précise lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
N° RG F 19/01261 No Portalis 352I-X-B7D-JMLBQ -3
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame Z X justifie notamment :
- de nombreux échanges de mails et sms démontrant qu’elle été écartée des missions dont elle avait auparavant la charge, à savoir, la gestion en toute autonome du processus de recrutement, de l’évaluation annuelle des collaborateurs, des propositions d’évolution salariales, de la négociation des modifications des contrats de travail et des modalités de rupture, le président ayant précédé Madame Y attestant qu’il n’intervenait qu’in fine pour valider (ou non) le travail de la salariée, alors que madame Y décidait de prendre personnellement en charge une grande partie de ces attributions,
- d’ échanges de mails et de sms démontrant que madame Y s’adressait directement aux députés, sans tenir informée la salariée, à propos de l’organisation des travaux du groupe, réduisant ainsi la mission de Madame Z X pourtant chargée de la coordination et de l’organisation desdits travaux,
- d’échanges de mails démontrant que Madame Z X a été tenue à l’écart de l’organisation des « journées parlementaires » en 2018, alors qu’elle en avait eu la charge auparavant, sauf en 2017 où elle a dû consacrer presque exclusivement son temps à l’élaboration d’un plan de licenciement collectif,
- d’échanges de mails démontrant que Madame Z X a a été déchargée de
l’organisation et de l’animation de la réunion hebdomadaire avec l’ensemble des conseillers du groupe pour faire le point sur les sujets en cours et n’a pas été conviée à plusieurs réunions ni tenue informée de plusieurs sujets la concernant, de plusieurs mails de sa part adressés à madame Y et restés sans réponse alors que la présidente exigeait, par ailleurs, que toute communication se fasse par écrit,
- avoir été suspendu de ses moyens de communication au sein du groupe, Madame Y l’ayant retiré le 12 mars 2018 de la liste de discussion « whats app » "socialistes et apparentés” et le 4 avril 2019 de la liste de diffusion interne des mails à laquelle appartenait l’ensemble des députés et salariés du groupe,
- de reproches qui lui ont été adressés par sms du 28 juin 2018,
- des déclarations faites par Madame Y dans la presse évoquant « son salaire de ministre de 11 000 euros » alors que le groupe ne comportait plus que 30 députés et 12 collaborateurs,
- des certificats médicaux attestant d’un syndrôme anxio dépressif qui serait en relation avec ses conditions de travail.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour faire valoir que ces éléments seraient justifiés par des éléments objectifs et ne seraient donc pas constitutifs de harcèlement moral, l’ASSOCIATION GROUPE SOCIALISTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE versent de nombreuses attestations de salariés et députés du groupe expliquant l’organisation du travail au sein du groupe, leur auteur affirmant par ailleurs ne jamais avoir constaté de faits de harcèlement moral.
Ces attestation ne permettent néanmoins pas de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, l’ensemble des faits établis par la salariée et notamment le fait que ses missions aient été vidées d’une partie de leur substance, son éviction des moyens de communication et d’un certain nombre de réunions et d’événements, l’absence de réponse à certains de ses mails, les appréciations désobligeantes et publiques sur le montant de son salaire par rapport à la charge de son travail, les reproches qui lui étaient soudainement adressés alors qu’en 27 ans de carrière la salariée avait manifestement donné entière satisfaction.
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Il y a, en conséquence lieu de dire et juger que Madame Z X a été victime de faits de harcèlement moral et de condamner l’ASSOCIATION GROUPE SOCIALISTE A
L’ASSEMBLEE NATIONALE au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- Sur la résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire du contrat de trav peut être demandée en justice par le salarié lorsque l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée elle est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse, ou à un licenciement nul lorsqu’elle résulte notamment d’un harcèlement moral.
Elle prend effet au jour où le Conseil de Prud’hommes la prononce, ou du licenciement si un licenciement est entre temps intervenu.
En l’espèce, les faits de harcèlement moral dont Madame Z X a été victime et qui ont donnés lieu à un arrêt maladie pour un syndrome anxio dépressif réactionnel, puis à un avis médical d’inaptitude de la salariée à reprendre son poste de travail, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Il y a, en conséquence lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’ASSOCIATION GROUPE SOCIALISTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE, de dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul et prend effet à la date du licenciement, soit le 4 juin 2021.
Il est constant qu’en cas de nullité du licenciement le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois..
En l’espèce, Madame Z X qui comptabilisait 30 ans d’ancienneté au sein de l’Association justifie avoir été pris en charge par Pole emploi à l’issue de son licenciement du 25 juillet au 31 décembre 2021 et indique ne toujours pas avoir retrouvé d’emploi.
Il y a, en conséquence lieu d’évaluer son préjudice à la somme de 260 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En outre, et aux termes des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du Travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de 6 mois.
Il y a, en conséquence lieu d’ordonner d’office ce remboursement, en le limitant toutefois à
l’équivalent de 4 mois d’allocation chômage.
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B7D-JMLBQ -5
– Sur les demandes au titre de l’indemnité spécifique de licenciement et de préavis liés au caractère professionnel de l’inaptitude:
Aux termes des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle d’un salarié ouvre droit pour ce dernier à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf disposition conventionnelle plus favorable est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, Madame Z X justifie du caractère professionnel de son inaptitude, la salariée ayant été arrêté pendant plusieurs mois dans le cadre d’un syndrome anxio dépressif réactionnel en lien avec le harcèlement moral dont elle a été victime.
Il y a, en conséquence lieu de faire droit à la demande de Madame Z X et de condamner l’ASSOCIATION GROUPE SOCIALISTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE à lui payer la somme de 93 515,99 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de 22 052,66 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 2 205,27 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 12 31-7 du Code civil les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
- Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il y a lieu de la prononcer.
Pour faire valoir ses droits, le demandeur a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a, en conséquence lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’ASSOCIATION GROUPE SOCIALISTE A l’ASSEMBLEE NATIONALE
à payer à Madame Z X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
DIT que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul et prend effet à la date du
21 juin 2021.
N° RG F 19/01261 N° Portalis 352I-X-B7D-JMLBQ -6
CONDAMNE l’ASSOCIATION GROUPE SOCIALISTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE
à payer à Madame Z X les sommes de :
- 260 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 93 515,99 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
- 22 052,66 euros au titre de l’indemnité de préavis
2 205,27 euros au titre des congés payés afférents.
RAPPELLE que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE l’ASSOCIATION GROUPE SOCIALISTE A l’ASSEMBLEE NATIONALE
à payer à Madame Z X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
CONDAMNE l’ASSOCIATION GROUPE SOCIALISTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE
aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER
CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION,
B C D E
کتنا C
-7 N° RG F 19/01261 No Portalis 3521-X-B7D-JMLBQ
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