Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 22 oct. 2020, n° 18/05324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 26 novembre 2018, N° F17/00196 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
6e chambre
ARRET N°341
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2020
N° RG 18/05324
N° Portalis DBV3-V-B7C-S3WL
AFFAIRE :
SAS PALL FRANCE
C/
F Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/00196
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Martine DUPUIS
- Me Nabil KEROUAZ
le : 23 octobre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 15 octobre 2020 puis prorogé au 22 octobre 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
La SAS PALL FRANCE
N° SIRET : B 303 494 165
[…]
78100 SAINT GERMAIN-EN-LAYE
Représentée par Me Audrey TOMASZEWSKI, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Déborah ATTALI du Partnerships Eversheds Sutherland (France) LLP, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
Monsieur F Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
5 rue de la Fontaine Saint-Martin
78560 LE PORT-MARLY
Représenté par Me Iman MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Nabil KEROUAZ de la SCP Kerouaz – NK, constituée/ plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0148
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe Pall est spécialisé dans le domaine de la filtration, la séparation et la purification de fluides. Il organise ses activités en deux divisions distinctes dédiées aux sciences de la vie et aux
marchés de l’industrie, chacune ayant ses propres activités de recherche et développement, de production, de marketing et de vente.
La société Pall France, filiale du groupe Pall, fabrique et commercialise les produits du groupe, en France et à l’export, principalement au Moyen-Orient et en Afrique du nord. Elle emploie plus de 200 salariés. Elle est constituée de deux entités : un site commercial à Saint-Germain-en-Laye, comprenant également les activités de support technique ainsi que des fonctions transversales de support, et un site de production à Cergy-Pontoise.
Par contrat à durée indéterminée du 21 décembre 1993, M. Z X, né le […], a été engagé par la société Pall France, à compter du 27 décembre 1993, en qualité de technicien achats et sous-traitance, niveau III, 3e échelon, coefficient 240 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Par avenant du 10 août 2015, il a bénéficié, à compter du 1er août 2015, d’une promotion au poste de responsable acheteur technique et en charge du magasin, statut cadre, niveau IIIA, 1er échelon, coefficient 135. Son salaire mensuel de base a été porté à 4 727 euros brut payable sur 13 mois.
Il a perçu durant les 12 derniers mois de la relation de travail une rémunération mensuelle moyenne de
6 149 euros bruts.
Le groupe Pall a été racheté dans le courant de l’année 2015 par le groupe Danaher.
Evoquant la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe, la société Pall France a annoncé au mois d’avril 2016 la mise en place d’une restructuration de ses activités impliquant la suppression de huit postes, dont celui de M. X.
La note d’information relative à ce projet a été soumise au comité d’entreprise le 8 avril 2016. A l’issue de la procédure d’information et consultation, le comité d’entreprise a rendu un avis défavorable sur le projet de licenciement pour motif économique.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 6 juillet 2016, M. X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 18 juillet 2016 ainsi rédigé :
« Monsieur,
Comme vous le savez, le comité d’entreprise a été informé et consulté sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique. Cette procédure s’est achevée le 18 mai 2016.
Cette réorganisation est nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité du groupe Danaher, celle du groupe et celle de Pall France.
Danaher a choisi de mener des analyses approfondies de compétitivité et de performance de ses filiales, et le Groupe Pall suit ces directives pour maintenir son avantage concurrentiel, des marges acceptables et la maîtrise de ses charges d’exploitation et de ses frais généraux (SG&A).
De l’analyse effectuée, il ressort clairement que Danaher doit traiter deux grands points pour éliminer ses faiblesses et gagner en puissance :
1. Augmenter le taux de croissance du chiffre d’affaires afin que l’entreprise grossisse et parvienne au moins à toutes les valeurs moyennes des sociétés concurrentes prises comme référence.
2. Réduire la part des charges consacrée aux frais de vente, charges administratives et autres frais généraux (SG&A).
Concernant Pall, ce sont trois grands points qui doivent être traités pour sauvegarder sa compétitivité. L’idée est de redéployer les dépenses là où elles sont le plus profitables.
L’objectif est de maintenir les bénéfices à leur niveau actuel, tout en prenant des mesures susceptibles d’assurer la compétitivité future du Groupe Pall.
Pour ce faire, il faut agir sur les points suivants :
1. Augmenter le taux de croissance du chiffre d’affaires en réorientant l’activité et les compétences à cet effet,
2. Augmenter les sommes investies en R&D pour créer toute une série de nouveaux produits capables de susciter la croissance,
3. Pour financer ces efforts, il est nécessaire de réduire les dépenses administratives qui ne concernent pas le contact avec la clientèle.
Parmi les initiatives de réorganisation en France permettant à Pall d’améliorer sa compétitivité, il y a lieu de distinguer, d’une part, celles qui résultent d’initiatives européennes ou mondiales et, d’autre part, celles envisagées à un niveau local et qui permettront de mieux répondre à l’évolution des besoins locaux tout en optimisant les coûts.
Dans tous les cas, ces initiatives sont prises dans le but de sauvegarder la compétitivité du Groupe dans un environnement concurrentiel de plus en plus difficile.
Cette restructuration, due au transfert des fonctions d’acheteur de la division M&E pour une partie vers Vrable et pour une autre vers la sous-traitance, entraîne la suppression de votre poste de Responsable Acheteur Technique en charge du magasin.
Dans la mesure où l’intégralité des postes de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez est supprimée nous n’avons pas eu à appliquer les critères d’ordre de licenciement.
Afin d’éviter la rupture de votre contrat de travail, nous avons effectué une recherche approfondie des possibilités de reclassement pouvant exister au sein de Pall France ainsi qu’au sein des autres sociétés du Groupe.
Dans ce cadre, nous vous avons adressé un questionnaire de mobilité auquel vous avez répondu négativement.
Toutefois, malgré nos efforts, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste en rapport avec vos compétences.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. (…) »
Le salarié a adhéré à la convention de congé de reclassement du 17 octobre 2016 au 18 mars 2018.
Par requête du 15 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour motif économique de M. X est non fondé,
— condamné la SAS Pall France à payer à M. X les sommes suivantes:
• 101 460 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Pall France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Pall France aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
La société Pall France a interjeté appel de la décision le 28 décembre 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 janvier 2020, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour motif économique de M. X est non fondé,
— condamné la SAS Pall France à payer à M. X les sommes suivantes :
• 101 460 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté la SAS Pall France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Pall France aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement,
— constater que le motif économique du licenciement de M. X est parfaitement avéré et démontré,
— constater que la société a parfaitement rempli son obligation de reclassement à l’égard de M. X,
— dire et juger le licenciement de M. X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse avérée,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à verser à la société Pall France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si jamais la cour jugeait que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pall France à verser à M. X la somme de 101 460 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter la condamnation à la somme de 36 894 euros soit 6 mois de salaires (article L. 1235-3 du code de travail).
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique non fondé,
— réformer le jugement entrepris sur le surplus,
Sur le licenciement pour motif économique :
— constater que le projet de licenciement pour motif économique collectif ne remplit pas les critères de l’article L. 1233-3 du code du travail,
— constater que le motif économique n’a pas été apprécié au niveau du secteur d’activité du groupe,
— constater que les catégories professionnelles ne respectent pas les critères,
— déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X,
— condamner la société Pall France à régler à M. X la somme de 245 690 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la durée du travail :
— constater que la société Pall France a appliqué, illégalement, un régime de forfait jour à la durée du travail de M. X,
— condamner la société Pall France à régler à M. X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales de la durée du travail,
— condamner la société Pall France à régler à M. X la somme de 36 894 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
En tous les cas,
— ordonner la remise de documents de rupture conforme à l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Pall France à régler à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2020, le magistrat chargé de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été plaidée le 4 septembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée du travail
M. Y prétend que la société Pall France lui appliquait le régime du forfait jour alors même qu’il n’a jamais signé une quelconque convention individuelle. Il expose que ses bulletins de paie indiquent clairement la mention du forfait jour à 213 jours ; qu’il était soumis à un rythme de travail très intense, même pendant ses congés, qu’il était toujours à la disposition des clients et fournisseurs ; que la société Pall France, en appliquant ce régime de forfait jour et en étant consciente du rythme de travail de son salarié, s’est abstenue volontairement de lui payer les nombreuses heures supplémentaires effectuées. Il sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 20'000 euros, outre le versement d’une indemnité au titre du travail dissimulé.
La société Pall France observe que M. X n’apporte pas le moindre commencement de preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, ni la moindre explication sur le calcul de l’indemnité qu’il réclame à ce titre, qu’il se contente d’affirmer qu’il était soumis à un rythme de travail intense sans produire de détails à cet égard.
Elle fait valoir que la mention sur les bulletins de paie d’un 'forfait jours’ résulte d’une simple erreur matérielle, qu’aucun avenant en ce sens n’a jamais été signé ni même soumis au salarié, que son
contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
En vertu des dispositions des articles L. 3121-39 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention de forfait, pour être valable, doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement et, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; elle requiert l’accord du salarié et elle est établie par écrit.
Il doit en outre être rappelé qu’en application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d’étayer sa demande.
Selon la lettre d’engagement en date du 21 décembre 1993, M. X exerçait ses fonctions de technicien achats et sous-traitance du lundi au vendredi sur la base de 39 heures par semaine. Si des avenants au contrat de travail initial ont ensuite été signés, ils n’ont fait que modifier à la hausse la rémunération perçue par le salarié ainsi que ses responsabilités, sans remettre en cause la durée hebdomadaire de travail.
Il n’est par ailleurs pas justifié de l’existence d’un accord d’entreprise sur la durée du travail, ni de la signature d’une convention de forfait jours, la seule mention d’un 'forfait jours’ sur les bulletins de paie étant insuffisante à établir que le salarié était soumis à un forfait jours comme il le prétend.
La cour observe néanmoins que M. X ne produit pas le moindre élément permettant de démontrer qu’il a réalisé des heures supplémentaires, les échanges de courriels qu’il verse aux débats pas plus que ses évaluations annuelles n’apportant aucun éclairage sur cette question. Il n’étaye ainsi pas sa demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du non-respect des dispositions légales de la durée du travail et au titre du travail dissimulé.
Sur le licenciement
M. X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison d’une part, de l’absence à la date de son licenciement de menace sur la compétitivité de l’entreprise et, d’autre part, du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Il fait notamment observer que selon la note d’information au comité d’entreprise, la mise en oeuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique est justifiée par les objectifs de croissance et de compétitivité du groupe Pall ; que la société se contente d’opérer des comparaisons entre le groupe Danaher, auquel appartient le groupe Pall, et d’autres sociétés sans définir le moindre secteur d’activité, étant observé qu’aucune de ces sociétés n’intervient dans le secteur d’activité de la filtration ; que l’outil 'Morningstar' utilisé pour démontrer la nécessité de restructurer l’entreprise n’est absolument pas pertinent ; que la société Pall confond la réorganisation de l’entreprise pour améliorer la compétitivité avec la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; qu’au niveau du groupe Pall comme du groupe Danaher, la santé financière est excellente et la compétitivité n’est en rien menacée ; que le comité d’entreprise a dénoncé une pratique récurrente du groupe Pall qui ne cesse de procéder à des licenciements collectifs depuis 2008 (8 entre 2008 et 2011, 5 en 2012, 21 en 2014, 5 en 2015) ; que la volonté du groupe Danaher, qui envisage son entrée en bourse, est en réalité d’opérer des 'licenciements boursiers' afin d’avoir une meilleure capitalisation boursière.
La société Pall France expose, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions, que dans un contexte de forte concurrence, le groupe a mené des analyses approfondies de compétitivité et de performance de ses filiales afin de maintenir son avantage concurrentiel, des marges acceptables et la maîtrise de ses charges d’exploitation et de ses frais généraux (SG&A). Elle fait valoir que les résultats du groupe ont été en baisse de – 3,4 % sur 5 ans de 2011 à 2015 ; que le chiffre d’affaires est bien en deçà du chiffre d’affaires moyen de ses concurrents ; que le groupe doit réduire la part des charges consacrée aux frais de vente, charges administratives et autres frais généraux (SG&A), qui sont bien trop élevées par rapport au chiffre d’affaires (30,1 % pour Pall et 28,6 % pour Danaher) ; que le conseil de prud’hommes a statué sans tenir compte des résultats financiers de la société et du
groupe, qui doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité de la filtration, purification et séparation de fluides, et non au sein de l’activité générale 'Life Sciences’ de Danaher ; que le chiffre d’affaires de Pall France est passé de 165 912 683 euros en 2015 à 75 065 328 euros en 2016, soit une baisse de la moitié, que le résultat d’exploitation a également subi une baisse considérable, étant divisé par trois en passant de 18 538 486 euros en 2015 à 6 529 863 euros en 2016 ; que la réorganisation du secteur filtration, purification et séparation de fluides était nécessaire pour faire face à la concurrence. Elle dénonce le caractère partial du rapport du cabinet APEX mandaté par le comité d’entreprise, qui n’a pas considéré les résultats des concurrents de la société et s’est contenté de tenter de démontrer l’absence de difficultés économiques alors que le motif du licenciement est la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité. Elle souligne que le comité d’entreprise n’a d’ailleurs pas pris en compte le motif du licenciement et a rendu le 18 mai 2016 un avis défavorable sur le projet de licenciement économique, sans même attendre les résultats du rapport du cabinet APEX du 13 juin 2016.
S’agissant de l’obligation de reclassement, la société Pall France soutient qu’elle a effectué une recherche approfondie des possibilités de reclassement tant au sein de la société qu’au sein des autres sociétés du groupe ; que M. X a refusé de recevoir des offres de reclassement à l’étranger, ce qui a considérablement diminué la marge de manoeuvre de la société ; qu’enfin tous les postes de la catégorie professionnelle de M. X ont été supprimés de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les critères d’ordre de licenciement.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques, constitue une cause économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et ainsi prévenir des difficultés à venir. L’employeur doit caractériser l’existence d’une menace qui lui impose de procéder à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.
En cas de contestations, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement lui incombant.
A défaut d’établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient tout d’abord d’observer, s’agissant du périmètre d’appréciation du motif économique, que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, évoque la nécessité de 'sauvegarder la compétitivité du groupe Danaher' et 'celle de Pall France', mais n’évoque pas spécifiquement le secteur d’activité de la filtration, purification et séparation de fluides.
Au soutien de son argumentation, la société Pall France produit la note d’information sur le projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique rédigée par ses soins et remise au comité d’entreprise le 8 avril 2016, des pièces comptables concernant le groupe Danaher (sur 2014/2015/2016), le groupe Pall (sur 2013/2014) et la société Pall France (sur 2015/2016), dont il ressort pour le groupe Danaher une augmentation continue du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation entre 2014 et 2016, pour le groupe Pall une baisse du résultat net entre 2013 et 2014, et pour Pall France une diminution du chiffre d’affaires ainsi que du résultat d’exploitation entre 2015 et 2016.
Les données comptables annuelles du groupe Danaher indiquent ainsi :
— un chiffre d’affaires de 16,88 milliards de dollars US au 31 décembre 2016, en augmentation de 17 % par rapport à celui réalisé en 2015, lui-même en augmentation de 12 % par rapport à 2014,
— un résultat d’exploitation de 2,75 milliards de dollars US au 31 décembre 2016, en augmentation de 27 % par rapport à 2015, lui-même en augmentation de 5,7 % par rapport à 2014,
— un résultat net en 2016 comparable à celui obtenu en 2014, qui se maintient autour de 2,5 milliards de dollars US.
La note d’information au comité d’entreprise s’appuie sur les analyses comparatives d’entreprises effectuées par le bureau d’étude Morningstar, dont le cabinet d’expertise-comptable APEX, mandaté par le comité d’entreprise, observe à juste titre qu’il s’agit d’un outil d’aide aux investisseurs consistant à estimer si la valorisation boursière d’une société est intéressante au regard de ses résultats et de ses perspectives, lequel apparait inapproprié pour juger de la performance économique d’un groupe comme c’est le cas en l’espèce.
En outre, comme le souligne le cabinet APEX, les activités des sociétés ou groupes auxquels le groupe Danaher est comparé sont trop variées ou différentes les unes des autres pour permettre une comparaison pertinente et justifier le risque de perte de compétitivité.
Ces comparaisons révèlent en tout état de cause que les groupes Danaher et Pall réalisent un bénéfice (respectivement 13 % et 13,1 %) supérieur à la moyenne des sociétés ou groupes auxquels ils sont comparés (12,2 %) ; que les frais de vente, charges administratives et autres frais généraux (SG&A) sont certes supérieurs à la moyenne de l’échantillon choisi (30 % comparé à une moyenne de 21,3 %) mais que selon l’analyse du cabinet APEX, ces charges font partie intégrante du 'business model’ du groupe qui consiste à offrir un haut niveau de services aux clients.
Il ressort en outre du rapport du cabinet d’expertise-comptable APEX du 13 juin 2016 que :
« (…) sur les dernières années, le groupe Pall affiche une progression constante de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité qui s’établit à des niveaux élevés. D’ailleurs, lors du rachat de Pall [en 2015], le PDG de Danaher a souligné la force du business model de Pall et la solidité de ses marges : 'Pall est un business particulièrement attractif avec environ 75 % de son chiffre d’affaires provenant d’activités récurrentes, une croissance organique autour de 5 % et un profil de marge solide. Sa technologie de pointe combinée avec les solutions techniques les plus avancées en font le leader de la filtration.'
(…) le groupe Danaher affiche également une progression constante de son chiffre d’affaires, un niveau de rentabilité élevé et une structure financière qui ne devrait pas générer de tension malgré le rachat de Pall. »
L’analyse comparative à laquelle s’est livré le cabinet APEX, avec des sociétés opérant dans le même secteur d’activité (Millipore, Donaldson, Clarcor, Sartorius, Parker), révèle que le groupe Pall a un des niveaux de rentabilité opérationnelle le plus élevé du secteur, soit 18,3 % du chiffre d’affaires en 2014 tandis que ses concurrents dégage une marge opérationnelle comprise entre 10,5 et 14,4 % du chiffre d’affaires. En outre, les prévisions financières du groupe Pall à l’horizon 2020, transmises au groupe Danaher dans le cadre de l’opération de rachat en 2015, affichent une croissance annuelle de + 5,8 % du chiffre d’affaires et une marge opérationnelle qui évoluerait de 19,6 % en 2015 à 24,4 % en 2020, soit une progression de + 4,8 points.
Le rapport poursuit en indiquant que « les prix de transfert rendent difficile l’évaluation de la performance économique de Pall France » et que de ce fait, « la rentabilité de la France ne reflète pas la rentabilité réelle dégagée par le groupe sur les produits vendus par Pall France ».
Il indique que la justification de la réorganisation et des licenciements économiques associés repose principalement sur la faiblesse de la notation Morningstar.
Il conclut en estimant que « l’analyse des performances économiques et financières du groupe Danaher et plus particulièrement du groupe Pall ne fait pas ressortir de menace particulière sur la compétitivité de l’un ou de l’autre. Les mesures de réorganisation engagées au sein de Pall France s’inscrivent à notre sens dans une politique du groupe Danaher qui cherche à maximiser sa rentabilité. Elles correspondent donc à des choix d’entreprise et non pas à une mesure nécessaire pour faire face à des difficultés économiques ou un risque avéré de perte de compétitivité. »
Il ressort par ailleurs des éléments produits aux débats par le salarié que la communication de la Direction de Pall France s’agissant de ses résultats financiers et de sa compétitivité est en
contradiction avec le licenciement collectif auquel il a été procédé.
Ainsi, le Directeur général de Pall France, M. B C, écrivait le 3 août 2015 à ses collaborateurs en ces termes : « il me parait important de faire un retour sur le Q4FY15 qui a été exceptionnel en terme de réussites face à la concurrence. (…) c’est une très belle victoire sur Merck-Millipore (…) Vous l’avez compris, l’année a été riche en succès et nous terminons l’année au-dessus de notre prévision révisée tant en commande qu’en facturation. (…) ».
Le message du Président de Pall Corporation, M. D E, adressé aux équipes Pall le 25 avril 2016, confirme la bonne santé du groupe Pall : « Je tiens à tous vous féliciter pour cet excellent trimestre ! Nous avons très bien commencé l’année 2016 avec une croissance de base de 5%, un accroissement de la marge d’exploitation de 334 points de base et une amélioration de la livraison dans les délais de 1200 points de base. Notre croissance de base de 5 % dépasse nos objectifs de chiffre d’affaires de plus de 20 millions de dollars.(…) Ces résultats du 1er trimestre ont aidé Danaher à dépasser les attentes de Wall Street.(…) Grâce à nos solides performances au 1er trimestre, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif ambitieux de 6 % de croissance de base et accroître la marge d’exploitation de plus de 300 points de base (…) ».
Ces éléments établissent que non seulement le groupe Pall est en pleine croissance mais également que la société Pall est compétitive puisqu’elle remporte des marchés face à l’un de ses concurrents : Merck-Millipore.
Etant rappelé que le souhait d’une entreprise d’augmenter ses marges et ses profits ou de réaliser des économies ne saurait constituer un juste motif de licenciement, la cour constate que la société Pall France échoue à démontrer la cause économique alléguée, ce qui rend le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif à l’obligation de reclassement.
Le jugement entrepris mérite d’être confirmé en ce qu’il a en conséquence condamné la société Pall France à verser à M. X une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse que les premiers juges ont justement évaluée, au regard des éléments du dossier, en ce compris l’âge, l’ancienneté du salarié, sa rémunération et les circonstances de la rupture, à la somme de 101 460 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Pall France supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 1'800'euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 26 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Pall France à payer à M. F Z X la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Pall France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Pall France aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président et par Madame
Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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