Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mars 2009
Dernière modification : 22 avril 2022

Commentaires3


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Ses modalités d'organisation sont définies au chapitre II du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009.

 

M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Il est soumis aux dispositions du décret n° 2009-318 en date du 20 mars 2009, en cours de modification. En 2012, il devrait se réunir 5 fois et traiter environ 200 dossiers, concernant [MI] environ 600 à 700 chercheurs. Il est aussi un lieu de concertation entre les différents membres du comité (représentants des chercheurs, des répondants aux enquêtes statistiques et services producteurs) sur les politiques de mise en oeuvre de l'accès aux données confidentielles. Le secrétariat est assuré par l'Insee et un cadre A et un cadre B sont en charge de cette mission.

 

M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Ses missions et modalités d'organisation sont fixées par le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au CNIS et au comité du secret statistique. Il assure une fonction de concertation au cours des étapes de conception, de production et de diffusion de l'information statistique publique, que celle-ci provienne des enquêtes statistiques et des recensements ou de l'exploitation à des fins d'information générale des données issues de l'activité administrative.

 

Décisions28


1Tribunal administratif de Caen, 7 novembre 2011, n° 1101839

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au conseil national de l'information statistique ; […]

 

2Tribunal administratif de Caen, 19 mars 2012, n° 1101394

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au conseil national de l'information statistique ; […]

 

3CNIL, Délibération du 10 septembre 2015, n° 2015-309

— 

[…] Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 213-3 ;
Vu la loi du 27 avril 1946 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE
Article 1
Le Conseil national de l'information statistique donne son avis, notamment :

1° Sur les besoins à satisfaire et sur l'état du système statistique, ainsi que sur les orientations du programme des travaux statistiques à court et à moyen terme ;


2° Sur le développement général des travaux statistiques des services producteurs, compte tenu, notamment, des travaux statistiques prévus en la matière par les instances de l'Union européenne ;


3° Sur le programme annuel d'enquêtes des services producteurs de la statistique publique et ses modalités d'application, en délivrant un label d'intérêt général et de qualité statistique ;


4° Sur la répression des infractions en matière d'enquêtes statistiques, conformément à l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;


5° Sur les projets de cession à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public ;


6° Sur la conception, la révision et la tenue à jour des nomenclatures économiques et sociales ;


7° Sur les résultats des travaux effectués dans le cadre des commissions thématiques et des groupes de travail constitués en application de l'article 13.


8° Sur la qualité des statistiques produites par des organismes de droit privé et utiles à l'information générale, lorsque ces organismes en font la demande.


Le conseil est associé à toute instance de coordination des systèmes d'information dans les services publics, pour toute question ayant trait au contenu de l'information économique et sociale.


Chaque année, il publie un rapport sur ses activités. Ce rapport comprend un bilan détaillé du suivi des avis qu'il a formulés l'année précédente et de l'exécution par les services producteurs de leur programme de travail annuel et à moyen terme. Les observations individuelles ou collectives de ses membres sont jointes au rapport.

Article 2

Pour la préparation des programmes et l'examen des projets prévus au 3° et au 5° de l'article 1er, les services producteurs de la statistique publique fournissent, à des dates fixées par le bureau du Conseil national de l'information statistique, des avant-projets, puis des projets définitifs de programmes pour l'année suivante, établis en tenant compte des avis formulés par le Conseil national de l'information statistique.
En cas d'urgence constatée par le président du Conseil national de l'information statistique et après avis du président de la commission thématique concernée, une enquête peut être réalisée, même si elle n'a pas été inscrite au programme de l'année. Elle est néanmoins soumise au comité du label de la statistique publique en vue de l'obtention du visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée .

Article 3

Outre son assemblée plénière et son bureau, le Conseil national de l'information statistique comprend le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population et des commissions thématiques et groupes de travail.