Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2017 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la propriété intellectuelle et 3 autres |
Commentaires • 160
Décisions • +500
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[…] Qu'il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; Que l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce, quant à lui, que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, […]
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[…] Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l'établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
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[…] — la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu l'article 1367 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001Art. 1, Art. 2, Art. 11, Sct. Chapitre Ier : Des dispositifs sécurisés de création de signature électronique., Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Des dispositifs de vérification de signature électronique., Art. 5, Sct. Chapitre III : Des certificats électroniques qualifiés et des prestataires de services de certification électronique., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. R123-152-2, Art. R123-24, Art. R526-20, Art. A123-53, Art. R123-26, Art. R123-77, Art. R134-13
- Code de la propriété intellectuelleArt. R331-36
- Code de procédure civileArt. 456
- Code rural et de la pêche maritimeArt. R311-2-3
- Code de la santé publiqueArt. R3115-38, Art. R3115-43, Art. R1142-41-1, Art. R1335-8-10, Art. R4113-107-1, Art. R5139-19, Art. R6111-20, Art. R1413-35
- ARRÊTÉ du 4 septembre 2014Art. Annexe 5
- Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971Art. 17
- Décret n° 56-222 du 29 février 1956Art. 26
II. - Les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique abrogé par le I, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références au présent décret.
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
- ANTARES 1
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- Règlement (UE) 348/2010 du 23 avril 2010 concernant l’autorisation de la L
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