Infirmation 9 mars 2022
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 mars 2022, n° 20/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00874 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 5 octobre 2020, N° 2018006414 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT c/ S.A. SAINT PIERRE DISTRIBUTION, S.A.S. SOC SODILANDES |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Mars 2022
CV/CR
---------------------
N° RG 20/00874
N° Portalis
DBVO-V-B7E-C2RT
---------------------
S.A.R.L. G H I
C/
S.A. SAINT A
B,
S.A.S. SOC SODILANDES
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. G H I
RCS de Montpellier n°40409519213
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé POQUILLON, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER et par Me Emilie ISSAGARRE, avocate postulante inscrite au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 05 Octobre 2020, RG 2018006414
D’une part,
ET :
S.A. SAINT A B – LECLERC
RCS d’Agen n°329902142
[…]
[…]
S.A.S. SOC SODILANDES – LECLERC
RCS de Mont-de-Marsan n°322376161
[…]
40280 SAINT-A-DU-MONT
Représentées par Me Vincent DUPOUY, avocat inscrit au barreau D’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Décembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure
La SARL G H I (la SARL RFD) a été chargée par la SAS Sodilandes, exploitante d’une grande surface Leclerc, d’une mission de recrutement en contrepartie d’une rémunération égale à 1,5 mois de salaire en cas d’embauche d’un candidat présenté par elle.
Exposant qu’elle avait, le 22 mai 2003, présenté la candidature de Y Z à la SAS Sodilandes qui ne l’avait pas recruté, et qu’elle avait découvert en 2017 qu’il avait cependant été embauché à la suite de cette présentation par la SAS Saint-A B, sans qu’elle en ait été informée, de sorte qu’elle avait été privée de sa rémunération, la SARL RFD a engagé, par assignation délivrée les 2 et 3 août 2018, une action en paiement de diverses sommes à l’encontre des SAS Sodilandes et Saint-A B, qui lui ont opposé la prescription de son action.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Agen a dit l’action prescrite, rejeté les demandes de la SARL RFD et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu qu’il était difficile de penser que la demanderesse avait mis 13 ans pour apprendre le recrutement de Y Z, et qu’au mois de juin 2005, ce dernier lui avait écrit, en qualité de directeur de la société Saint-A B, pour l’informer d’interrogations portant sur ses facturations.
La SARL RFD a interjeté appel le 17 novembre 2020, désignant en qualité d’intimées la SAS Sodilandes et la SAS Saint-A B, et visant dans sa déclaration les dispositions qui ont dit l’action prescrite et l’ont déboutée de ses demandes.
Prétentions
Par dernières conclusions du 19 novembre 2021, et exception faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, la SARL RFD demande à la Cour de :
- juger son action non prescrite et recevable,
- condamner in solidum la société Saint A B et la société Sodilandes au paiement de 8 002,50 € HT soit 9 603 € TTC à titre principal,
- condamner in solidum la société Sodilandes et la Société Saint A B au paiement des intérêts au taux contractuel de 2% par mois de retard, et ce à compter du 1er janvier 2004, date à laquelle Y Z a intégré la société Saint A B en tant que directeur de magasin,
- condamner in solidum la société Sodilandes et la Société Saint A B au paiement de la somme de 10 000 € au titre de la clause pénale ou de dommages et intérêts, pour dissimulation volontaire du recrutement et transmission frauduleuse de la candidature,
- débouter la Société Saint A B et la société Sodilandes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement la Société Saint A B et la société Sodilandes au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL RFD présente l’argumentation suivante :
- son action n’est pas prescrite :
- le délai de prescription de cinq ans de l’article L.110-4 du Code de commerce, court à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et la jurisprudence retient que le délai d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime qui n’en avait pas eu précédemment connaissance,
- le mensonge d’une partie doit entraîner le report du point de départ au jour de la connaissance effective du dommage par le créancier,
- les intimées ont manoeuvré par l’intermédiaire de leur dirigeant, C D, pour lui dissimuler l’embauche afin d’éluder sa commission,
- le fait générateur de la créance n’est pas la connaissance de l’embauche de Y Z, mais celle de la fraude, dont elle ne pouvait alors être informée, ayant adressé son curriculum vitae à la SAS Sodilandes et son à la SAS Saint A B,
- or la fraude ne lui a été révélée par Y Z que lors d’un entretien téléphonique le 27 septembre 2017, au cours duquel il a indiqué que C D, dirigeant successif des deux sociétés, lui avait demandé de dissimuler les modalités de son recrutement,
- la responsabilité contractuelle de la SAS Sodilandes est engagée :
- la SAS Sodilandes lui a délivré deux lettres de mission les 27 septembre 1997 et 9 octobre 2003, en exécution desquelles elle a présenté un candidat, qui a été recruté au profit d’un autre hypermarché,
- la SAS Sodilandes, qui était tenue, aux termes de la lettre de mission, de ne communiquer à autrui aucune candidature présentée par la SARL RFD, a néanmoins transmis les coordonnées de Y Z à la SAS Saint A B,
- la SAS Sodilandes s’est ainsi engagée à s’acquitter de ses propres obligations contractuelles, et doit supporter le règlement de la commission,
- C D, directeur de la SAS Sodilandes, et destinataire du curriculum vitae de Y Z, puis dirigeant de la SAS Saint A B, qui l’a finalement recruté, a agi intentionnellement et de mauvaise foi,
- la responsabilité délictuelle de la SAS Saint A B est engagée :
- elle lui a volontairement dissimulé le recrutement de Y Z,
- elle avait conscience que les coordonnées de Y Z lui avaient été indirectement communiquées par elle,
- sa faute l’a privée de sa rémunération,
- l’allégation de la SAS Saint A B selon laquelle C D aurait été son dirigeant depuis le 1er octobre 2003, conduirait à considérer qu’il a signé la lettre de mission de 2003 pour son compte ce qui démontrerait que sa responsabilité est contractuelle,
- les responsabilités des SAS Sodilandes et Saint A B sont solidairement engagées,
- le préjudice inclut la rémunération convenue, les intérêts de 2% par mois à compter du 1er janvier 2004, date de l’embauche, une indemnité de 10 000 € à titre de pénalité de la volonté de dissimulation prévue au contrat,
- l’action ne présente pas un caractère abusif.
Par dernières conclusions du 30 novembre 2021, la SAS Sodilandes et la SAS Saint A B demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action prescrite,
- condamner la SARL RFD au paiement de la somme de 10 000 € à chacune des sociétés défenderesses, à titre de dommages et intérêts, outre une amende civile à l’appréciation de la juridiction,
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions formulées tant à l’encontre de la société Sodilandes que de la société Saint A B,
- condamner la SARL RFD au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés défenderesses, outre la condamnation à supporter l’ensemble des dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel, outre les frais et honoraires d’exécution en résultant,
- subsidiairement, si le tribunal retenait la responsabilité d’une des concluantes, dire et juger que la demande indemnitaire à titre de pénalité sera ramenée à de plus justes proportions.
Les SAS Sodilandes et Saint A B présentent l’argumentation suivante:
- l’action est prescrite :
- la SARL RFD ne rapporte pas la preuve de la lettre de mission et de la présentation de la candidature de Y Z à la SAS Sodilandes, qui ne résulte pas de la télécopie versée aux débats,
- la SAS Saint A B n’a jamais dissimulé la présence de Y Z au sein de ses équipes,
- Y Z qui a déposé sur son espace personnel du site de la SARL RFD son curriculum vitae le 31 octobre 2005, avait quitté un emploi au sein de la SAS Saint A B au mois de septembre précédent, il est très probable qu’il en a fait état, à défaut de quoi il n’aurait pu expliquer à un futur employeur une inactivité durant deux ans, or cette pièce, qui n’a été finalement produite qu’à la suite d’une injonction du conseiller de la mise en état, le 12 octobre 2021, confirme que la SARL RFD avait bien connaissance depuis le 31 octobre 2005 de l’emploi passé de Y Z au sein de la SAS Saint A B et ne peut prétendre l’avoir découvert en 2017,
- la SARL, en réplique, se prévaut d’une fraude dont elle atteste par un mail émanant d’elle-même, or une preuve auto-constituée ne peut être admise,
- leur responsabilité n’est pas engagée :
- la SAS Sodilandes n’est pas liée par un contrat à la SARL RFD,
- l’acceptation de la mission n’est pas prouvée,
- il est produit, pour démontrer l’exécution d’une mission confiée le 9 octobre 2003, un courriel adressé à une date antérieure, le 22 mai 2003,
- elle ne prouve pas que Y Z ait fait l’objet ne serait-ce que d’un entretien d’embauche, et sa candidature ne correspondait pas au profil recherché,
- faute d’embauche, elle n’est pas redevable d’une commission,
- C D a signé le courrier de mission en qualité de directeur général de la SAS Saint A B,
- la facture correspondant à la lettre de mission à trait au recrutement d’une autre personne, Mademoiselle X,
- il n’existe pas de lien entre les SAS Sodilandes et Saint A B, qui exploitent des établissements sous l’enseigne Leclerc mais ont des activités différentes par leur nature et leur volume,
- la SAS Saint A B n’a pas commis de faute, la dissimulation qui lui est reprochée n’est pas avérée, et Y Z a été, à de très nombreuses reprises, en relation avec la SARL RFD dans le cadre de la gestion du personnel, à laquelle il a adressé des courriers, fax, et factures,
- Y Z a établi une attestation de complaisance,
- il n’est pas prouvé de manoeuvre de C D, qui connaissait Y Z antérieurement, ayant travaillé avec lui au cours des années 80,
- les sommes réclamées ne sont pas justifiées, la rémunération n’étant pas due en l’absence de contrat, et la volonté de dissimulation n’étant pas avérée.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2021, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 6 décembre 2021.
Motifs
Sur la prescription de l’action
L’ancien article 2262 du Code civil prévoyait que les actions réelles et personnelles se prescrivaient par trente ans ; l’article 2270-1 limitait le délai concernant les actions en responsabilité civile extra-contractuelles, à dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
L’article L 110-4 du Code de commerce disposait que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivaient par dix ans.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ces délais ont été uniformisés et réduits à cinq ans.
L’article 2224 du Code civil déterminant la durée et le point de départ de la prescription, dispose désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les dispositions de la loi s’appliquent aux prescriptions à compter de leur entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Celles qui modifient le point de départ de la prescription ou qui déterminent les causes de report ne peuvent disposer que pour l’avenir, de sorte que le point de départ demeure déterminé en application des dispositions anciennes lorsque le délai a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de ce texte.
En outre, il est admis que lorsqu’une fraude a empêché l’exercice de l’action, le point de départ de l’action est reporté au jour où le titulaire du droit en a eu connaissance.
En l’espèce, la SARL RFD se prévaut d’un droit résultant de lettres de mission et de faits antérieurs à la réforme de la prescription. Toutefois, elle affirme avoir eu connaissance de son droit à percevoir une rémunération en 2017, postérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL RFD a adressé à Y Z un courriel le 27 septembre 2017, qui indique 'Suite à ce que vous venez de me dévoiler, merci pour que justice soit rendue de bien vouloir me confirmer que votre salaire d’embauche sur le Leclerc de Tonneins était bien de 5 300 € à l’époque ou me préciser le montant sinon, avec si possible envoi du contrat de travail et/ou du 1er bulletin de salaire, ou me préciser aussi la date d’intégration'.
Par ailleurs, Y Z a établi une attestation, datée du 27 septembre 2017, indiquant 'je… certifie que quand M E F du Leclerc de Tonneins m’a recruté comme directeur début 2004, il m’a demandé de cacher au cabinet XY que ce recrutement était issu de son recrutement quelques mois avant sur le Leclerc de Mont de Marsan pour le remplacer comme directeur puisqu’il devenait F sur l’autre Leclerc'.
Ces deux pièces établies à une même date, montrent que la SARL RFD a eu connaissance des faits qui fondent son action au mois de septembre 2017.
Les intimés opposent la connaissance antérieure, par la SARL RFD, du recrutement de Y Z par la SAS Saint A B, résultant de leurs relations professionnelles, ou des mentions portées sur son curriculum vitae.
Toutefois, il ne peut être déduit de cette connaissance que la SARL RFD ait été informée de l’existence d’un lien entre ce recrutement et la présentation de la candidature de Y Z à la SAS Sodilandes, ou de la fraude qu’elle invoque.
Dès lors le point de départ du délai de prescription devant être fixé au mois de septembre 2017, l’action, qui obéit aux nouvelles dispositions issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, n’est pas prescrite puisque les assignations ont été délivrées les 2 et 3 août 2018.
Le jugement sera infirmé.
Sur l’action en responsabilité
- l’existence d’une faute :
La preuve de l’existence des actes et faits fondant l’action, qui sont contestés, obéit au principe de liberté de preuve entre commerçants prévu par l’article L.110-3 du Code de commerce pour les actes de commerce, et 1358 du Code civil pour les faits.
Pour démontrer l’existence d’un lien contractuel l’unissant à la SAS Sodilandes, la SARL RFD produit deux copies de lettres de mission des 27 septembre 1997 et 9 octobre 2003 revêtues de la signature de G H d’une part, et de C E d’autre part. Les dates ont été apposées sur les documents par ce dernier.
La signature de C E, qui est identique à celle figurant sur les attestations d’embauche de Y Z qu’il a établies ultérieurement le 12 novembre 2003 puis le 25 mars 2004, ne peut pas être remise en cause.
La lettre de mission du 27 septembre 1997 comporte en outre le cachet de la SAS Sodilandes (Centre […]).
Il est ainsi établi que la SAS Sodilandes a confié à la SARL RFD une mission de recrutement de collaborateurs à partir du 27 septembre 1997.
Par ailleurs, il ressort des deux attestations précitées, qui ont été établies par C D les 12 novembre 2003 et 25 mars 2004, que Y Z a été recruté par la SA Saint A B sise à Tonneins, en qualité de directeur commercial du magasin à compter du 1er janvier 2004, moyennant une rémunération annuelle brute ne devant pas être inférieure à 120 000 € tous avantages inclus.
La SARL RFD verse également aux débats le document adressé par télécopie à la SAS Sodilandes le 22 mai 2003 pour lui présenter la candidature de Y Z, qui était nominativement destiné à C E.
Enfin, Y Z a attesté, par le document précité, avoir été recruté par C E, afin de lui succéder en tant de directeur, et que ce dernier lui a demandé de cacher à la SARL RFD que 'ce recrutement était issu de son recrutement quelques mois avant sur le Leclerc de Mont de Marsan'.
Il est ainsi démontré que C E, qui a été successivement employé par les SAS Sodilandes et Saint A B pour le compte desquelles il agissait, a confié à la SARL RFD une mission de recrutement pour le compte de la SAS Sodilandes, a reçu dans ce cadre de cette dernière la candidature de Y Z, l’a recruté, mais pour le compte de la SAS Saint A B, et a demandé à Y Z de s’abstenir d’informer la SARL RFD que son recrutement s’était effectué par son entremise.
Il en résulte, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la SAS Sodilandes, la démonstration d’une violation de l’engagement n°5 de la lettre de mission qui stipulait 'engagement de notre client : ne transmettre aucune des candidatures présentées par RFD’ ; ce manquement présente un caractère intentionnel et ce recrutement a favorisé l’évolution professionnelle de C E au sein et dans l’intérêt de la SAS Sodilandes.
Il en résulte par ailleurs, s’agissant de la responsabilité extra contractuelle de la SAS Saint A B, la démonstration d’une faute caractérisée par l’utilisation d’une candidature obtenue par fraude, dont le caractère intentionnel résulte de l’instruction délivrée à Y Z de dissimuler l’entremise par laquelle il avait été recruté.
- le préjudice subi :
La SARL RFD, à l’origine du recrutement de Y Z, a subi la perte de la commission qui lui était due soit 1,5 mois de salaire brut.
Elle verse le bulletin de salaire de Y Z du mois de janvier 2004, duquel il résulte que sa rémunération brute s’est élevée à 5 335 €, de sorte que le montant de la commission que la SARL RFD aurait du percevoir s’élève à 5 335 X 1,5 = 8 002,50€.
Cette somme étant allouée à titre de dommages-intérêts, et non au titre de la rémunération prévue par le contrat en cas de recrutement par la SAS Sodilandes, il n’y a pas lieu de la majorer de la TVA.
La SARL RFD est également fondée à obtenir les intérêts de retard conventionnels prévus dans la seconde lettre de mission du 9 octobre 2003, soit 2% par mois de retard, et ce à compter du 1er janvier 2004, date du recrutement de Y Z.
Les fautes commises par les SAS Sodilandes et Saint A B au travers des agissements de C E ayant indistinctement concouru à la réalisation du dommage, ces dernières seront tenues in-solidum de le réparer.
Sur les autres demandes
La SARL RFD sollicite une somme de 10 000 € au titre de la clause pénale ou de dommages et intérêts, pour dissimulation volontaire du recrutement et transmission frauduleuse de la candidature.
La lettre de mission du 9 octobre 2003 prévoit qu' 'en cas de recrutements ultérieurs de candidats présentés par XY, que ce soit par le client ou par toute autre entreprise ou organisme à qui le client avait transmis les coordonnées, le client devrait l’intégralité des honoraires, augmentés des indemnités de retard, ainsi qu’une pénalité en plus en cas de tentative de dissimulation'.
Cependant, cette stipulation ne détermine pas le montant de la dite pénalité, et la SARL RFD ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui qui résulte de l’absence de perception de sa commission, qui est réparé par les intérêts moratoires.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir sa demande.
Les SAS Sodilandes et Saint A B sollicitent des dommages-intérêts en raison du caractère infondé de l’action.
Leur demande ne peut prospérer, dès lors que l’action de la SARL RFD n’est pas infondée, mais, au contraire justifiée.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, la SAS Sodilandes et la SAS Saint A B seront tenues de supporter les dépens de première instance.
L’issue de l’instance d’appel justifie qu’elles soient tenues d’en supporter les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS Sodilandes et la SAS Saint A B seront condamnées à verser à la SARL RFD 4 500 € sur le fondement de ces dispositions.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL G H I,
Déclare recevable l’action de la SARL G H I, Déclare la SAS Sodilandes et la SAS Saint A B responsables du préjudice subi par la SARL G H I à la suite du recrutement de Y Z par la SAS Saint A B,
Condamne in solidum la SAS Sodilandes et la SAS Saint A B à payer à la SARL G H I 8 002,50 €, avec intérêts au taux de 2% par mois à compter du 1er janvier 2004,
Déboute la SARL G H I de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 € à titre de clause pénale,
Déboute la SAS Sodilandes et la SAS Saint A B de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SAS Sodilandes et la SAS Saint A B aux dépens de première instance,
Condamne in solidum la SAS Sodilandes et la SAS Saint A B aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la SAS Sodilandes et la SAS Saint A B à payer à la SARL RFD 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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