Décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 août 2020 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 33-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-9 et L. 2111-20 à L. 2111-22 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 213-1 et L. 240-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Lorsque la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports acquiert un bien immobilier au nom de l'Etat, à l'amiable ou par la voie de l'expropriation, il est fait application des articles R. 1211-1 à R. 1211-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
Après approbation par décret d'une nouvelle attribution d'un bien par l'Etat au profit de la société SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 2111-20 du même code, cette attribution est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de la société bénéficiaire et l'administration chargée des domaines. Ce procès-verbal mentionne notamment le montant de l'indemnité correspondant à la valeur vénale du bien. Cette indemnité est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques.
Lorsque la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports envisage de déclasser un bien relevant du domaine public qui lui a été attribué par l'Etat ou qu'elle a acquis au nom de l'Etat, et qui cesse d'être affecté à la poursuite de ses missions, la société concernée consulte la région et, en Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet pour faire connaître leur avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans ce délai.
La société concernée transmet avec ces avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet pour l'autoriser. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut refus d'autorisation.
La société concernée peut également transmettre le projet de déclassement au ministre chargé des transports simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa. Dans ce cas, elle transmet dans un second temps l'avis de la région et, le cas échéant, d'Ile-de-France Mobilités au ministre chargé des transports, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ces avis pour autoriser le déclassement. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut refus d'autorisation.
Pour les biens relevant du domaine public ferroviaire et situés à proximité de voies ferrées exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, la société concernée informe l'Autorité de régulation des transports de son projet de déclassement simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa.
La société concernée peut procéder au déclassement d'un bien du domaine public dans les trois ans suivant l'autorisation du ministre chargé des transports obtenue dans les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 19 avril 2017 susvisée.
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