Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 janvier 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 septembre 2021 |
Commentaires • 38
Décisions • 3
Infirmation —
[…] L'association Hygident Colin ne disconvient pas de ce que Monsieur [C] [S] aurait du bénéficier d'un examen médical mais soutient que le décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 a adapté temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire en sorte qu'elle ne serait pas fautive de ne pas l'avoir organisée. L'argument est toutefois sans emport. C'est à juste escient, en effet, que Monsieur [C] [S] fait valoir qu'il faisait partie de la catégorie des salariés exposés notamment à des agents biologiques de groupe 2 pour lesquels le report de la visite ne pouvait être envisagé (pièce 37 de l'appelant).
Infirmation —
[…] L'association Hygident Colin ne disconvient pas de ce que Madame [B] [G] aurait dû bénéficier d'un examen médical mais soutient que le décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 a adapté temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire en sorte qu'elle ne serait pas fautive de ne pas l'avoir organisée. L'argument est toutefois sans emport. C'est à juste escient, en effet, que Madame [B] [G] fait valoir qu'elle faisait partie de la catégorie des salariés exposés notamment à des agents biologiques de groupe 2 pour lesquels le report de la visite ne pouvait être envisagé (pièce 27 de l'appelante).
Infirmation partielle —
[…] L'article 3 de l'ordonnance du 01er avril 2020 ainsi que le décret n° 2020-410 du 08 avril 2020 prévoient que les visites médicales d'information et de prévention (embauche et périodiques) ainsi que les examens d'aptitude périodiques et visite intermédiaire pour les travailleurs en suivi renforcé, qui devaient intervenir entre le 12 mars et le 31 août 2020 pouvaient faire l'objet d'un report au plus tard le 31 décembre suivant, sauf hypothèses dans lesquelles le médecin du travail estimait indispensable de les maintenir. […] Le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021, pris pour application des dispositions issues de cette ordonnance, organise les modalités de ce report. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, notamment ses article 3 et 4 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 9 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 11 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
La date limite de réalisation des visites et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée intervient avant le 30 septembre 2021, est modifiée conformément aux articles 2 à 4.
Ces mêmes articles sont également applicables aux visites médicales reportées en application de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée et qui n'ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020.
I. - Par dérogation aux délais définis par les articles mentionnés au présent I, le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu'à un an après l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée, la date des visites et examens médicaux dont la liste suit, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 3 :
1° La visite d'information et de prévention initiale, prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, à l'exception des visites et examens concernant les travailleurs mentionnés prévues au 1° du II du présent article ;
2° Le renouvellement de la visite d'information et de prévention prévu à l'article R. 4624-16 du code du travail et à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical biennal prévu à l'article R. 4626-26 du code du travail ;
3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus à l'article R. 4624-28 du code du travail et à l'article R. 717-16-2 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celui mentionné au 3° du II du présent article.
II. - Ne peuvent faire l'objet d'aucun report au-delà de l'échéance prévue en application des articles mentionnés au présent II, les visites et examens médicaux dont la liste suit :
1° La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant :
a) Les travailleurs handicapés ;
b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
e) Les travailleurs de nuit ;
f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
g) Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
2° L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code.
Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report en application du I de l'article 2, lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.