Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2403421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2024, le 20 mai 2025, et le 18 mars 2026, Mme C… F…, M. I… F…, M. G… F…, Mme J… B… agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de M. E… F…, représentés par Me Bertin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser la somme totale de 283 602,96 euros en réparation des préjudices qu’ils imputent à une faute commise lors de la prise en charge de K… F… ayant entrainé son décès le 13 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 500 euros pour chacun d’entre eux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 I à raison de l’absence de prise en compte par le médecin régulateur du SAMU des signes évocateurs d’une aggravation de son état de santé et de la nécessité d’une hospitalisation en urgence ; le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi dès lors qu’une prise en charge adéquate et dans les délais aurait permis d’éviter le décès de K… F… ;
- le montant total de leurs préjudices se décompose comme suit :
● s’agissant des préjudices subis par Mme C… F…, mère de la victime directe : 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
● s’agissant des préjudices subis par M. H… F…, père de la victime directe :
* 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* 3 605,20 euros au titre des frais d’obsèques ;
● s’agissant des préjudices subis par Mme J… B…, mère des enfants de la victime directe :
* 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* 30 000 euros au titre de son préjudice économique de perte d’industrie ;
● s’agissant des préjudices subis par M. G… F…, fils aîné de la victime directe :
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* 28 741,02 euros au titre du préjudice économique, à parfaire et actualiser au jour du jugement ;
● s’agissant des préjudices subis par M. E… F…, fils cadet de la victime directe :
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection
* 39 226,74 euros au titre du préjudice économique, à parfaire et actualiser au jour du jugement ;
● s’agissant des préjudices subis par les requérants en leur qualité d’ayants-droits :
* 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 50 000 euros au titre du préjudice de mort imminente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2024, le 19 juin 2025, les 2 et 10 avril 2026, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, conclut :
1°) à ce que les prétentions indemnitaires formulées par les requérants soient ramenées à de plus justes proportions s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime directe et des préjudices d’affection des victimes indirectes, et au rejet du surplus des demandes indemnitaires ;
2°) à ce que la demande formulée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenée à la somme de 2 000 euros pour l’ensemble des requérants.
Il soutient que :
— il ne conteste pas sa responsabilité s’agissant de la faute dont a été victime K… F… ;
- s’agissant des souffrances endurées, la réparation de ce poste de préjudice implique la prise en compte de la durée des souffrances, lesquelles ont en l’espèce duré 24 heures ;
- aucune somme ne saurait être allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire dès lors que l’état de santé de la victime aurait nécessité une hospitalisation ;
- aucun élément du dossier ne permet d’établir que K… F… aurait eu conscience que son décès était imminent ;
- le préjudice économique de Mme B… n’est pas établi ; s’agissant du préjudice de perte d’industrie, MM. G… et E… F…, étant respectivement âgés de 16 et 20 ans au moment du décès de leur père, la surcharge parentale invoquée par la requérante ne correspond pas au préjudice de perte d’industrie et elle n’apporte pas la preuve que le décès de K… F… a entraîné de manière directe la nécessité de réduire son activité professionnelle pour s’occuper de ses deux enfants, ni avoir engagé des dépenses afin de compenser le fait que les enfants n’étaient plus en garde alternée.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, l’université de Bordeaux, représentée par son président en exercice, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 56 441,64 euros, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme, au titre du capital décès qu’elle a versé aux ayants-droits de K… L….
Elle soutient qu’en application des dispositions combinées des articles L. 828-1 du code général de la fonction publique et D. 712-19 du code de la sécurité sociale, elle a versé aux ayants-droits de K… L…, qui était maitre de conférences hors classe, échelon 6, chevron A-3-INM 972, un capital décès dont le montant total s’élève à la somme de 56 441,64 euros.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 27 782,40 euros en remboursement des arrérages des pensions d’orphelin versés à MM E… et G… F… pour la période du 14 décembre 2021 au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et la somme de 15 672,21 euros en remboursement des arrérages de pensions qui leur seront versés à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la veille de leurs vingt et un an.
Il soutient que :
- il justifie avoir versé et devoir verser à M. G… F… pour la période du 14 décembre 2021 au 11 septembre 2026 la somme totale de 15 399,39 euros ;
- M. E… F… né le 13 juin 2009, qui percevra sa pension d’orphelin jusqu’au 12 juin 2030, perçoit pour la période depuis le 1er avril 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, la somme de 2 248,24 euros et, pour la période du 1er janvier 2027 au 12 juin 2030, il percevra la somme de 28 055,11 euros ; le montant total des pensions qui lui ont été et lui seront versées s’élève pour la période du 14 décembre 2021 au 12 juin 2030 à un montant de 28 055,11 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code des pensions civiles et militaires de retraite,
- le code général de la fonction publique,
- l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959,
- le décret n° 2021-176 du 17 février 2021,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Lachaume représentant les requérants,
- et les observations de Me Jami, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
K… F…, alors âgé de 58 ans, a consulté son médecin traitant le 23 novembre 2021, en raison de douleurs abdominales. Le lendemain, en raison de la persistance des douleurs, il s’est rendu aux urgences de la clinique mutualiste de Pessac où un diagnostic de colopathie fonctionnelle a été posé. Le 6 décembre 2021, le gastroentérologue qu’il a consulté lui a prescrit la réalisation d’un scanner abdominopelvien. Les jours suivants ont été marqués par une aggravation de son état de santé. Le 12 décembre 2021, K… F… présentant des symptômes inquiétants, Mme B…, son ex-épouse, a contacté son médecin traitant, qui leur a conseillé de contacter rapidement le SAMU. Le médecin régulateur du SAMU joint le 12 décembre 2021 a exclu une prise en charge en urgence et n’a envoyé aucune ambulance. Le 13 décembre 2021, K… F… a été retrouvé à son domicile par ses parents inconscient et ensanglanté. Il a été transféré par une ambulance du SAMU au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où malgré les soins et la réanimation effectués, il est décédé à 14h05.
Mme B…, agissant en qualité de représentante légale de ses deux fils, et les parents de K… F… ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné, le 22 août 2022, un expert spécialisé en chirurgie générale et digestive qui a rendu son rapport le 23 novembre 2022. Le 16 mars 2023, la CCI a rendu un avis retenant l’existence d’un accident médical fautif du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et a invité son assureur à faire une offre d’indemnisation aux ayants-droits de K… F…. Par la présente requête, les consorts F… et Mme B… demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser la somme totale de 283 602,96 euros en réparation des préjudices qu’ils imputent à une faute commise lors de la prise en charge de K… F… le 12 décembre 2021 ayant entrainé son décès.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte du rapport d’expertise qu’à compter du 23 novembre 2021, K… F… a présenté des douleurs abdominales et que son état de santé a continué à se dégrader progressivement. Le 12 décembre 2021, son ex-épouse a contacté le SAMU et a clairement indiqué au médecin régulateur que K… F… avait des épisodes répétés de vomissements sanglants et que son état ne lui permettait ni de se lever ni de rester assis. La victime a confirmé ces propos auprès du médecin régulateur, lui indiquant une majoration des vomissements avec la présence de gros caillots de sang, l’émission de selles liquides noirâtres particulièrement nauséabondes et qu’il était dans l’impossibilité de se lever. Il a également fait part des différentes consultations dont il a bénéficié avec son médecin traitant et son gastro-entérologue. Or, alors que l’expertise missionnée par la CCI indique que même en l’absence d’examen clinique, « les symptômes décrits par le patient devaient faire penser à une hémorragie chronicisée mais importante au niveau du tube digestif » justifiant une hospitalisation en urgence, le médecin régulateur du SAMU n’a pas porté une attention suffisante à ces symptômes et lui a indiqué qu’il « pouvait attendre demain (…) ». Par ailleurs, l’expert indique qu’une prise en charge adéquate et urgente dès le 12 décembre « pouvait avec certitude éviter au patient le décès dans le bref délai dans lequel il s’est produit ». Dans ces conditions, l’erreur de diagnostic du médecin régulateur du SAMU, malgré des signes cliniques évocateurs d’une hémorragie importante, n’a pas permis une prise en charge urgente de K… F… et constitue une faute à l’origine de son décès de nature à engager pleinement la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui ne le conteste pas.
Sur l’évaluation des préjudices :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime.
En ce qui concerne les préjudices de K… F… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de faute, l’état de santé de K… F… aurait nécessité une hospitalisation, probablement de plusieurs jours, compte tenu de l’importance de l’hémorragie qu’il présentait. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, de retenir un préjudice à ce titre.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par K… F… ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 1 à 7 qui résultent notamment de la persistance de douleurs importantes, liées à des vomissements de sang et des selles atypiques, de la diminution progressive de ses capacités ainsi que de souffrances morales. Compte tenu de la durée limitée des souffrances en lien direct avec le défaut de prise en charge par le SAMU et, de sa pathologie initiale, il y a lieu de fixer à 6 000 euros l’indemnité destinée à les réparer.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
S’il résulte de l’instruction que K… F… a eu conscience de l’aggravation de son état de santé et qu’il a progressivement vu ses capacités diminuer sans pouvoir réagir ou bénéficier d’une aide extérieure, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait pris conscience de sa fin prochaine. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation formulée à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices des proches :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d’obsèques :
Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces frais funéraires seraient excessifs ou présenteraient un caractère somptuaire, M. A… F…, père de la victime, établit avoir exposé des frais funéraires dont le montant s’élève à 3 605,20 euros. Dans ses conditions, il est fondé à en demander le remboursement.
Quant au préjudice économique de MM E… et G… F… :
Le préjudice économique subi par les ayants droit du fait du décès d’un parent est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à leur entretien compte tenu de leurs propres revenus éventuels et déduction faite, le cas échéant, des prestations reçues en compensation de ce même préjudice matériel.
Il résulte de l’instruction que K… F… a bénéficié au titre des années 2019 et 2020 de revenus moyens à hauteur de 38 136 euros, sans qu’il y ait lieu de retenir les revenus de son ancienne compagne, dont il était divorcé, pour apprécier les ressources du foyer. Il résulte de l’instruction qu’il avait en garde alterné E… et G…, nés respectivement les 13 juin 2009 et 12 septembre 2005. Compte tenu de la part de ses dépenses personnelles dans les revenus du foyer, évaluée à 15%, la perte patrimoniale annuelle doit être justement appréciée à la somme de 32 415,6 euros.
Concernant le préjudice économique de M. G… F… :
D’une part, entre la date du décès de K… F… et le présent jugement le 19mai 2026, en retenant une fraction de 15%, et après déduction de la pension d’orphelin d’un montant de 225,15 euros perçue mensuellement par M. G… F…, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique de ce dernier pour la période du 13 décembre 2021 au 30 avril 2026 en le fixant à une somme de 8 452,86 euros.
D’autre part, pour la période postérieure au 30 avril 2026, en tenant compte de ce que K… F… aurait participé à l’entretien de son fils, âgé de vingt ans à la date de lecture du jugement, jusqu’à ses vingt-cinq ans, le 12 septembre 2030, et, après application du coefficient de 4,919 issu du barème de la Gazette du Palais 2025, et déduction du reliquat de la pension d’orphelin qu’il percevra jusqu’à ses vingt-et-un ans, il y a lieu de fixer son préjudice économique pour cette période à une somme de 22 751,75 euros.
Il résulte de l’instruction que l’université de Bordeaux a versé à M. G… F… un capital-décès d’un montant de 28 220,82 euros. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 qu’après déduction de ce capital-décès, il y a lieu d’allouer à M. G… F… une somme de 2 983,79 euros au titre de son préjudice économique.
Concernant le préjudice économique de M. E… F… :
D’une part, entre la date du décès de K… F… et le présent jugement le 19 mai 2026, en retenant une fraction de 15%, et après déduction de la pension d’orphelin d’un montant de 225,15 euros perçue mensuellement par M. E… F…, il sera fait une juste appréciation de son préjudice économique pour la période du 13 décembre 2021 au 30 avril 2026 en le fixant à une somme de 8 529,58 euros.
D’autre part, pour la période postérieure au 30 avril 2026, en tenant compte de ce que K… F… aurait participé à l’entretien de son fils, âgé de seize ans à la date de lecture du jugement, jusqu’à ses vingt-cinq ans, le 16 juin 2034, et, après application du coefficient de 8,764 issu du barème de la Gazette du Palais de 2025, et déduction du reliquat de la pension d’orphelin qu’il percevra jusqu’à ses vingt-et-un ans, il y a lieu de fixer son préjudice économique pour cette période à une somme de 29 660,62 euros.
Il résulte de l’instruction que l’université de Bordeaux a versé à M. G… F… un capital-décès d’un montant de 28 220,82 euros. Déduction faite de ce capital-décès, il y a lieu d’allouer à M. E… F… une somme de 9 969,38 euros au titre de son préjudice économique.
Quant au préjudice économique de Mme B… :
Mme B… fait valoir un préjudice de perte d’industrie correspond à la privation de l’aide et de l’assistance fournie par son ex époux décédé afin de s’occuper de leurs enfants qu’ils avaient en garde alternée. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir les frais supplémentaires que cette perte aurait engendré pour elle, notamment du point de vue de l’engagement d’une aide supplémentaire à domicile, alors que les enfants du couple étaient âgés de 16 et 12 ans à la date du décès de leur père. En outre, si Mme B… fait valoir qu’elle exerce une activité de chef de projet à hauteur de 38h30 par semaine, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait dû réduire ou renoncer à son activité professionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande d’indemnisation.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au préjudice d’affection de Mme B… :
Il résulte de l’instruction que Mme B… et K… Latxtague, qui ont été mariés pendant huit ans et ont eu deux enfants nés en 2005 et 2009, étaient divorcés depuis le 11 avril 2011, soit depuis plus de dix ans à la date du décès de la victime. Il résulte néanmoins de l’instruction qu’ils ont maintenu des relations ainsi qu’en atteste la présence de Mme B… le 12 décembre 2021 au domicile de la victime, laquelle a contacté le SAMU. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme B… en l’évaluant à une somme de 3 000 euros.
Quant au préjudice d’affection de MM G… et E… F… :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de MM G… et E… F…, âgés respectivement de 12 et 16 ans à la date du décès de leur père, qui résidaient en alternance au foyer de leur père, en l’évaluant à la somme de 30 000 euros chacun.
Quant au préjudice d’affection de M. et Mme F…:
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des parents de K… F… en l’évaluant à la somme de 20 000 euros chacun.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être condamné à verser à MM G… et E… F… une somme totale de 6 000 euros en leur qualité d’ayants-droits, à M. G… F… une somme de 32 983,79 euros, à M. E… F… une somme de 39 969,38 euros, à M. A… F… une somme de 23 605,20 euros, à Mme D… F… une somme de 20 000 euros et à Mme J… B… une somme de 3 000 euros.
Sur les droits de l’université de Bordeaux :
Aux termes de l’article L. 828-1 du code général de la fonction publique : « Le décès en service du fonctionnaire ouvre droit au profit de ses ayants droit au paiement d’un capital décès. ». Aux termes de l’article D. 712-19 du code de la sécurité sociale : « Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l’article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l’article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l’origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d’un capital décès. (…) ». Et aux termes de l’article 1er du décret portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent public décédé : « Par dérogation aux articles D. 712-19, D. 712-23-1 et D. 712-24 du code de la sécurité sociale, le montant du capital décès mentionné à ces articles est égal à la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé telle que prévue par les dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Pour le calcul du capital décès, le traitement à prendre en considération est celui afférent à l’indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès. »
Il résulte de l’instruction que l’université de Bordeaux a versé à ses ayants droits au titre du capital décès de K… F… la somme de 56 441,64 euros, non contestée, qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Sur les droits de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires : « Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d’invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. (…) ». Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. ». Et aux termes de l’article L. 825-4 du même code : « L’action subrogatoire concerne notamment : / (…) / 6° Les arrérages des pensions d’orphelin / (…) / Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. »
D’une part, il résulte de l’instruction que s’agissant de la période du 14 décembre 2021 au 31 mars 2026, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a concédé à M. G… F… une pension d’orphelin d’un montant brut de 13 891,20 euros, réévaluée pour la période du 1er avril au 11 septembre 2026, à la somme de 281,06 euros brut par mois, représentant sur cette période 1 508,19 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à rembourser à l’Etat la somme totale de 15 399,39 euros au titre de la pension d’orphelin concédée à M. G… F… sur la période du 14 décembre 2021 au 11 septembre 2026.
D’autre part, concernant M. E… F…, il résulte de l’instruction que s’agissant de la période du 14 décembre 2021 au 31 mars 2026, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace lui a concédé une pension d’orphelin d’un montant brut de 13 891,20 euros. Pour la période du 1er avril au 31 décembre 2026, compte tenu de la réévaluation du montant de cette pension à la somme de 281,06 euros brut par mois, la pension concédée s’élève à un montant brut de 2 248,24 euros. Enfin, pour la période du 1er janvier 2027 au 12 juin 2030, il résulte de l’instruction que M. E… F… percevra une pension d’un montant total de 11 915,67 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à rembourser à l’Etat la somme totale de 28 055,11 euros au titre de la pension d’orphelin concédée à M. E… F… sur la période du 14 décembre 2021 au 12 juin 2030.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à rembourser à l’Etat (ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace) la somme totale de 43 454,5 euros au titre des pensions d’orphelin qu’il a versé et versera à MM G… et E… F….
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
D’une part, l’université de Bordeaux a droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal administratif de Bordeaux. De même, l’Etat a droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2026, date d’enregistrement du mémoire du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace au greffe du tribunal administratif de Bordeaux.
D’autre part, l’université de Bordeaux a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré le 9 février 2026 et le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace dans son mémoire enregistré le 2 avril 2026. Dès lors qu’à la date de la présente décision, il n’était pas dû une année d’intérêts, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées de l’article 1343-2 du code civil, de rejeter ces demandes.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, une somme globale de 2 000 euros à verser aux consorts F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à MM G… et E… F… une somme totale de 6 000 euros en leur qualité d’ayants-droits, à M. G… F… une somme de 32 983,79 euros, à M. E… F… une somme de 39 969,38 euros, à M. A… F… une somme de 23 605,20 euros, à Mme D… F… une somme de 20 000 euros et à Mme J… B… une somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à l’université de Bordeaux la somme de 56 441,64 euros. Cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 9 février 2026.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à l’Etat (ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace) la somme de 43 454,50 euros. Cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 2 avril 2026.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme globale de 2 000 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, M. I… F…, M. G… F…, Mme J… B…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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