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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 févr. 2022, n° 21/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01301 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Françoise BAZET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
3e chambre
Minute n°
N° RG 21/01301 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULB2
AFFAIRE : X, X, X C/ S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
par Madame E F, conseiller de la mise en état de la 3e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze janvier deux mille vingt deux,
assisté de Madame C D, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame Y X
née le […] à
de nationalité Française
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108
Madame A X
née le […] à Paris
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108
Monsieur B X né le […] à Paris
de nationalité Française
[…]
IRLANDE
Représentant : Me David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, Postulant, Plaidant,avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108
DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165457 -
Représentant : Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamné Mme Y X, Mme A X et M. B X in solidum à régler à la société Bouygues Immobilier la somme de 16 975,81 euros au titre du solde du prix de vente de I’appartement ;
- ordonné la déconsignation de la somme de 16 975,81 euros détenue entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande de paiement des intérêts de retard et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné les consorts X in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise
- condamné in solidum les mêmes à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts X ont interjeté appel de cette décision le 25 février 2021.
Par conclusions signifiées le 19 août 2021, la société Bouygues Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à la radiation de la procédure.
La société Bouygues Immobilier demande de radier l’affaire du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision, à défaut de déclarer les demandes des consorts X irrecevables car nouvelles en cause d’appel et en tout état de cause de condamner in solidum ces derniers au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Bouygues Immobilier fait valoir qu’elle n’a obtenu le paiement de la somme due en principal qu’en ayant recours à un huissier de justice et que demeure impayée la somme due en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X n’ont pas conclu sur le mérite de cette demande de radiation.
MOTIFS
Sont applicables au présent litige les dispositions de l’ancien article 526 du code de procédure civile, l’article 524 n’étant applicable qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 et la présente instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 juin 2016.
Aux termes de l’ancien article 526 du code de procédure civile, "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
Il sera observé que l’incident en vue de la radiation a été formé le 19 août 2021, ce qui laissait un temps amplement suffisant aux consorts X pour s’acquitter du solde des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement entrepris. Il n’en a rien été et les consorts X n’ont pas jugé nécessaire de conclure pour s’en expliquer ou pour faire valoir que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou bien encore qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la radiation de la procédure de l’appel formée par les consorts X, lesquels seront condamnés aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation, du rôle de la cour, de la procédure de l’appel formé par les consorts X à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Disons que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par les appelants de l’exécution des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement entrepris.
Condamnons Mme Y X, Mme A X et M. B X aux dépens de l’incident.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
C D, E F
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