Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 mars 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 mars 2022 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code du travail et 1 autre |
| Directive transposée : |
Commentaires • 50
Décisions • 9
Infirmation partielle —
[…] Selon l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, soit avant celle issue de l'entrée en vigueur du décret n°2022-372 du 16 mars 2022, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Rejet —
[…] que l'article 3.5 de la même convention collective prévoit de même que « les salariés doivent bénéficier d'une visite médicale de reprise dans les conditions fixées par le code du travail » ; qu'il résulte de la teneur de ces dispositions conventionnelles qui ne sont que la reprise des dispositions du code du travail applicables dans leur version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 comme des renvois qui y sont faits auxdites dispositions et aux conditions et modalités fixées par la loi qu'au travers ces dispositions conventionnelles, […] qu'en statuant ainsi, quand l'article R. 4624-31 du code du travail dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, […]
Infirmation partielle —
[…] Selon l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 et applicable au litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 7 décembre 2021 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 13 décembre 2021 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailArt. R5213-15, Art. R5213-16, Art. R5213-17
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Sous-section 2 : Convention de rééducation professionnelle en entreprise
- Code du travailSct. Paragraphe 4 : Surveillance post-exposition ou post-professionnelle, Art. R4624-28-1, Art. R4624-28-2, Art. R4624-28-3
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