Infirmation 2 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 déc. 2010, n° 10/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/00109 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 28 avril 2009, N° 07/00306 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
SA DPSA TRANSPORTS PRUDENT
C/
Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/00109
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 28 AVRIL 2009, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHALON-SUR-SAONE
RG 1re instance : 07/00306
APPELANTE :
SA DPSA TRANSPORTS PRUDENT
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL TISSOT – HOPGOOD – DEMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIME :
Y X
XXX
71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
représenté par Maître Valérie GRENIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2010 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LIOTARD, président de chambre et Monsieur VIGNARD, conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, président de chambre, président,
Robert VIGNARD, conseiller,
Marie-Françoise ROUX, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Edwige MARC,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Edwige MARC, greffière en chef adjointe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X, en même temps que d’autres chauffeurs de la SA DPSA TRANSPORTS PRUDENT (ci-après les TRANSPORTS PRUDENT), a le 30 octobre 2007 saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, afin d’obtenir le paiement de repos compensateurs au titre des années 2005 et 2006, suite à l’annulation partielle par un arrêt du Conseil d’Etat du décret dit « GAYSSOT » du 31 mars 2005.
Statuant par jugement du 28 avril 2009, la juridiction prud’homale a :
— condamné les TRANSPORTS PRUDENT à verser à M. X la somme de 4.641,15 € au titre de l’indemnisation des repos compensateurs,
— condamné la même partie à payer à M. X la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés,
— débouté les TRANSPORTS PRUDENT de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les TRANSPORTS PRUDENT ont interjeté appel de cette décision le 25 mai 2009.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2010 où, par arrêt du même jour, elle a été radiée conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 5 février 2010.
Elle a été appelée à l’audience du 14 octobre 2010 où elle a été retenue.
Conformément à des conclusions écrites du 5 février 2010 reprises oralement à la barre, la partie appelante a sollicité la Cour de :
— constater que les calculs produits aux débats par l’intimé ne comportent aucune référence textuelle expliquant les modalités de calcul retenues,
— constater que les calculs ne font pas apparaître les droits à repos compensateur attribués aux salariés par la société D.P.S.A. en application du décret de 2005 qui doivent venir en déduction,
— constater que les calculs produits aux débats sont erronés,
— constater qu’un accord collectif instaurant le statut social DPSA a prévu, en contrepartie des avantages consentis au personnel de conduite, que celui-ci venait en compensation des éventuelles demandes de repos compensateurs auxquels le personnel de conduite pourrait prétendre du fait de l’annulation du décret du 31 Mars 2005,
— constater également que le personnel de conduite renonçait à toute demande de repos compensateurs en suite de l’annulation du décret du 31 Mars 2005 en raison des efforts financiers conséquents consentis par l’entreprise dans le cadre de cet accord,
En conséquence.
— réformer le jugement entrepris,
— débouter l’intimé de ses demandes et prétentions,
— le condamner au versement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la base de conclusions du 7 juillet 2010, soutenues verbalement à l’audience, l’intimé demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— porter à la somme de 800 € la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les TRANSPORTS PRUDENT aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la Cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.
SUR QUOI,
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; qu’elle n’a point d’effet rétroactif ;
Qu’aussi, le Conseil d’Etat ayant par son arrêt du 18 octobre 2006 annulé les articles 4 à 11 du décret du 31 mars 2005 dit décret GAYSSOT relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, les dispositions antérieures à celles annulées ont retrouvé vigueur, peu important que, le 4 janvier 2007, ait été adopté un décret 2007-13 destiné à se substituer aux dispositions annulées ;
Qu’en effet, à défaut qu’il l’ait été expressément prévu, si cela se pouvait, le nouveau texte ne peut avoir d’effet rétroactif ; que le fait que le Conseil d’Etat saisi d’un recours contre ce dernier décret l’ait rejeté ne peut être interprété comme donnant à celui-ci un caractère rétroactif, l’appréciation d’une éventuelle rétroactivité du texte réglementaire n’ayant pas été soumise à la haute juridiction administrative ;
Que la décision dont appel qui a jugé le contraire doit donc être infirmée ;
Attendu que, sur la base de l’article L. 212-5-1 1er alinéa du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les heures supplémentaires de travail mentionnées à l’article L. 212-5 et effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 212-6 lorsqu’il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés ; que pour les heures excédant le contingent, selon l’article L. 212-5-1 3e alinéa du Code du travail, elles ouvrent droit, dans les entreprises de plus de 20 salariés, à un repos compensateur de 100% ;
Qu’en application de l’article L. 212-6 du Code du travail, l’article 4bis de l’avenant ouvriers de la convention collective des transports routiers a prévu que le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées est fixé à 195 heures par salarié et par an ;
Que, conformément aux dispositions du décret 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version issue du décret 2002-622 du 25 avril 2002, la durée du temps de service des personnels roulants marchandises, autres que les grands routiers et à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois ;
Qu’il résulte de la combinaison de ces textes et en particulier de l’existence d’un horaire d’équivalence que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 45e heure donnent lieu à repos compensateur de 50% pour les heures incluses dans le contingent et à 100% à compter de la 39e heure pour les heures excédant le contingent ;
Attendu que la partie appelante, qui ne discute pas le droit en vigueur, entend cependant qu’il n’en soit pas fait application en l’espèce en conséquence de l’accord collectif régularisé entre la direction et une organisation syndicale représentative le 28 septembre 2007 ; que celui-ci a en effet prévu, qu’en compensation d’avantages consentis par l’employeur, le personnel de conduite renonçait à toute demande de repos compensateur en suite de l’annulation du décret du 31 mars 2005 ;
Mais attendu qu’un accord collectif ne peut modifier, sans l’accord des salariés concernés, les droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail ; que l’accord d’entreprise, quels que soient ses termes, ne peut faire obstacle à l’action des salariés, dès lors que ceux-ci n’ont pas, ce qui est le cas de l’intimé, renoncé individuellement à leur droit à repos compensateur ; que c’est donc à tort que l’employeur s’oppose à ce que soient établis les droits du salarié à repos compensateur ;
Sur les droits de M. X
Attendu que, selon le bulletin de salaire de l’intimé, au 31 juillet 2005, il bénéficiait d’un solde de repos compensateurs de 194,70h ; qu’au cours des cinq derniers mois de l’année 2005, il a acquis 214,74h excédant le contingent ; qu’au total, M. X bénéficiait d’un droit à repos compensateur au titre de l’exercice 2005 de 409,44 h ; qu’il a pris 23,40 h de repos compensateur en octobre 2005, 46h80 en novembre 2005, ramenant son solde à 339,24 h ;
Que, sur la base d’un taux horaire de 8,254 € lui est due au titre de l’année 2005 la somme de 2.800,09 € brut ;
Attendu que, pour l’année 2006, l’intimé a acquis dans le cadre du contingent un droit à repos compensateur à 50% correspondant à 45,8h et un droit hors contingent de 203,44h de repos compensateur à 100 % ;
Qu’il a pris 4 jours de repos compensateur en avril 2006, 1 jour de repos compensateur en juin 2006, 7 jours en octobre 2006 et 2 jours en novembre 2006 ;
Que, pour les heures acquises de janvier à mai, sur la base d’un taux horaire de 8,254 € lui est due la somme de (10,185 x 8,254) = 84,07 € ; que pour les heures de juin à novembre 95,955 x 8,27 = 793,55 € ; que, pour les heures du mois de décembre lui est due la somme de 33,90 x 8,60 = 291,54 € ;
Attendu qu’en conséquence, la cour condamne les TRANSPORTS PRUDENT à payer à M. X la somme de 2.800,09 + 84,07 + 793,55 + 291,54 = 3.969,25 € brut ;
Sur les documents
Attendu qu’il y a lieu d’enjoindre aux TRANSPORTS PRUDENT de remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sous un délai de deux mois à compter de sa notification ;
Sur les dépens
Attendu que les TRANSPORTS PRUDENT qui succombent à titre principal doivent être condamnés aux dépens ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il n’est pas contraire à l’équité que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance en première instance comme en cause d’appel ;
Qu’en conséquence toutes deux seront déboutées de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l’accord d’entreprise du 28 septembre 2007 n’est pas de nature à priver M. Y X de son droit à paiement de ses repos compensateurs non pris,
Dit que pour l’évaluation des droits de M. Y X, il doit être fait application des règles en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 31 mars 2005,
Condamne la SA DPSA TRANSPORTS PRUDENT à payer à M. Y X la somme de 3.969,25¿ brut au titre des repos compensateurs non pris,
Enjoint à la SA DPSA TRANSPORTS PRUDENT de remettre à M. Y X des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sous un délai de deux mois à compter de sa notification,
Déboute chacune des parties de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA DPSA TRANSPORTS PRUDENT aux dépens.
La greffière en chef adjointe Le président
Edwige MARC Bruno LIOTARD
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