Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2017, n° 12/10148
TASS Bobigny 26 septembre 2012
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CA Paris
Confirmation 26 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fraude dans l'attribution des prestations

    La cour a estimé que Monsieur X n'a pas respecté ses obligations déclaratives et que la caisse était fondée à réclamer le remboursement des sommes perçues en fraude.

  • Rejeté
    Demande de restitution des trop-perçus

    La cour a confirmé le jugement en déboutant Monsieur X de sa demande de restitution, considérant que le recouvrement des sommes indûment versées était justifié.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'acharnement de la caisse

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant que le recouvrement des sommes indûment versées était justifié et que la demande de préjudice n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur X de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant qu'il succombait en son recours.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 26 janv. 2017, n° 12/10148
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/10148
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 26 septembre 2012, N° 11-02129/B
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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