Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 26 janv. 2017, n° 12/10148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10148 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 26 septembre 2012, N° 11-02129/B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10148
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 11-02129/B
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0030
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. Gianni DRAGONE, en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre, président et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. X d’un jugement rendu le 26 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X a perçu diverses prestations sociales dont l’attribution est soumise à des conditions de ressources ; qu’à la suite d’une enquête lui ayant permis de découvrir que l’intéressé exerçait une activité de rôtisseur sur les marchés alors qu’il n’avait déclaré aucuns revenus professionnels, la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis a annulé le versement de ces prestations depuis 2009 et lui a demandé la restitution de la somme de 4 543,45 € représentant le montant des allocations obtenues de manière frauduleuse durant la période de janvier 2009 à juin 2011 ; que l’intéressé et son épouse ont contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis ont saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 26 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté M. et Mme X de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis la somme de 4 543,45 € en remboursement des prestations indûment perçues pour la période de janvier 2009 à juin 2011.
M. et Mme X font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, débouter la caisse de toutes ses demandes et la condamner à rétablir l’ensemble des comptes entre les parties à compter de 2009 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard. Ils demandent en outre la condamnation de la caisse à leur verser la somme de 2 613,14 € représentant les sommes prélevées sur leurs allocations au titre du trop-perçu, celle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel. Au soutien de leur recours, ils contestent la fraude reprochée par la caisse. Selon eux, l’activité de vente sur les marchés accomplie depuis septembre 2007 a toujours été déficitaire et ils n’en ont retiré aucun revenu. Ils font observer que les revenus de la micro-entreprise sont directement pris par la caisse auprès du fisc et n’avaient donc pas besoin de lui être déclarés. Ils ajoutent que l’activité sur les marchés a été reconnue dès l’instant que la caisse a demandé des explications à ce sujet et nient avoir dissimulé des revenus professionnels, l’activité en question n’en dégageant aucun. Ils considèrent donc que la preuve du caractère indu des allocations n’est pas rapportée et dénonce les contradictions et erreurs du rapport de contrôle. Enfin, ils disent avoir subi un préjudice moral et financier à cause de l’acharnement manifesté par la caisse à leur encontre.
La caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions de confirmation du jugement entrepris, de rejet de toutes les demandes accessoires et de condamnation de M. X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé que l’allocataire avait bénéficié de la prestation d’accueil du jeune enfant et d’une aide au logement, toutes deux soumises à conditions de ressources, elle soutient que ces prestations ont été versées au vu de déclarations inexactes. Elle fait en effet observer que l’intéressé lui avait déclaré être demandeur d’emploi et n’avoir aucun revenu professionnel alors qu’en réalité il exerçait une activité de rôtisseur sur les marchés sans déclarer les revenus en résultant. Dans ces conditions, elle a considéré que les revenus étaient incontrôlables et a calculé le montant des prestations indûment versées à la somme de 6680,48 € réduite ensuite à 4543,45 €.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu’il est établi que M. X a perçu diverses prestations sociales dont l’attribution est soumise à des conditions de ressources ;
Considérant que pour obtenir le versement de ces allocations, il a rempli des déclarations faisant état d’une situation de demandeur d’emploi indemnisé puis non indemnisé et s’est toujours abstenu de déclarer à la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis l’activité de travailleur indépendant démarré en septembre 2007 ;
Considérant que la caisse verse aux débats les imprimés des années 2007 à 2010 sur lesquels les rubriques concernant l’exercice d’un travail indépendant sont dépourvues de toutes mentions ou sont même biffées ;
Considérant que l’intéressé ne peut donc prétendre aujourd’hui avoir informé la caisse d’allocations familiales de sa véritable situation professionnelle et la possibilité pour cet organisme de se renseigner auprès de l’administration fiscale ou du régime social des indépendants ne le dispensait nullement de ses obligations déclaratives ;
Considérant qu’en réalité, la caisse d’allocations familiales a découvert l’activité professionnelle indépendante accomplie par l’intéressé en qualité de rôtisseur ambulant à la suite d’un contrôle effectué en 2011 ;
Considérant que, selon le rapport de contrôle établi le 20 juin 2011, M. X exerce ce métier sur les marchés depuis le 21 mars 2007 et les revenus réels procurés par cette activité sont invérifiables ;
Considérant que l’intéressé soutient qu’il n’avait de toute façon pas à déclarer les revenus retirés de cette activité au motif que ses charges professionnelles excéderaient ses recettes ; Considérant cependant qu’il s’agit d’une pure affirmation de sa part impossible à contrôler puisque aucun élément de la comptabilité de l’entreprise n’a été communiqué au contrôleur de la caisse ou versé ensuite aux débats ;
Considérant que, de même, les déclarations faites par M. X auprès de l’administration fiscale ou de l’URSSAF ne permettent pas non plus de connaître sa situation exacte puisque aucune somme n’est reportée sur les formulaires complétés avec la mention 'néant’ ;
Considérant qu’en l’absence de tout renseignement sur les revenus réels procurés par l’activité indépendante qui s’est prolongée sur une longue période, la caisse a considéré à raison que l’intéressé s’était soustrait à ses obligations déclaratives et lui avait dissimulé ses revenus ;
Considérant qu’en raison du caractère inexact des informations données sur sa situation, la caisse était fondée à lui réclamer le remboursement des sommes perçues en fraude de 2009 à 2011 ;
Considérant que ce faisant, elle n’a pas inversé la charge de la preuve puisque l’allocataire avait l’obligation de déclarer l’ensemble de ses revenus ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute M. et Mme X de leur recours et les condamne à payer à la caisse la somme de 4543,45 € ;
Considérant qu’ils seront également déboutés de leur demande en restitution de la somme de 2613, 14 € ;
Considérant qu’enfin, le recouvrement des sommes indûment versées par la caisse étant parfaitement justifié, la demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner M. X à verser à la caisse la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son recours, il sera débouté de sa demande à ce titre ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs
— Déclare M. et Mme X recevables mais mal fondés en leur appel ;
— Confirme le jugement entrepris ;
— Rejette leurs demandes en restitution de trop-perçu et en paiement de dommages-intérêts ;
— Condamne M. X à verser à la caisse d’allocations familiales de la Seine Saint Denis la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
— Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge des appelants au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et les condamne au paiement de ce droit s’élevant à 321,80 € ;
Le Greffier Le Président
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