Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mars 2022 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code du travail |
Commentaires • 82
Décisions • 449
Rejet —
[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré et qu'il a fait l'objet d'une mutation d'office. […] - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative: « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. […]
Rejet —
[…] Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M me B… A… demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 9 704,86 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait du non-paiement de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. […] - le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 23-10-1 et D. 222-37 à D. 222-42 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-14 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-3 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment ses articles 27 et 28 ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle du 7 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 13 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 18 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique du 17 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :
1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2.
Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.