Décret n° 2023-584 du 11 juillet 2023 relatif à la prise en charge, à titre expérimental, des frais de changement de résidence des agents publics nommés sur un emploi de préfet ou de sous-préfet
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 2023 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 modifié relatif aux emplois de préfet et sous-préfet,
Décrète :
Par dérogation aux dispositions des décrets des 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés, le présent décret fixe, à titre expérimental et jusqu'au 16 octobre 2026, les conditions et modalités particulières de prise en charge des frais occasionnés par les changements de résidence des agents nommés dans un emploi de préfet ou de sous-préfet, ainsi que des agents quittant l'un de ces emplois pour occuper un autre emploi relevant du ministère de l'intérieur.
Constitue un changement de résidence pris en charge en application du présent décret le déménagement que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il est nommé sur un emploi territorial de préfet ou de sous-préfet ou lorsqu'il est mis fin à cet emploi pour occuper un autre emploi relevant du ministère de l'intérieur. N'est pas en revanche pas considéré comme un tel changement de résidence le déménagement au sein d'une même résidence administrative sauf dans les cas où le déménagement conduit à la libération ou à l'occupation d'un logement concédé par nécessité absolue de service.
Le présent décret s'applique à la prise en charge des frais occasionnés par les changements de résidence effectués au sein du territoire métropolitain, entre le territoire métropolitain et celui de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ou entre les territoires de deux de ces collectivités.
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une prestation globale incluant la recherche d'une prestation de transport de mobilier, réalisée par un commissionnaire de transport agissant pour le compte de l'Etat, et la prise en charge par l'Etat de cette prestation de transport de mobilier dans les conditions et limites mentionnées à l'article 3.
Ils peuvent choisir de ne pas recourir à ces prestations. Dans ce cas, ils bénéficient de la prise en charge des frais occasionnés par leur changement de résidence dans les conditions et selon les modalités prévues par les décrets des 12 avril 1989, 28 mai 1990 ou 22 septembre 1998 susvisés.
Le conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin d'un agent bénéficiant de la prise en charge dans les conditions prévues par le présent décret ne peut pas bénéficier de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue par les décrets des 28 mai 1990, 12 avril 1989 et 22 septembre 1998 susvisés.
Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins.
L'Etat prend en charge la prestation de transport de mobilier mentionnée à l'article 2, et en assure le règlement auprès du commissionnaire de transport, dans la limite d'un plafond de coût de la prestation et d'un volume maximal de mobilier transporté fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, en fonction de la composition du foyer de l'agent dans sa nouvelle résidence et de la nature du mouvement. Il peut verser au commissionnaire un acompte n'excédant pas 30 % du montant qu'il prend en charge et s'acquitte du solde après la réalisation de la prestation.
La prestation de transport de mobilier prise en charge par l'Etat ne peut inclure que les prestations d'évaluation du cubage et de transport du mobilier, défini comme l'enlèvement et la livraison entre l'ancienne et la nouvelle résidence de l'agent, incluant le cas échéant la location d'un monte-meuble ou d'un matériel équivalent.
L'Etat ne prend en charge aucune autre prestation, et notamment pas les prestations suivantes :
- transport d'objets nécessitant une prise en charge spécifique (piano, meubles fragiles et volumineux, etc.) ;
- achat du matériel de déménagement tel que les cartons ;
- emballage et déballage par l'entreprise de déménagement ;
- nettoyage au départ et à l'arrivée ;
- débarras des encombrants.
- LYSEN
- RIBSAM
- Cour de cassation 2 mai 2018, 17-84.217
- Redressement judiciaire SAINT REMY SUR AVRE (28380)
- Tribunal de commerce de Marseille, 9 septembre 2021, n° 2021F00590
- Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 12 février 2024, n° 487697
- Tribunal Judiciaire de Chartres, Jld, 21 février 2025, n° 25/00074
- Article L123-24 du Code rural et de la pêche maritime
- Article R561-16-2 du Code monétaire et financier
- MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION (SAINT NABORD, 433398591)
- Article 43 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- LE JARDIN MERVEILLEUX
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 15-20.116, Inédit
- MICHELANGELO
- Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 23 août 2024, n° 24NC01314
- Article 9 - Règlement 2015/848
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 27 juin 2017, n° 17/08062
- NJLS (812086296)
- CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION (MONDEVILLE, 433929114)
- Article L1234-1 du Code du travail
- Entreprises en difficulté REIMS (51100)
- Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 25 avril 2019, n° 16/02065
- Article 1419 du Code de procédure civile
- CJUE, n° T-506/23, Arrêt du Tribunal, Freistaat Bayern contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 16 octobre 2024
- EXTIME DUTY FREE PARIS (TREMBLAY-EN-FRANCE, 448457978)
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 11 mai 2021, n° 19/08629
- Article 222-18 du Code pénal
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Saisies immobilieres, 17 janvier 2024, n° 23/00160
- Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 12 décembre 2019, n° 18/02368