Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 12 déc. 2019, n° 18/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 4 juillet 2018, N° 18/00055 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02368 – N° Portalis DBVC-V-B7C-GENF
Code Aff. :
ARRET N° VP
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 04 Juillet 2018 – RG n° 18/00055
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 12 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018007157 du 20/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2019, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur,
Mme VINOT, Conseiller
ARRET prononcé publiquement contradictoirement, le 12 décembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, président, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL APE 14 a embauché M. Y X en qualité de technicien, une première fois à compter du 26 juin 2017, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle a rompu la période d’essai le 25 août 2017. Elle l’a embauché une seconde fois le 19 septembre 2017 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un mois.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 7 février 2018 et demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL APE 14 à verser à M. X 1 520€ de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, 1 480€ au titre de l’indemnité de requalification, 740€ d’indemnité compensatrice pour non respect du délai de prévenance (outre les congés payés afférents) et 1 000€ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La SARL APE 14 a interjeté appel du jugement, M. X a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Caen,
Vu les dernières conclusions de la SARL APE 14, appelante, communiquées et déposées le 17 octobre 2018, tendant à voir dire que la rupture de la période d’essai n’est pas abusive, à débouter M. X de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à voir en conséquence infirmer le jugement et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement à voir dire que l’indemnité pour rupture abusive ne saurait être supérieure à un mois de salaire et condamner, en toute hypothèse, M. X à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. X, intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 11 janvier 2019, tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a dit abusive la rupture de la période d’essai, requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à voir le jugement réformé pour le surplus et à voir condamner la SARL APE 14 à lui verser 1 480€ à titre d’indemnité de requalification, 5 920€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 480€ (outre les congés payés afférents) à titre d’indemnité de préavis et 3 000€ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2019,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la rupture de la période d’essai
M. X réclame que cette rupture soit dite abusive mais il n’en tire aucune conséquence puisqu’il ne formule aucune demande de dommages et intérêts à ce titre, ni pour non respect du délai de prévenance. Il ne demande pas non plus la confirmation du jugement qui avait condamné la SARL APE 14 à lui verser des dommages et intérêts à ces deux titres.
En conséquence, faute de prétention en découlant, il n’y a pas lieu d’examiner cette allégation.
2) Sur le contrat à durée déterminée
Le motif de recours à un contrat à durée déterminée mentionné au contrat est un 'surcroît temporaire d’activité'.
Il appartient à la SARL APE 14 d’en démontrer l’existence. Le seul élément produit est un document intitulé 'évolution du CA année 2017" qui mentionne des chiffres d’affaire de janvier à septembre 2017. Outre le fait que ce document n’est pas un document comptable et n’a donc pas de valeur probante, il ne fournit ni les chiffres des années précédentes et suivantes ni même les chiffres d’affaire sur toute l’année 2017 si bien que l’augmentation de ce chiffre en septembre par rapport aux mois précédents ne permet pas de savoir si cette augmentation est bien temporaire et non pérenne. De surcroît, dans ses conclusions, la SARL APE 14 mentionne un motif autre à l’embauche de M. X en contrat à durée déterminée : la nécessité de remplacer un salarié victime d’un accident du travail. Enfin, le fait que M. X ait été embauché en contrat à durée indéterminée fin juin 2017 dans des fonctions strictement identiques tend à démontrer l’existence d’un besoin de personnel lié à l’activité normale de la société.
Il y a lieu en conséquence de requalificer le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
M. X est fondé à obtenir, à ce titre, une indemnité de requalification égale à un mois de salaire. La somme réclamée, conforme à ce qu’avait accordé le conseil de prud’hommes et non contestée dans son montant par la SARL APE 14, sera confirmée.
Le contrat étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat à l’issue de la fin de la période d’emploi s’analyse, faute de lettre de licenciement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X réclame une indemnité compensatrice de préavis. La SARL APE 14 ne formulant aucune observation de ce chef, ni sur le principe si sur le montant de cette demande, il y sera fait droit.
M. X peut également prétendre à des dommages et intérêts.
S’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X soutient qu’il est fondé à obtenir réparation intégrale du préjudice sans se voir opposer le plafond d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail, celui-ci étant inconventionnel.
Il se prévaut à cet effet de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée) et de l’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée .
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de son article 24 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail est, quant à elle, d’application directe en droit interne. Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail réservent la possibilité d’une réintégration, prévoient la possibilité de fixer une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux variables en fonction de l’ancienneté, et écartent l’application du barème en cas de nullité du licenciement. Dès lors, elles ne sont pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10, une réparation 'adéquate’ ne signifiant pas une réparation intégrale.
Néanmoins, la mise en oeuvre concrète du barème de l’article L1235-3 ne saurait créer une atteinte disproportionnée à ce droit à une réparation adéquate reconnu par la convention précitée.
En l’espèce, M. X se borne à évoquer, de surcroît dans le rappel des faits, que la situation lui a été 'fortement préjudiciable' à raison de sa qualité de salarié étranger et de jeune père de deux jumeaux et ce, sans produire aucun justificatif, de sorte que l’application du barème de l’article L. 1235-3, qui conduit à l’octroi d’une indemnité comprise entre 0 mois et 1 mois de salaire, ne caractérise pas une atteinte excessive à son droit à une réparation adéquate.
En considération des circonstances tenant à l’existence précédente d’un contrat à durée indéterminée qui venait d’être rompu avec le même employeur, l’indemnité allouée sera évaluée à un mois de salaire soit une somme de 1 200€.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouée produiront intérêts au taux légal à compter :
— du 8 février 2018, date de réception par la SARL APE 14 de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en ce qui concerne l’indemnité de requalification,
— du 11 janvier 2019, date des premières conclusions contenant cette demande en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis ,
— de la signification de la présente décision en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Il est équitable de mettre à la charge de la SARL APE 14 les frais irrépétibles entraînés par la défense de M. X. De ce chef, elle sera condamnée, en application des articles 700.2° du code de procédure civile et 37 de la loi N°91-647 du 11 juillet 1991, à verser 1 800€ à Me Martin, avocate de M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL APE 14 à verser à M. X une indemnité de requalification de 1 480€ ;
— Y ajoutant ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018 ;
— Requalifie le contrat à durée déterminée conclu le 19 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée ;
— Réforme le jugement pour le surplus ;
— Condamne la SARL APE 14 à verser à M. X :
— 1 480€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 148€ bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2019,
— 1 200 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamne la SARL APE 14 à verser à Me Martin, avocate de M. X, 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL APE 14 aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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