Décret n° 2023-752 du 10 août 2023 relatif à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 août 2023 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale. et 1 autre |
Commentaires • 17
Décision • 1
—
[…] La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent V est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. La majoration prévue au présent V est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024. » Le décret n° 2023-752 du 10 août 2023 et le décret n° 2023-754 du 10 août 2023 définissent les modalités d'application de cette majoration exceptionnelle. L'article 3 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 précise : « I. – Le montant prévu au premier alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an.
Document parlementaire • 0
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment ses articles 18 et 25 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiée simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 11 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 juillet 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 19 juillet 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 20 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R241-28
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. R31-1
- Code de la sécurité sociale.Art. R111-2, Art. R161-69-1, Sct. Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, Art. R381-1, Art. R381-3, Art. R381-3-1, Sct. Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, Art. R381-5, Art. R381-6, Art. R381-7, Art. R381-8, Art. R381-9, Art. R742-9, Art. R742-10
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 8 : Pension d'orphelin, Art. R358-1, Art. R358-2, Art. R358-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. R381-2-1
- Cour d'appel de Paris 8 avril 2022, n° 17/10855
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- Cour d'appel de Paris 16 décembre 2021, n° 21/00179
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- Code du tourisme.
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- Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 21 novembre 2019, n° 18/02173
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