Décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023 relatif à l'indemnisation des dommages causés à la suite d'accidents de la circulation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2023 |
| Code visé : | Code des assurances |
| Directive transposée : |
Commentaires • 14
Décisions • 8
Rejet —
Les dispositions claires et précises de l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, sont contraires à ces dispositions communautaires, sans interprétation conforme possible. […] 6. Selon l'article R. 211-13, 2°, du code des assurances, inséré dans un titre du code des assurances relatif à l'assurance automobile obligatoire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 21 décembre 2023, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime.
Cassation —
[…] Vu l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, et les articles 3, alinéa 1er, […] Selon le premier de ces textes, inséré dans un titre du code des assurances relatif à l'assurance automobile obligatoire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 21 décembre 2023, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit la franchise prévue à l'article L. 121-1, les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime, […]
—
[…] A titre subsidiaire, Monsieur [F] invoque l'inopposabilité à Madame [Z] de la déchéance de garantie opposée par la société MAAF assurances SA, à la suite de la modification de l'article R. 211-13 du code des assurances par le décret numéro 2023-1225 du 21 décembre 2023.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financiers en date du 16 novembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code des assurancesArt. R211-13
- Code des assurancesArt. R*211-22
- PEUVION PNEUS
- S.A.S. TRUSTSEED
- CF EMBAL
- CAA de NANTES, 3ème chambre, 9 février 2024, 22NT03913, Inédit au recueil Lebon
- LP SERVICES
- CA Bastia, 10 avril 2024, n° 22/00059
- LCEN - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Article L1424-41 du Code général des collectivités territoriales
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 7 avril 2022, n° 21BX04275
- CLINIQUE KENNEDY (MONTELIMAR, 662980275)
- Article L411-1 du Code rural (nouveau)
- VERIQLOUD (MONTROUGE, 829924638)