Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
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La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son annexe I ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, en particulier l'article 181 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, en particulier l'article 225 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu le décret n° 2023-880 du 15 septembre 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
Vu le décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 décembre 2023,
Décrète :
I. - Les clients éligibles au dispositif du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée sont les consommateurs finals non domestiques pour leur contrat de fourniture d'électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023, pour les consommations au titre de ce contrat, et appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros ;
2° Les personnes morales de droit privé qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ces critères sont appréciés au sens de l'annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé ;
3° Les personnes morales de droit public qui emploient moins de 250 personnes et dont les recettes annuelles n'excèdent pas 50 millions d'euros. Le critère d'emploi est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au périmètre de la personne morale concernée ;
4° Les personnes morales de droit public ou privé dont les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à cinquante pour cent des recettes totales ;
5° Les collectivités territoriales et leurs groupements.
II. - Ne sont pas éligibles au dispositif du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée les entités :
1° Se trouvant en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
2° Disposant d'une dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2022, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2023 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
3° Pour leurs sites bénéficiant de l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité en 2024 précisée par le décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2024.
III. - Pour les entités citées aux 1° à 4° du I, le bénéfice cumulé en 2023 au titre du dispositif du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée et en 2024 au titre du dispositif du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée ne peut excéder 2,25 millions d'euros.
Cette limite de bénéfice cumulé est ramenée à 280 000 euros par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production primaire de produits agricoles, et à 335 000 euros
Les codes NCE associés aux activités du domaine de la production primaire de produits agricoles et du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont les codes E10 et E11.
IV. - Pour les entités citées au 1° du I, le bénéfice mensuel au titre du dispositif du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est minoré, le cas échéant, du bénéfice mensuel, sur la même période, au titre du dispositif prévu au VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023.
V. - Par exception, pour une entité visée au 4° du I exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains auprès d'entreprises ferroviaires au sens de l'article L. 2122-10 du code des transports, le bénéfice cumulé en 2023 au titre du dispositif du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée et en 2024 au titre du dispositif du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée ne peut excéder la somme des aides individuelles aux entreprises ferroviaires qui répondent, en outre, aux critères fixés au 2° du I et qu'elle leur reverse intégralement.
VI. - La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, le cas échéant, comme les recettes nettes hors taxes.
Les clients finals mentionnés à l'article 1 communiquent, au plus tard le 31 mars 2024, à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe du présent décret, précisant leurs données d'identification et qu'ils appartiennent bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 1er. Les entités visées au 4° du I de l'article 1er exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains y joignent une identification des entreprises auxquelles elles reversent l'aide, accompagnée d'une attestation conforme au modèle figurant en annexe pour chacune de ces entreprises. Cette transmission peut le cas échéant être dématérialisée via le site de leur fournisseur d'électricité, par courrier dématérialisé ou tout autre moyen de communication dématérialisé ou non à la condition de communiquer l'ensemble des données requises.
L'attestation mentionnée au premier alinéa n'est pas requise lorsqu'elle a déjà été transmise en 2023 dans le cadre d'une demande d'aide réalisée au titre du décret n° 2022-1774 du 30 décembre 2022 modifié susvisé. Toutefois, le client final qui, sur la base du dernier exercice clos au 1er novembre 2023, pour les entités créées avant le 1er janvier 2023, et sur la base des éléments disponibles à la date du 1er janvier 2024, pour les autres, ne respecterait plus les critères qu'il avait attestés au titre du décret n° 2022-1774 du 30 décembre 2022 modifié susvisé, y compris s‘il reste éligible mais au titre d'une autre catégorie que celle antérieurement attestée, est tenu d'en informer son fournisseur sur un support durable avant le 31 mars 2024.
Les fournisseurs notifient le 30 avril 2024 au plus tard à chacun de leurs clients identifiés comme éligibles, leur droit à bénéficier de l'aide prévue en application du présent décret, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4 à 7, selon un modèle de courrier transmis par l'administration. Cette notification peut, le cas échéant, être réalisée par courrier dématérialisé.
Le 31 mai 2024 au plus tard, les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée à la Commission de régulation de l'énergie les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés, conformément au modèle mis à disposition par la Commission de régulation de l'énergie et utilisé pour leur déclaration de pertes et recettes prévisionnelles au titre de l'amortisseur.
La Commission de régulation de l'énergie transmet de manière dématérialisée avant le 30 juin 2024 au plus tard un fichier récapitulatif également à la maille SIREN à la direction générale des finances publiques comportant les données d'identification de tous les clients éligibles identifiés.
Dans le cas où un client souhaite arrêter de percevoir l'aide, il en informe expressément son fournisseur sur un support durable. Ce dernier interrompt, dans les meilleurs délais, la réduction de prix dont bénéficie le client, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4 et 5 du présent décret si le client est identifié non-éligible.
Les fournisseurs précisent, sur ou en annexe de la facture des consommateurs bénéficiaires du dispositif visé à l'article 1er du présent décret, l'effet unitaire de ce dispositif en euro par mégawattheure et l'effet total en euro sur une ligne spécifique de la facture, sous la dénomination « Amortisseur électricité ».
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