Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 sept. 2018, n° 16/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/01186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 5 septembre 2016, N° 15/00083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
KH / JA
A X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
N°
N° RG 16/01186
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section CO, décision attaquée en date du 05 Septembre 2016,
enregistrée sous le n° 15/00083
APPELANT :
A X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laëtitia PIERRE, avocat au barreau de LYON, plaidant et par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E F, Président de Chambre et Karine HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de Chambre, président,
Karine HERBO, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de Chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 12 juin 2006, M. A X a été engagé par la SAS CSF, venant aux droits de la société Champion, en qualité de stagiaire manager du rayon boucherie. Il a été nommé au poste de manager de rayon boucherie au sein du supermarché Champion de Chatenoy à compter du 1er juillet 2006. A compter du 17 mars 2014, il a été nommé manager du rayon boucherie au sein du magasin de Nuits-Saint-Georges.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 12 janvier 2015 et par lettre du 16 janvier 2015, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 18 février 2015.
Par jugement du 5 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS CSF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions,
' M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— constater qu’il n’a pas été réglé de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées,
— dire et juger que la SAS CSF a manqué à son obligation de formation,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS CSF à lui payer les sommes suivantes :
' 14 098,86 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 409,88 € au titre des congés payés afférents,
' 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,
' 7 080 € à titre d’indemnité de préavis, outre 708 € au titre des congés payés afférents,
' 825,29 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 82,52 € au titre des congés payés afférents,
' 4 051 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 23 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CSF aux dépens.
' la SAS CSF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance des 22 mars et 6 avril 2018, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2018, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble de ces éléments après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
qu’en l’espèce, M. X explique qu’il a effectué de nombreuses supplémentaires en sus de celles prévues dans son contrat de travail qui ne lui ont pas été rémunérées ;
que, pour étayer ses dires, il produit les plannings réalisés par l’employeur et ses calepins sur lesquels il a mentionné les horaires effectivement réalisés ;
que la SAS CSF réplique que le contrat de travail de M. X prévoyait une durée mensuelle de travail de 169 heures, comprenant dès lors 17,33 heures supplémentaires qui ont été rémunérées ; que les plannings fournis à M. X respectaient parfaitement les termes du contrat de travail ; que, dès le 6 mai 2011, elle a été contrainte de signifier à M. X que les horaires que M. X programmait n’étaient pas en corrélation avec l’activité de son rayon ; qu’à plusieurs
reprises jusqu’à son licenciement, M. X a été sanctionné pour non-respect de ses horaires de travail alors même qu’une aide pour l’organisation lui avait été apportée par M. Y, formateur boucherie ;
qu’un salarié ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires alors que son employeur lui a notifié à plusieurs reprises qu’il ne devait pas dépasser les horaires prévus et qu’il apparaît qu’il s’agit d’horaires de complaisance personnelle non adaptés au besoin de ses fonctions ;
Attendu qu’au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. X n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; que la demande doit en conséquence être rejetée ;
Sur la formation
Attendu que M. X sollicite la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation qualifiante conformément à l’article L.6321-1 du code du travail ;
qu’aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1 ;
que la SAS CSF justifie que M. X a participé à diverses formations, le salarié ne pouvant soutenir ne pas y avoir participé alors qu’il a signé les feuilles de présence ; que ces formations correspondent à un maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, la SAS CSF n’étant nullement tenue à une formation qualifiante ;
que le seul fait que M. X ait atteint un crédit de 120 heures au titre de son droit individuel à la formation (DIF) est indifférent, la mobilisation du DIF relevant du seul salarié et non de l’employeur ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;
que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve;
Attendu que M. X a été licencié pour faute grave, la SAS CSF visant les griefs suivants :
« - présence dans la chambre froide boucherie d’épaules de porc avec une date d’utilisation recommandée (DUR au 8.01.2015). Nous avons constaté qu’une partie de ces épaules avait été découpée et mise en rayon avec une DLC non pas au 8.01.2015 mais prolongé au 9.01.2015 (Point n°118 du référentiel hygiène). Vous savez pourtant pertinemment que vous auriez dû jeter ces produits et les passer en coûts journaliers et que le post datage est formellement interdit.
- non-respect du pacte fraîcheur sur le veau. Les barquettes mises en vente sont datées du 06.01.2015, elles auraient dues être retirées de la vente.
- des produits sans DLC étaient présents dans la chambre froide boucherie et mis dans des barquettes. Vous n’avez pas été en mesure de présenter les étiquettes correspondantes, ce qui représente un manquement grave en cas de contrôle de la DGCCRF.
- des produits avec une DLC au 08.01.2015 (bavette d’aloyau lot, n°820165) qui ne pourront plus être emballés à J=4 conformément à notre politique (ce qui aurait pour conséquence en les emballant le 5.01.2015, de prolonger la DLC au 09.01.2015. Lorsque Monsieur Y vous a interrogé vous lui avez répondu que vous alliez voir ce que vous comptiez faire avec ces produits. Il était pourtant déjà 10h30.
- certains cartons étaient posés à même le sol dans la chambre froide et d’autres étaient mélangés avec la viande brute (point n°116 du référentiel hygiène) ce qui est interdit. La table à désouvider était sale (rappel point n°115 et 116 du référentiel hygiène).
- vous portiez une veste rouge sans tablier contrairement à ce qui est demandé dans le référentiel d’hygiène."
que la lettre de licenciement fait également mention de l’absence de tous les plateaux prix ronds à l’ouverture, une absence de certaines références de produits, un stock trop important en volaille et en porc, un manque flagrant de propreté et une arrivée à 5h30 au lieu de 6h00 ;
que M. X ne peut légitimement conclure au fait qu’aucun produit dont la date limite de consommation était expirée n’a été retrouvé tant en rayon que dans la chambre froide alors que des produits sans date limite de consommation ont été retrouvés dans la chambre froide boucherie et mis dans des barquettes ;
que la remballe est une pratique illicite contraire aux règles d’hygiène et de sécurité consistant, lorsque la date limite de consommation est dépassée ou très proche, à changer l’emballage du produit, généralement sans film protecteur, pour y mentionner une autre date ; que la pratique de la remballe est susceptible d’avoir de graves conséquences non seulement sur la santé des consommateurs mais également en ce qui concerne la responsabilité civile et pénale de l’entreprise ;
que, par ailleurs, des produits ont été mis en rayon avec une date limite de consommation erronée, peu important qu’il s’agisse d’une journée ; que les erreurs d’un salarié en charge de la vérification des produits en rayon de nature à affecter les conditions sanitaires de produits destinés à la consommation au sein d’un supermarché sont constitutives d’une faute grave ;
que M. X a été sanctionné à de multiples reprises quant à sa gestion défectueuse de son rayon, étant souligné qu’il invoque un manque d’effectif qui n’est aucunement démontré ;
Attendu que ces motifs suffisent à établir la faute grave justifiant le licenciement de M. X sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres griefs de la lettre de licenciement ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de M. X bien fondé et l’a débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
C D E F
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