Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:
| 1) | L'article 2 est modifié comme suit:
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| 2) | L’article 3 ter est supprimé. |
| 3) | L'article 3 quater suivant est ajouté au chapitre 1: «Article 3 quater Utilisation essentiellement agricole Aux fins de l'application de l'article 34, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009, lorsqu'une surface agricole d'une exploitation est également utilisée pour des activités autres qu'agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si l'activité agricole peut être exercée sans être sensiblement gênée par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier de l'activité non agricole. Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du premier alinéa sur leur territoire.» |
| 4) | L'article 6 est modifié comme suit:
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| 5) | L'article 7 est modifié comme suit:
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| 6) | L'article 8 est modifié comme suit:
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| 7) | À l’article 9, paragraphe 1, le point c) est supprimé. |
| 8) | À l’article 12, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'établissement définitif des droits au paiement à allouer la première année d'application du régime de paiement unique est subordonné à l'introduction d'une demande de droits avant la date limitée fixée conformément à l'article 21 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004.» |
| 9) | L'article 18 est modifié comme suit:
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| 10) | À l’article 23 bis, le deuxième alinéa est supprimé. |
| 11) | À l'article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'agriculteur peut céder volontairement les droits au paiement à la réserve nationale.» |
| 12) | L'article 26 est modifié comme suit:
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| 13) | L'article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Conditions relatives à la mise en jachère volontaire prévue à l'article 107 du règlement (CE) no 1782/2003 1. Les superficies mises en jachère doivent rester en jachère pendant une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent être autorisés à effectuer dès le 15 juillet les semis pour une récolte l'année suivante et, dans les États membres où la transhumance est une pratique traditionnelle, les conditions à respecter pour autoriser le pâturage à partir du 15 juillet ou, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles, dès le 15 juin. 2. Les États membres appliquent des mesures appropriées compatibles avec la situation particulière des superficies en jachère, de manière à les maintenir dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et à protéger l'environnement. Ces mesures peuvent également prévoir une couverture végétale. En pareil cas, les mesures doivent garantir que la couverture végétale ne peut être destinée à la production des semences et qu’elle ne peut être utilisée à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée. 3. Dans les cas visés à l'article 31, point c), du règlement (CE) no 73/2009, les États membres peuvent autoriser tous les producteurs concernés à utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale pour l'année de la demande unique. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation des terres gelées pour lesquelles l'autorisation a été accordée, et en particulier qu'aucun fourrage produit sur lesdites terres gelées ne soit vendu. Les États membres notifient à la Commission leur décision ainsi que sa justification.» |
| 14) | Les articles 33, 34, 39, 41 et 43 sont supprimés. |
| 15) | À l'article 48, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Les États membres qui appliquent l'article 72, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 communiquent, au plus tard le 7 juin 2009, les modalités de paiement qu'ils ont l'intention d'octroyer et, en particulier, la description des conditions d'admissibilité au bénéfice des mesures appliquées et les secteurs concernés, ainsi que les ressources financières à dégager.» |
| 16) | Le chapitre 6 bis est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 6 bis NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES Introduction du régime de paiement unique dans les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface Article 48 bis Dispositions générales 1. Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface. 2. Toute référence dans le présent règlement à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l'article 41 du règlement (CE) no 73/2009 s'entend comme faite à l'article 57 du règlement (CE) no 73/2009. 3. Aux fins de l'application de l'article 57, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, le nouvel État membre peut fixer une période représentative, qui précède la première année d'application du régime de paiement unique. 4. Toute référence dans le présent règlement à la “période de référence” s'entend comme une référence faite à la première année d'application du régime de paiement unique ou à la période de référence fixée à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009. Article 48 ter Octroi initial de droits au paiement 1. Sans préjudice de l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, aux fins de l'article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, les nouveaux États membres fixent le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens dudit paragraphe sur la base du nombre d'hectares déclarés aux fins de l'établissement des droits au paiement au cours de la première année d'application du régime de paiement unique. 2. En dépit du paragraphe 1 du présent article, les nouveaux États membres peuvent établir le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide visé à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sur la base du nombre d'hectares déclarés pour l'année qui précède la première année d'application du régime de paiement unique. Lorsque le nombre d'hectares admissibles déclarés par les agriculteurs au cours de la première année d'application du régime de paiement unique est inférieur au nombre d'hectares admissibles établis conformément au premier alinéa, un nouvel État membre peut réattribuer, totalement ou partiellement, les montants correspondant aux hectares qui n'ont pas été déclarés à titre de complément pour chacun des droits au paiement octroyés la première année d'application du régime de paiement unique. Le montant complémentaire est calculé en divisant le montant concerné par le nombre de droits au paiement alloués. 3. La valeur et le nombre des droits au paiement octroyés sur la base des déclarations présentées par les agriculteurs aux fins de l'établissement des droits au paiement au cours de la première année d'application du régime de paiement unique sont considérés comme temporaires. La valeur et le nombre définitifs sont établis au plus tard le 1er avril de l'année qui suit celle de la première application du régime de paiement unique, après l'exécution des contrôles prévus par le règlement (CE) no 796/2004. 4. Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, il peut, à compter de l'année civile qui précède la première année d'application du régime de paiement unique, commencer à recenser les agriculteurs admissibles au bénéfice du régime, à établir de manière provisoire le nombre d'hectares visé audit paragraphe et à procéder à une vérification préliminaire des conditions visées au paragraphe 6. Sans préjudice de l'article 61 du règlement (CE) no 73/2009, la valeur des droits est calculée en divisant le montant visé à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 par le montant total des droits octroyés au titre du présent paragraphe. 5. L'agriculteur est informé des droits provisoires au moins un mois avant la date limite pour l'introduction des demandes fixée conformément à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009. 6. Le demandeur prouve, à la satisfaction de l'État membre, qu'à la date d'introduction de sa demande de droits au paiement, il est agriculteur au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009. 7. Un État membre peut décider de fixer une taille minimale par exploitation en termes de superficie agricole pour laquelle on peut exiger l'établissement des droits au paiement. Cette taille minimale ne peut cependant pas dépasser les limites fixées à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 73/2009. Aucune taille minimale n'est fixée pour l'établissement des droits au paiement soumis aux conditions spéciales visées à l'article 60 du règlement (CE) no 73/2009 conformément à l'article 28, paragraphe 1, dudit règlement. 8. Un État membre peut décider que la demande concernant l'établissement définitif des droits au paiement visé au paragraphe 5 peut être introduite au moment du dépôt de la demande de paiement au titre du régime de paiement unique. Article 48 ter bis Attribution des droits spéciaux Sans préjudice de l'article 30, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, aux fins du calcul de l'activité agricole exprimée en unités de gros bétail (UGB) et visée à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, le nombre d'animaux détenus par l'agriculteur au cours de la période fixée par l'État membre est converti en UGB selon le tableau de conversion suivant:
L'article 30, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement s'applique aux fins du contrôle de l'activité agricole minimale dans les nouveaux États membres. Article 48 ter ter Notification de la décision Lorsqu'un nouvel État membre envisage de mettre un terme à l'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, il communique à la Commission, au plus tard le 1er août précédant la première année d'application du régime de paiement unique, les modalités d'application de celui-ci, y compris les facultés prévues à l'article 55, paragraphe 3, et aux articles 57, 59 et 61 dudit règlement, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels les décisions ont été prises.» |
| 17) | Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE 6 quinquies VIN
Transfert des programmes de soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique Article 48 decies Règles générales 1. Aux fins de l’établissement du montant et de la détermination des droits au paiement dans le cadre du transfert des programmes de soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique, l'annexe IX, partie C, du règlement (CE) no 73/2009 s'applique sous réserve des dispositions spécifiques de l'article 48 undecies du présent règlement et, lorsque l’État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 ou à l'article 71 septies du règlement (CE) no 1782/2003, des dispositions de l’article 48 duodecies du présent règlement. 2. À compter du 1er janvier 2009, les États membres peuvent commencer à recenser les agriculteurs admissibles au bénéfice de droits au paiement découlant du transfert des programmes de soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique. 3. Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, et de l'article 12 du présent règlement au secteur du vin, la première année d’application du régime de paiement unique est l’année de détermination, par l’État membre, des quantités et des hectares admissibles visés à l'annexe IX, partie C, du règlement (CE) no 73/2009. Article 48 undecies Règles spécifiques 1. Si, à la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement fixée conformément au présent règlement, l’agriculteur ne possède pas de droits au paiement ou ne possède que des droits soumis à des conditions spéciales, les droits au paiement qui lui sont octroyés pour le vin sont calculés conformément à l'annexe IX, partie C, du règlement (CE) no 73/2009. Le premier alinéa s’applique également lorsque l’agriculteur a loué des droits au paiement entre la première année de l'application du régime de paiement unique et l’année du transfert des programmes de soutien. 2. Si l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement ou qu’il en a achetés ou reçus avant la date limite d'introduction des demandes d'établissement des droits au paiement fixée conformément au présent règlement, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit:
Les droits au paiement soumis à des conditions spéciales ne sont pas pris en compte dans le calcul visé au présent paragraphe. 3. Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique fixée conformément au présent règlement sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2. Article 48 duodecies Mise en œuvre régionale 1. Lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 59 ou à l'article 71 septies du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs reçoivent un nombre de droits au paiement égal au nombre de nouveaux hectares admissibles affectés aux vignobles. La valeur des droits au paiement est calculée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. En ce qui concerne le secteur du vin, conformément à l’article 59, paragraphe 4, ou à l'article 71 septies du règlement (CE) no 1782/2003, la première année d'application est l’année 2009. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer le nombre de droits par agriculteur sur la base de critères objectifs, conformément à l’annexe IX, partie C, du règlement (CE) no 73/2009.
Arrachage Article 48 terdecies Moyenne régionale Aux fins de la fixation de la valeur des droits au paiement en application de l'annexe IX, partie B (arrachage), du règlement (CE) no 73/2009, la moyenne régionale est établie par l'État membre à l'échelle territoriale appropriée. Elle est établie à une date fixée par l'État membre. Elle peut être revue chaque année. Elle est basée sur la valeur des droits au paiement octroyés aux agriculteurs dans la région concernée. Elle n'est pas différenciée selon les secteurs de production.» |
| 18) | L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |