Règlement (CE) 692/2003 du 8 avril 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 avril 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 avril 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 692/2003 du Conseil du 8 avril 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires |
Décisions • 7
—
[…] L'article 14 du règlement no 2081/92 a été modifié par le règlement (CE) no 692/2003 du Conseil ( 5 ), entré en vigueur le 24 avril 2003. […] ( 5 ) Règlement du 8 avril 2003 modifiant le règlement no 2081/92 (JO L 99, p. 1).
—
[…] 39 – Le règlement (CE) n° 692/2003 du Conseil, du 8 avril 2003, modifiant le règlement n° 2081/92 (JO L 99, p. 1), s'oriente, bien que timidement, en ce sens, indiquant qu'«[i]l s'avère aussi nécessaire, afin de répondre aux attentes de certains producteurs, d'étendre la liste de produits agricoles visée à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2081/92. De plus, il est opportun d'étendre la liste visée à l'annexe I dudit règlement pour inclure des denrées résultant de produits de l'annexe I du Traité soumis à une transformation faible» (premier considérant).
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[…] B – Le règlement (CE) n° 692/2003 […] 6 – Règlement du Conseil, du 8 avril 2003 (JO L 99, p. 1).
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2081/92(5) ne s'applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole ni aux boissons spiritueuses; toutefois, pour éviter un vide de protection, il apparaît opportun d'inclure le vinaigre de vin dans le champ d'application prévu à l'article 1er. Il s'avère aussi nécessaire, afin de répondre aux attentes de certains producteurs, d'étendre la liste de produits agricoles visée à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2081/92. De plus, il est opportun d'étendre la liste visée à l'annexe I dudit règlement pour inclure des denrées résultant de produits de l'annexe I du Traité soumis à une transformation faible.
(2) L'annexe I du règlement (CEE) n° 2081/92, contenant des denrées alimentaires susceptibles d'être enregistrées, inclut entre autres les eaux minérales naturelles et les eaux de sources. Lors de l'examen de demandes d'enregistrement plusieurs problèmes ont été constatés. Ces problèmes concernent l'existence de noms identiques pour des eaux distinctes, l'existence de noms de fantaisie qui ne sont pas couverts par les dispositions dudit règlement, la constatation que les noms en cause se prêtent mal à l'enregistrement en vertu de ce règlement, notamment compte tenu des conséquences qui découlent de l'article 13. Ces problèmes ont suscité de multiples conflits pratiques lors de la mise en oeuvre dudit règlement.
(3) Les eaux minérales et les eaux de sources font déjà l'objet de la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles(6). Même si cette directive n'a pas exactement la même finalité que le règlement (CEE) n° 2081/92, elle réalise toutefois une réglementation suffisante au niveau communautaire desdites eaux minérales et eaux de sources; en conséquence, il n'est pas opportun d'enregistrer des dénominations concernant les eaux minérales et les eaux de sources. Il convient, donc de supprimer les eaux minérales et les eaux de sources de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2081/92. Étant donné que certaines dénominations avaient déjà été enregistrées par le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil(7), il convient pour éviter tout préjudice, de prévoir une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2013, après laquelle ces dénominations ne feront plus partie du registre prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.
(4) L'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 établit une liste non exhaustive d'éléments que tout cahier des charges doit comporter. Dans certains cas, afin de préserver les caractéristiques typiques des produits ou d'assurer leur traçabilité ou leur contrôle, le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée. Il convient donc de prévoir explicitement la possibilité d'inclure parmi les éléments des cahiers des charges les dispositions relatives au conditionnement lorsque de telles circonstances se présentent et sont justifiées.
(5) Il convient de régler de manière appropriée, notamment afin de préserver le patrimoine des producteurs des États membres, les cas de dénominations géographiques totalement ou partiellement homonymes soit pour ce qui concerne des dénominations conformes aux critères d'enregistrement soit pour des dénominations qui, n'étant pas conformes à ces critères, remplissent certaines conditions d'utilisation précisément établies.
(6) Il convient d'adapter à l'article 10 la référence à la norme EN 45011 en vue de prévoir d'éventuelles modifications ultérieures.
(7) Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, un groupement ou une personne physique ou morale souhaite renoncer à l'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, il convient de prévoir l'annulation de la dénomination en cause du registre communautaire.
(8) L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (accord sur les ADPIC, 1994, objet de l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) comprend des dispositions détaillées concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter.
(9) La protection moyennant un enregistrement octroyée par le règlement (CEE) n° 2081/92 est ouverte aux dénominations des pays tiers par la voie de la réciprocité et sous conditions d'équivalence tel que prévu à l'article 12 dudit règlement. Il convient de préciser les dispositions de cet article afin de garantir que la procédure communautaire d'enregistrement est disponible pour les pays qui remplissent lesdites conditions.
(10) L'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 prévoit une procédure d'opposition. Il convient, pour satisfaire à l'obligation découlant notamment de l'article 22 de l'accord ADPIC, de préciser ces dispositions de façon à ce que les ressortissants de tous les membres de l'OMC bénéficient de ce régime et qu'elles s'appliquent effectivement sans préjudice des accords internationaux, comme prévu à son article 12. Le droit d'opposition devrait être accordé aux ressortissants des membres de l'OMC lorsqu'ils sont légitimement concernés et selon les mêmes critères que ceux établis à l'article 7, paragraphe 4, du règlement précité. Les preuves et appréciations de ces critères doivent être justifiées par rapport au territoire communautaire, qui est celui où la protection octroyée par ledit règlement s'applique.
(11) L'article 24.5 de l'accord sur les ADPIC vise non seulement les marques enregistrées ou déposées, mais aussi les cas des marques pouvant être acquises par l'usage, avant la date de référence prévue, notamment la date de protection de la dénomination dans le pays d'origine. Il convient par conséquent de modifier l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92: la date de référence y prévue deviendrait celle de la protection dans le pays d'origine ou celle de dépôt de la demande d'enregistrement de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, selon qu'il s'agit respectivement d'une dénomination relevant, soit de l'article 17, soit de l'article 5 dudit règlement; en outre à l'article 14.1 la date de référence deviendrait celle du dépôt de la demande d'enregistrement au lieu de la date de la première publication.
(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2081/92 en conformité avec l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).
(13) La procédure simplifiée prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 ayant pour but l'enregistrement des dénominations existantes, protégées ou consacrées par l'usage dans les États membres, ne prévoit pas le droit d'opposition. Il convient, pour une question de sécurité juridique et de transparence, de supprimer cette disposition. De même, par cohérence, il convient de supprimer la période transitoire de cinq ans prévue au paragraphe 2 de l'article 13 et relative aux dénominations enregistrées en vertu de cette disposition, sans préjudice, toutefois, de l'épuisement de ladite période transitoire à l'égard des dénominations enregistrées dans le cadre dudit article 17.
(14) Ces éléments conduisent à la modification du règlement (CEE) n° 2081/92,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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- Article 763 du Code de procédure civile
- Article L3121-20 du Code du travail
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- Tribunal administratif de Dijon, 30 janvier 2025, n° 2500166
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 février 2017, n° 13/24847
- Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 18 juin 2024, n° 2105783
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- Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2024, n° 2308325
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- Article R1333-1 du Code de la santé publique
- WAINVAM-H (PARIS 10, 878140912)
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 5 mars 2025, n° 24/12442
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