Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 est modifié comme suit:
| 1) | L’article 1er est modifié comme suit:
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| 2) | L’article 2 est modifié comme suit:
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| 3) | L’article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3 Enquêtes externes 1. Dans les domaines visés à l’article 1er, l’Office effectue des contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales. 2. L’Office effectue des contrôles et vérifications sur place conformément au présent règlement et, dans la mesure où une question n’est pas régie par le présent règlement, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96. 3. Les opérateurs économiques coopèrent avec l’Office dans le cadre de ses enquêtes. L’Office peut demander aux opérateurs économiques des informations écrites et orales, y compris par voie d’entretiens. 4. Lorsque, conformément au paragraphe 3, l’opérateur économique concerné se soumet à un contrôle et une vérification sur place autorisés en vertu du présent règlement, l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 ne s’appliquent pas dans la mesure où ces dispositions exigent la conformité avec le droit national et où elles sont susceptibles de restreindre l’accès de l’Office aux informations et aux documents aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux contrôleurs administratifs nationaux. 5. À la demande de l’Office, l’autorité compétente de l’État membre concerné prête l’assistance nécessaire, sans retard injustifié, au personnel de l’Office pour lui permettre d’exécuter efficacement ses tâches, spécifiées dans l’habilitation écrite visée à l’article 7, paragraphe 2. L’État membre concerné veille, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à ce que le personnel de l’Office soit autorisé à avoir accès à l’ensemble des informations, les documents et données concernant les faits faisant l’objet de l’enquête qui s’avèrent nécessaires à l’exécution efficace et efficiente des contrôles et vérifications sur place, et à ce que le personnel puisse assumer la garde de ces documents ou données pour éviter tout risque de disparition. Lorsque des dispositifs privés sont utilisés à des fins professionnelles, ces dispositifs peuvent être examinés par l’Office. L’Office soumet ces dispositifs privés à un examen uniquement dans les mêmes conditions et dans la mesure que celles dans lesquelles les autorités nationales de contrôle sont autorisées à examiner des dispositifs privés et lorsque l’Office a de bonnes raisons de penser que leur contenu peut être pertinent aux fins de l’enquête. 6. Lorsque le personnel de l’Office constate qu’un opérateur économique s’oppose à un contrôle et à une vérification sur place autorisés en vertu du présent règlement, notamment lorsque l’opérateur économique refuse à l’Office l’accès nécessaire à ses locaux ou à tout autre lieu utilisé aux fins de son activité, dissimule des informations ou empêche la conduite de l’une des opérations que l’Office doit exécuter au cours d’un contrôle et d’une vérification sur place, les autorités compétentes, y compris, s’il y a lieu, les autorités répressives de l’État membre concerné prêtent au personnel de l’Office l’assistance nécessaire afin de permettre à l’Office d’effectuer le contrôle et la vérification sur place efficacement et sans retard injustifié. Lorsqu’elles prêtent leur assistance conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres agissent conformément aux règles de procédure nationales applicables à l’autorité compétente concernée. Si cette assistance requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, cette autorisation est demandée. 7. L’Office effectue les contrôles et vérifications sur place sur production d’une habilitation écrite, conformément à l’article 7, paragraphe 2. Au plus tard au début du contrôle et de la vérification sur place, il informe l’opérateur économique concerné de la procédure applicable au contrôle et à la vérification sur place, y compris des garanties de procédures qui s’appliquent, et du devoir de coopération de l’opérateur économique. 8. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, l’Office respecte les garanties de procédure prévues dans le présent règlement ainsi que dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96. Au cours de la conduite d’un contrôle et d’une vérification sur place, l’opérateur économique concerné a le droit de ne pas faire des déclarations auto-incriminantes et d’être assisté par une personne de son choix. Lorsqu’il fait des déclarations au cours d’un contrôle et d’une vérification sur place, l’opérateur économique a la possibilité de s’exprimer dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel ledit opérateur économique se trouve. Le droit de l’opérateur d’être assisté par une personne de son choix n’empêche pas l’Office d’avoir accès aux locaux de l’opérateur économique et ne retarde pas indûment le début du contrôle et de la vérification sur place. 9. Si un État membre ne coopère pas avec l’Office conformément aux paragraphes 5 et 6, la Commission peut appliquer les dispositions pertinentes du droit de l’Union afin de recouvrer les fonds relatifs au contrôle et à la vérification sur place en question. 10. Dans le cadre de sa fonction d’enquête, l’Office effectue les contrôles et vérifications prévus par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et par les réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement dans les États membres ainsi que, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales. 11. Au cours d’une enquête externe, l’Office peut accéder à l’ensemble des informations et données pertinentes en rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête, détenues par les institutions, organes et organismes, indépendamment du support sur lequel elles sont stockées et dans la mesure où cela est nécessaire pour établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, s’applique. 12. Sans préjudice de l’article 12 quater, paragraphe 1, lorsque, avant que ne soit prise une décision sur l’ouverture ou non d’une enquête externe, l’Office traite des informations laissant penser qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il peut informer les autorités compétentes des États membres concernés et, si nécessaire, les institutions, organes et organismes concernés. Sans préjudice des réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, les autorités compétentes des États membres concernés veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, l’Office pouvant y prendre part, conformément au droit national. Sur demande, les autorités compétentes des États membres concernés informent l’Office des mesures prises et de leurs constatations sur la base des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.". |
| 4) | L’article 4 est modifié comme suit:
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| 5) | L’article 5 est modifié comme suit:
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| 6) | L’article 7 est modifié comme suit:
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| 7) | L’article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 Obligation d’informer l’Office "1. Dans les domaines visés à l’article 1er, les institutions, organes et organismes transmettent sans retard à l’Office toute information relative à d’éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Lorsque les institutions, organes et organismes effectuent un signalement au Parquet européen conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, ils peuvent se conformer à l’obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe en communiquant à l’Office une copie du signalement envoyé au Parquet européen. 2. Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent sans retard à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, tout document ou toute information qu’ils détiennent concernant une enquête en cours menée par l’Office. Avant l’ouverture d’une enquête, ils transmettent, sur demande expliquée par écrit de l’Office, tout document ou toute information en leur possession qui est nécessaire pour évaluer les allégations ou pour appliquer les critères déterminant l’ouverture d’une enquête, tels qu’ils sont énoncés à l’article 5, paragraphe 1. 3. Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent sans retard à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, n’importe quels autres informations, documents ou données, considérés pertinents qu’ils détiennent concernant la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. 4. Le présent article ne s’applique pas au Parquet européen en ce qui concerne les infractions pénales au regard desquelles il pourrait exercer sa compétence conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour le Parquet européen de communiquer à l’Office les informations pertinentes sur des affaires conformément à l’article 34, paragraphe 8, à l’article 36, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 4, et à l’article 101, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1939. 5. Les dispositions relatives à la transmission des informations conformément au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (*) ne sont pas affectées. (*) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1)."." |
| 8) | L’article 9 est modifié comme suit:
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| 9) | Les articles suivants sont insérés: "Article 9 bis Le contrôleur des garanties de procédure 1. Un contrôleur des garanties de procédure (ci-après dénommé "contrôleur") est nommé par la Commission, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. À l’expiration dudit mandat, le contrôleur reste en fonction jusqu’à son remplacement. 2. Le contrôleur est rattaché administrativement au comité de surveillance. Le secrétariat du comité de surveillance fournit au contrôleur tout le soutien administratif et juridique nécessaire. 3. La Commission, dans les limites de son budget approuvé, alloue au comité de surveillance la dotation en personnel et en moyens matériels nécessaire pour le contrôleur. 4. À la suite d’un appel à candidatures publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission établit une liste de candidats ayant les qualifications nécessaires pour occuper le poste de contrôleur. Après consultation du Parlement européen et du Conseil, la Commission nomme le contrôleur. 5. Le contrôleur dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires dans le domaine des droits et garanties de procédure. 6. Le contrôleur exerce ses fonctions en toute indépendance, y compris à l’égard de l’Office et du comité de surveillance, et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque dans l’exercice de ses fonctions. 7. Si le contrôleur ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions, ou s’il est établi qu’il a commis une faute grave, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent, d’un commun accord, relever le contrôleur de ses fonctions. 8. En vertu du mécanisme visé à l’article 9 ter, le contrôleur contrôle le respect par l’Office des garanties de procédure visées l’article 9, ainsi que les règles applicables aux enquêtes menées par l’Office. Le contrôleur est chargé de traiter les plaintes visées à l’article 9 ter. 9. Le contrôleur rend compte chaque année de l’exercice de ses fonctions au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au comité de surveillance et à l’Office. Il ne fait pas référence à des affaires individuelles faisant l’objet d’une enquête et garantit la confidentialité des enquêtes, même après leur clôture. Le contrôleur rend compte au comité de surveillance de toute question systémique découlant de ses recommandations. Article 9 ter Mécanisme de traitement des plaintes 1. Une personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès du contrôleur en ce qui concerne le respect par l’Office des garanties de procédure visées à l’article 9, ainsi que pour violation des règles applicables aux enquêtes menées par l’Office, en particulier pour violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux. Le dépôt d’une plainte n’a pas d’effet suspensif sur la conduite de l’enquête qui fait l’objet de la plainte. 2. Les plaintes sont déposées au plus tard dans le mois qui suit la prise de connaissance par le plaignant des faits pertinents constituant une violation présumée des garanties de procédure ou des règles visées au paragraphe 1 du présent article. En tout état de cause, les plaintes ne peuvent être déposées plus d’un mois après la clôture de l’enquête. Les plaintes relatives au délai de préavis visé à l’article 9, paragraphes 2 et 4, sont toutefois déposées avant l’expiration du délai de préavis de dix jours visé dans ces dispositions. 3. Lorsqu’il reçoit une plainte, le contrôleur en informe immédiatement le directeur général. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt de la plainte, le contrôleur détermine si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, le contrôleur invite l’Office à prendre des mesures pour résoudre la plainte et à informer le contrôleur en conséquence dans un délai de quinze jours ouvrables. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, le contrôleur clôt le dossier et en informe le plaignant sans retard. 4. Sans préjudice de l’article 10, l’Office transmet au contrôleur toutes les informations nécessaires à celui-ci pour déterminer si la plainte est justifiée, ainsi que les informations aux fins de résoudre le problème et permettant au contrôleur de formuler une recommandation. 5. Le contrôleur émet une recommandation sur la manière de résoudre la plainte sans retard, et en tout état de cause dans les deux mois à compter de la date à laquelle le contrôleur est informé par l’Office des mesures que celui-ci a prises pour résoudre la plainte. En l’absence de réception des informations dans le délai de quinze jours ouvrables visé au paragraphe 3, troisième alinéa, le contrôleur émet une recommandation dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai. Dans des cas exceptionnels, le contrôleur peut décider de prolonger de 15 jours civils supplémentaires le délai pour émettre une recommandation. Le contrôleur informe le directeur général par écrit des raisons de cette prolongation. Le contrôleur peut recommander à l’Office de modifier ou d’abroger ses recommandations ou rapports en raison d’une violation des garanties de procédure visées à l’article 9 ou des règles applicables aux enquêtes menées par l’Office, en particulier une violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux. Avant de formuler une recommandation, le contrôleur sollicite l’avis du comité de surveillance. Le contrôleur soumet sa recommandation à l’Office et en informe le plaignant. En l’absence de recommandation du contrôleur dans les délais fixés au présent paragraphe, le contrôleur est réputé avoir rejeté la plainte sans recommandation. 6. Le contrôleur procède à l’examen de la plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire, sans interférer dans le déroulement de l’enquête en cours. Le contrôleur peut également demander à des témoins de fournir des explications écrites ou orales lorsqu’il le juge utile pour établir les faits. Les témoins peuvent refuser de fournir ces explications. 7. Le directeur général prend les mesures appropriées justifiées par la recommandations. Si le directeur général décide de ne pas suivre la recommandation du contrôleur, le directeur général communique au plaignant et au contrôleur les principales raisons de cette décision, sauf si cette communication devait porter préjudice à l’enquête en cours. Le directeur général indique les raisons de sa décision de ne pas suivre la recommandation du contrôleur dans une note jointe au rapport final d’enquête. 8. Le mécanisme de plainte prévu dans le présent article est sans préjudice des voies de recours prévues par les traités, y compris les actions en réparation d’un dommage. 9. Le directeur général peut demander au contrôleur son avis sur toute question liée aux garanties de procédure ou aux droits fondamentaux qui relève du mandat du contrôleur, y compris sur une décision de différer l’information de la personne concernée au titre de l’article 9, paragraphe 3. Le directeur général indique le délai dans lequel le contrôleur doit répondre. 10. Sans préjudice des délais prévus à l’article 90 du statut, lorsqu’une plainte a été déposée auprès du directeur général par un fonctionnaire ou autre agent de l’Union conformément à l’article 90 bis du statut et que le fonctionnaire ou autre agent de l’Union européenne a déposé une plainte auprès du contrôleur portant sur le même problème, le directeur général attend la recommandation du contrôleur avant de répondre à la plainte. 11. Après avoir consulté le comité de surveillance, le contrôleur adopte des dispositions d’exécution pour le traitement des plaintes. Ces dispositions d’exécution comprennent notamment des règles détaillées concernant:
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| 10) | L’article 10 est modifié comme suit:
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| 11) | L’article 11 est modifié comme suit:
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| 12) | L’article 12 est modifié comme suit:
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| 13) | Les articles suivants sont insérés: "Article 12 bis Services de coordination antifraude 1. Chaque État membre désigne, aux fins du présent règlement, un service (ci-après dénommé "service de coordination antifraude") chargé de faciliter la coopération et un échange d’informations efficaces, y compris d’informations de nature opérationnelle, avec l’Office. Le cas échéant, conformément au droit national, le service de coordination antifraude peut être considéré comme une autorité compétente aux fins du présent règlement. 2. Sur demande de l’Office, avant que ne soit prise une décision sur l’ouverture ou non d’une enquête, ainsi qu’au cours d’une enquête ou après une enquête, les services de coordination antifraude fournissent ou coordonnent le concours nécessaire pour que l’Office puisse exécuter efficacement ses tâches. Ce concours inclut notamment l’assistance des autorités compétentes des États membres conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 2 et 3. 3. Les services de coordination antifraude peuvent apporter leur concours à l’Office sur demande de manière à ce que celui-ci puisse mener ses activités de coordination conformément à l’article 12 ter, y compris, le cas échéant, la coopération horizontale et l’échange d’informations entre les services de coordination antifraude. Article 12 ter Activités de coordination 1. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, l’Office peut organiser et faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les institutions, organes et organismes, et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales. Aux fins de protéger les intérêts financiers de l’Union, les autorités participantes et l’Office peuvent recueillir, analyser et échanger des informations, y compris des informations opérationnelles. À la demande de ces autorités, le personnel de l’Office peut accompagner les autorités compétentes dans l’exercice de leurs activités d’enquête. L’article 6, l’article 7, paragraphes 6 et 7, l’article 8, paragraphe 3, et l’article 10 s’appliquent. 2. L’Office dresse, le cas échéant, un rapport concernant les activités de coordination menées et le transmet aux autorités compétentes des États membres et aux institutions, organes et organismes concernés. 3. Le présent article s’applique sans préjudice de l’exercice par l’Office des compétences conférées à la Commission dans les dispositions spéciales régissant l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la coopération entre ces dernières et la Commission. 4. L’Office peut participer à des équipes communes d’enquête établies conformément au droit de l’Union applicable et, dans ce cadre, échanger des informations opérationnelles obtenues en application du présent règlement. Article 12 quater Signalement au Parquet européen d’un comportement délictueux 1. L’Office présente sans retard injustifié au Parquet européen un signalement sur tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939. Le signalement est transmis sans retard injustifié avant ou au cours d’une enquête de l’Office. 2. Le signalement visé au paragraphe 1 comprend, au minimum, une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d’être causé, la qualification juridique possible et toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects ou les autres personnes impliquées. 3. L’Office n’est pas tenu de signaler au Parquet européen des allégations manifestement non fondées. 4. Lorsque les informations reçues par l’Office ne contiennent pas les éléments visés au paragraphe 2 du présent article, et qu’il n’y a pas d’enquête en cours menée par l’Office, ce dernier peut procéder à une évaluation préliminaire des allégations. L’évaluation est effectuée sans retard et, en tout état de cause, dans les deux mois suivant la réception des informations. Au cours de cette évaluation, l’article 6 et l’article 8, paragraphe 2, s’appliquent. À la suite de cette évaluation préliminaire, l’Office signale au Parquet européen tout comportement délictueux visés au paragraphe 1 du présent article. 5. Lorsque le comportement délictueux visé au paragraphe 1 du présent article est mis au jour au cours d’une enquête menée par l’Office, et que le Parquet européen ouvre une enquête à la suite du signalement visé audit paragraphe, l’Office cesse d’enquêter sur les mêmes faits, sauf dans les cas visés à l’article 12 sexies ou à l’article 12 septies. Aux fins de l’application du premier alinéa du présent paragraphe, l’Office vérifie conformément à l’article 12 octies, paragraphe 2, par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers du Parquet européen, si ce dernier mène une enquête. L’Office peut demander des informations complémentaires au Parquet européen. Le Parquet européen répond à cette demande dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies. 6. Les institutions, organes et organismes peuvent demander à l’Office d’effectuer une évaluation préliminaire concernant les allégations qui leur ont été signalées. Aux fins de ces demandes, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis. L’Office informe l’institution, l’organe ou l’organisme concernés des résultats de l’évaluation préliminaire, à moins que la communication de telles informations ne risque de compromettre une enquête menée par l’Office ou par le Parquet européen. 7. Lorsque, à la suite du signalement au Parquet européen conformément au présent article, l’Office met fin à son enquête, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11 ne s’appliquent pas. Article 12 quinquies Non-duplication des enquêtes 1. Sans préjudice des articles 12 sexies et 12 septies, le directeur général interrompt une enquête en cours et n’ouvre pas de nouvelle enquête au titre de l’article 5 lorsque le Parquet européen mène une enquête sur les mêmes faits. Le directeur général informe le Parquet européen de toute décision d’interruption prise pour ces motifs. Aux fins de l’application du premier alinéa du présent paragraphe, l’Office vérifie, conformément à l’article 12 octies, paragraphe 2, par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers du Parquet européen, si ce dernier mène une enquête. L’Office peut demander des informations complémentaires au Parquet européen. Le Parquet européen répond à cette demande dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies. Lorsque l’Office interrompt son enquête conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11 ne s’appliquent pas. 2. Le Parquet européen peut, afin de permettre à l’Office d’envisager des mesures administratives appropriées conformément à son mandat, fournir des informations pertinentes à l’Office sur des dossiers pour lesquels le Parquet européen a décidé de ne pas mener d’enquête ou lorsqu’il a classé une affaire sans suite. Si des faits nouveaux qui n’étaient pas connus du Parquet européen à la date de la décision de classement sans suite, tel qu’il est prévu à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, sont découverts par l’Office, le directeur général peut demander au Parquet européen de rouvrir une enquête, conformément à l’article 39, paragraphe 2, dudit règlement. Article 12 sexies Soutien de l’Office au Parquet européen 1. Au cours d’une enquête menée par le Parquet européen, et à la demande de ce dernier conformément à l’article 101, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, l’Office, conformément à son mandat, soutient ou complète l’action du Parquet européen, notamment par:
Lorsqu’il apporte un soutien au Parquet européen, l’Office s’abstient de mettre en œuvre certaines actions ou mesures qui seraient susceptibles de compromettre l’enquête ou les poursuites. 2. Une demande visée au paragraphe 1 est transmise par écrit et précise au moins:
Lorsque c’est nécessaire, l’Office peut demander des informations complémentaires. 3. Afin de protéger la recevabilité des preuves ainsi que les droits fondamentaux et les garanties de procédure, lorsque l’Office met en œuvre, dans le cadre de son mandat, des mesures de soutien demandées par le Parquet européen en vertu du présent article, le Parquet européen et l’Office, en étroite coopération, veillent à ce que les garanties de procédure applicables prévues au chapitre VI du règlement (UE) 2017/1939 soient respectées. Article 12 septies Enquêtes complémentaires 1. Lorsque le Parquet européen effectue une enquête et que le directeur général, dans des cas dûment justifiés, estime qu’une enquête de l’Office devrait aussi être ouverte conformément au mandat de l’Office en vue de faciliter l’adoption de mesures conservatoires ou de mesures financières, disciplinaires ou administratives, l’Office informe le Parquet européen par écrit, en précisant la nature et le but de l’enquête. Après réception de ces informations et dans un délai à fixer conformément à l’article 12 octies, le Parquet européen peut s’opposer à l’ouverture d’une enquête ou à l’accomplissement de certains actes relevant de l’enquête. Lorsque le Parquet européen s’oppose à l’ouverture d’une enquête ou à l’accomplissement de certains actes relevant de l’enquête, il informe l’Office sans retard injustifié lorsque les raisons justifiant l’opposition cessent de s’appliquer. Lorsque le Parquet européen ne s’oppose pas dans le délai à fixer conformément à l’article 12 octies, l’Office peut ouvrir une enquête, qu’il poursuit en consultation continue avec le Parquet européen. Si le Parquet européen s’oppose par la suite, l’Office suspend la conduite de l’enquête ou y met fin, ou s’abstient d’accomplir certains actes relevant de l’enquête. 2. Lorsque le Parquet européen informe l’Office qu’il ne mène aucune enquête en réponse à une demande d’information présentée conformément à l’article 12 quinquies, et qu’il ouvre une enquête concernant les mêmes faits par la suite, il en informe l’Office sans retard. Si, après réception de cette information, le directeur général estime que l’enquête ouverte par l’Office devrait être poursuivie en vue de faciliter l’adoption de mesures conservatoires ou de mesures financières, disciplinaires ou administratives, le paragraphe 1 du présent article s’applique. Article 12 octies Arrangements de travail et échange d’informations avec le Parquet européen 1. L’Office convient d’arrangements de travail avec le Parquet européen. Ces arrangements de travail définissent, entre autres, des modalités pratiques pour l’échange d’informations ou des enquêtes complémentaires, y compris des données à caractère personnel, des informations opérationnelles, stratégiques ou techniques et des informations classifiées, et des enquêtes complémentaires. Les arrangements de travail comprennent des dispositions détaillées relatives à l’échange continu d’informations lors de la réception et la vérification d’allégations aux fins de déterminer la compétence en ce qui concerne les enquêtes. Ils comprennent également des dispositions sur le transfert d’informations entre l’Office et le Parquet européen, lorsque l’Office intervient au soutien ou en complément du Parquet européen. Ils prévoient des délais pour les réponses que chacun apporte aux demandes de l’autre. Le Parquet européen et l’Office s’accordent sur les délais et les modalités détaillées concernant l’article 12 quater, paragraphe 5, l’article 12 quinquies, paragraphe 1, et l’article 12 septies, paragraphe 1. Jusqu’à ce que cet accord intervienne, le Parquet européen répond aux demandes de l’Office sans retard et, en tout état de cause, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter d’une demande visée à l’article 12 quater, paragraphe 5, et à l’article 12 quinquies, paragraphe 1, et de 20 jours ouvrables à compter d’une demande d’informations visée à l’article 12 septies, paragraphe 1, premier alinéa. Avant l’adoption des arrangements de travail avec le Parquet européen, le directeur général en transmet le projet pour information au comité de surveillance, ainsi qu’au Parlement européen et au Conseil. Le comité de surveillance rend un avis sans retard. 2. L’Office dispose d’un accès indirect aux informations figurant dans le système de gestion des dossiers du Parquet européen sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Chaque fois que se produit une correspondance entre les données introduites par l’Office dans le système de gestion des dossiers et les données détenues par le Parquet européen, l’Office et le Parquet européen en sont tous deux informés. L’Office prend des mesures appropriées pour permettre au Parquet européen d’avoir accès aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Les aspects techniques et de sécurité de l’accès réciproque au système de gestion des dossiers, notamment des procédures internes visant à garantir que chaque accès est dûment justifié pour l’exercice de leurs fonctions et fait l’objet d’un suivi documenté, sont établis dans les arrangements de travail. 3. Le directeur général et le chef du Parquet européen se réunissent au moins une fois par an pour discuter des questions d’intérêt commun.". |
| 14) | À l’article 13, paragraphe 1, la première phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: "1. Dans le cadre de son mandat visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, l’Office coopère, en fonction des besoins, avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). Lorsque cela est nécessaire pour faciliter cette coopération, l’Office conclut avec Eurojust et Europol des arrangements administratifs. Ces arrangements de travail peuvent porter sur l’échange d’informations opérationnelles, stratégiques ou techniques, y compris de données à caractère personnel et d’informations classifiées ainsi que, sur demande, de rapports d’activité."; |
| 15) | L’article 15 est modifié comme suit:
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| 16) | À l’article 16, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réunissent une fois par an avec le directeur général aux fins d’un échange de vues au niveau politique centré sur la politique de l’Office en ce qui concerne les méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le comité de surveillance participe à cet échange de vues. Le chef du Parquet européen est invité à assister à l’échange de vues. Les représentants de la Cour des comptes, du Parquet européen, d’Eurojust et d’Europol peuvent être invités à y assister sur une base ad hoc, à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du directeur général ou du comité de surveillance. 2. Dans le cadre de l’objectif du paragraphe 1, l’échange de vues peut porter sur tout sujet dont conviennent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Plus précisément, l’échange de vues peut porter sur:
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| 17) | L’article 17 est modifié comme suit:
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| 18) | L’article 19 est remplacé par le texte suivant: "Article 19 Rapport d’évaluation et possibilité de révision 1. Au plus tard cinq ans après la date fixée conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application et l’incidence du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’efficacité et l’efficience de la coopération entre l’Office et le Parquet européen. Ce rapport s’accompagne d’un avis du comité de surveillance. 2. Deux ans au plus tard après la présentation du rapport d’évaluation prévu au premier paragraphe, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin de moderniser le cadre de l’Office, y compris des règles complémentaires ou plus détaillées sur la création de l’Office, ses fonctions ou les procédures applicables à ses activités, notamment en ce qui concerne sa coopération avec le Parquet européen, les enquêtes transfrontières et les enquêtes dans les États membres qui ne participent pas au Parquet européen.". |