Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 12
I.-Les dispositions des articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles résultant de l'article 48 de la présente loi sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République française, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions prévues par l'article 706-53-2 du même code.
Elles sont également applicables aux personnes exécutant, avant la date de publication de cette loi au Journal officiel de la République française, une peine privative de liberté à l'exception de celles prévues au cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du même code. Toutefois, les obligations prévues par ce cinquième alinéa sont applicables si la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou, à compter du 1er octobre 2004, le tribunal de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, en décide ainsi selon la procédure prévue par les articles 722-1 ou 712-7 du même code.
II.-Les mentions figurant au casier judiciaire à la date prévue au I et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature criminelle et relevant des dispositions de l'article 706-53-2 du même code sont inscrites dans le fichier.
Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes et l'inscrire au fichier et pour leur notifier qu'elles sont tenues aux obligations prévues par l'article 706-53-5 du même code, à l'exception de celles prévues à son cinquième alinéa.
Les recherches prévues à l'alinéa précédent peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues par l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, l'article 1649 A du code général des impôts et les articles 21 et 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
La divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée en application des dispositions des deux alinéas précédents est punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal. Dans le cadre de ces recherches, les dispositions du premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale sont applicables.
[…] 2 février 1945 article 22 alinéa 8 de l'ordonnance de 1945 avocat d'un mineur avocat en droit criminel article 24 ordonnance 2 février 1945 avocat pénal Evry avocat pénal international article 3 loi 9 mars 2004 avocat droit pénal fiscal avocat droit pénal international article 33 ordonnance 2 février 1945 article 375 du code civil avocat contre mineur avocat droit pénal du travail article 375 du code civil enfance en danger article 375 du code […] Articles
Lire la suite…[…] a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le Fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est effectivement devenu opérationnel le 30 juin 2005 ainsi que le prévoyait le décret en Conseil d'État n° 2005-267 du 30 mai pris après avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. […] La reprise des condamnations pour crime de nature sexuelle inscrites au casier judiciaire a permis d'enregistrer au FIJAIS dès sa mise en service un total de 20 222 personnes et de saisir sans délai les services de police et de gendarmerie par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur, conformément aux articles 706-53-8 du code de procédure pénale et 216 de la loi du 9 mars 2004, […]
Lire la suite…[…] CONSTATE en vertu des articles 48 et 216 de la loi numéro 2004-204 du 9 Mars 2004, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 du Code de Procédure Pénale et de l'article 11 du décret no 2005-267 du 30 Mai
[…] « Attendu que (...) en ordonnant l'inscription au FIJAIS, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 216 de la loi du 9 mars 2004, prévoyant que les dispositions relatives à cette inscription sont applicables aux infractions commises avant la date de publication de la loi, lequel article n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées dès lors que l'inscription au FIJAIS, qui n'est pas une peine mais une simple mesure de sûreté, n'est pas soumise au principe de la non-rétroactivité des lois de fond plus sévères ; (...) »
[…] Enfin par application des dispositions des articles 706-47, 706-53 et suivants du Code de Procédure Pénale, de l'article 216 de la loi 2004-204 du 9 mars 2004, il convient de constater que la présente décision sera inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
Articles 48 et 216 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales Articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale Articles R53-8-1 à R53-8-39 du code de procédure pénale Sources CNIL Circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces
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