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Sur la décision
| Référence : | TGI Bergerac, 29 nov. 2019, n° 16/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bergerac |
| Numéro(s) : | 16/01170 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERGERAC
MINUTE N° : AU NOM DU PEUPLE PRANCAND DOSSIER : N° RG 16/01170 – N° Portalis DBXO-W-B7A-B7BZ
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le 29 Novembre 2019, en son cabinet du Palais de Justice,
Madame LEMAHIEU, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame ROLLAND, Greffier, a rendu la décision suivante,après que la cause a été débattue en chambre du conseil, les parties ayant été informées qu’elle serait prononcée par mise à leur disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
PARTIES:
Monsieur G K X né le […] à HONG-KONG – CHINE
[…]
représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, par Me JEAUNAUD, avocat au barreau de BERGERAC, postulant
Et
Madame E L F épouse X née le […] à […]
16 rue Portanel 24500 C
représentée par Maître O-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de CHARENTE
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur G X et madame E F se sont mariés le […] devant l’officier
d’état civil de la commune de GREAT HAMPDEN, comté de BUCKINGHAM (Royaume-Uni), sous le régime légal britannique, avant d’adopter le régime français de la communauté universelle suivant contrat reçu le 21 septembre 2006 par Maître O-D B, notaire à C (24).
Trois enfants sont issus de cette union:
Y, né le […],
Z, née le […],
A, née le […].
Dans l’instance en divorce introduite par l’époux, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 9 mars 2017, précisé que la présente juridiction était compétente pour connaître de la procédure en divorce, le domicile conjugal étant fixé sur le ressort du tribunal de grande instance de BERGERAC. II a en outre déclaré que la loi française était applicable pour être la loi du domicile des époux.
Il a constaté ensuite par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise.
Statuant sur les mesures provisoires, il a :
Concernant les époux: constaté l’accord des parties pour que monsieur G X bénéficie, à titre gratuit, de la jouissance du studio constituant une dépendance du bien qui constituait l’ancien domicile conjugal et qui appartient à une SCI dont ils sont tous deux associés; ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels; invité les parties à entreprendre une mesure de médiation familiale ou civile pour régler les conséquences du divorce; désigné Maître B, notaire à C, afin d’élaborer un projet de liquidation du
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régime matrimonial et de formation des lots à partager; désigné en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 9° du Code civil, monsieur H I, Expert comptable, Commissaire aux comptes aux fins de procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique, financière et compensatoire des parties et de dresser un inventaire complet de leur situation (…); Concernant les enfants:
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs; fixé la résidence des enfants au domicile maternel avec un droit de visite et
d’hébergement au profit du père une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi qu’un milieu de semaine sur deux, du mardi à la sortie des classes au jeudi rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires, les trajets étant à la charge du père; fixé la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme mensuelle totale de 665 euros.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2018, sans avoir pu accomplir sa mission, faute pour monsieur G X d’avoir voulu poursuivre la mesure pour des raisons notamment d’ordre financier.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2018, monsieur G X a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 21 mai 2019, il sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
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lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires; dire et juger qu’à la suite du divorce, l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital;
l’application des dispositions de l’article 265 du Code civil sur la révocation des avantages matrimoniaux; dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire; un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs; la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez les deux parents, selon un rythme hebdomadaire, du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un partage par moitié des vacances scolaires en alternance, étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’un des deux fêtes de manière alternée année paire et année impaire identique aux vacances d’été; dire et juger que le parent exerçant son droit aura la charge de venir chercher ou exceptionnellement de faire chercher les enfants par une personne digne de confiance connue des enfants; dire et juger que cette résidence en alternance s’étendra aux jours fériés précédant ou
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suivant une période d’exercice de ce droit; dire et juger que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère; fixer le montant de la contribution parentale à l’entretien et l’éducation des trois enfants
à la somme totale et définitive de 50.000€ par enfant, soit 150.000€ au total par parent; désigner ledit organisme au visa de l’article 373-2-3 du Code civil; dire et juger que madame E F et monsieur G X devront verser la somme de 150.000€ audit organisme dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et au besoin l’y condamner; débouter madame E F de ses demandes plus amples ou contraires; statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il a conclu préalablement à la compétence des juridictions françaises èt à l’application de la loi française pour statuer sur le divorce et ses conséquences, y compris celles relatives aux enfants.
La défenderesse s’associe à la demande en divorce et sollicite, au titre de ses conclusions régulièrement signifiées le 17 juin 2019: ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux; dire qu’elle pourra conserver l’usage du nom «< X » sans limitation de durée;
l’application des dispositions de l’article 265 du Code civil sur la révocation des avantages matrimoniaux; condamner monsieur G X à lui verser une prestation compensatoire d’un
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montant de 250.000€; condamner monsieur G X à lui verser une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts; dire et juger que les véhicules LAND ROVER DEFENDER et les remorques devront être partagés entre les époux; un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs; ordonner l’audition des deux enfants mineures; le maintien des modalités qui avaient été fixées au titre des mesures provisoires, sauf à supprimer le droit de visite et d’hébergement pour le père en milieu de semaine, les enfants étant en internat; une contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 665 euros pour les trois enfants ; dire et juger qu’il devra s’acquitter en plus de la moitié de l’ensemble des frais de loisir, de transport, ainsi que des frais scolaires pour l’année 2018/2019, relatifs aux enfants;
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dire et juger qu’il devra s’acquitter en tant que contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une somme en capital d’un montant de 170.800€ et au besoin l’y condamner; dire et juger que cette somme devra être déposée entre ses mains, à charge pour elle de la remettre à un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie aux trois enfants une rente indexée; subsidiairement, si le tribunal ne fixait pas de pension alimentaire sous forme de capital, condamner monsieur G X à lui payer la somme de 3000€ par mois et par enfant, soit 9000€ par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs; condamner monsieur G X à lui verser une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle a également conclu à la compétence des juridictions françaises et à l’application de la loi française tant au divorce qu’aux conséquences concernant les enfants.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 753 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 6 mai 2017, applicable aux instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’instruction a été close le 18 juin 2019 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2019 pour
y être plaidée.
Par conclusions de procédure signifiées le 16 septembre 2019, madame E F a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2019 et a demandé que la clôture soit fixée au jour des plaidoiries du 17 septembre 2019. Elle a sollicité de la présente juridiction de prendre acte de son désistement concernant la demande d’audition des enfants et du maintien de l’intégralité de ses autres demandes.
L’affaire a été plaidée le 17 septembre 2019.
A la fin de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2019, les parties présentes avisées.
Le délibéré a été prorogé au 29 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les questions préalables relatives à la compétence de la juridiction française et à la loi applicable
Sur la compétence de la juridiction française
Quant au divorce et ses effets
Le règlement du Conseil Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003, dit «< Bruxelles II Bis », prévoit en son article 3 que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
la résidence habituelle des époux, ou
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
la résidence habituelle du défendeur, ou
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en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ».
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Ainsi que l’avait relevé le magistrat conciliateur, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer dans la mesure où le domicile conjugal, dans lequel réside toujours monsieur G X, se situe à SERRES-ET-MONTGUYARD (24500), et où madame E F réside à C (24500).
Quant aux mesures relatives à la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 8 du règlement du Conseil Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003, dit
< Bruxelles II Bis », les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
Z et A, enfants mineures, résident au domicile maternel situé à C, conformément aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2017, qui a entériné une situation de fait.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les mesures relatives à la responsabilité parentale
à l’égard des deux enfants mineures du couple.
Quant à l’obligation alimentaire à l’égard des enfants
Les obligations alimentaires sont exclues du champ d’application du Règlement européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis », et sont régies par le Règlement européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
En application de l’article 3 de ce Règlement, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
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Madame E F, défenderesse à la procédure et créancière de monsieur G X, réside en France, à C.
En outre, la juridiction française s’est déclarée compétente pour statuer sur les dispositions relatives à la responsabilité parentale, dont la question relative à l’obligation alimentaire est une demande accessoire. Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions relatives à
l’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Au divorce
La requête ayant été introduite postérieurement au 21 juin 2012, les dispositions de l’article 309 du Code civil français n’ont pas vocation à s’appliquer.
En application de l’article 8 du règlement n°1259/2010 en date du 20 décembre 2010 dit « Rome III »>, applicable à la présente espèce, concernant la loi applicable à défaut de choix par les parties : À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
Ainsi que cela avait été souligné par le magistrat conciliateur, la loi française a vocation à s’appliquer au présent divorce, les deux époux résidant en France.
Aux effets patrimoniaux du divorce
Il est constant que la question de la prestation compensatoire doit être traitée au regard du Règlement européen sur les obligations alimentaires et concernant la loi applicable, par le Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 désignant la loi applicable aux obligations alimentaires en application de l’article
15 du Règlement européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, qui désigne la loi de la résidence habituelle du créancier.
Il y a donc bien lieu d’appliquer la loi française à la question de la prestation compensatoire.
Aux mesures relatives à la responsabilité parentale
La Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection d’enfants, applicable en France depuis le 1er février 2011, dispose en son article 17 que
l’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.
En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.
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En l’espèce, la loi française est donc applicable.
Aux questions concernant l’obligation alimentaire à l’égard des enfants
L’article 15 du Règlement européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 13 novembre 2007.
L’article 3 dudit Protocole dispose que sauf disposition contraire au Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
La créancière de l’obligation alimentaire, madame E F, résidant en France, il devra être fait application de la législation française sur ce point.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement
à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est constant que le juge apprécie souverainement s’il doit ou non révoquer l’ordonnance de clôture, au regard de l’existence ou non d’une cause grave, le seul accord des parties ne constituant pas un motif de révocation.
Par conclusions signifiées le 16 septembre 2019, madame E F sollicite la révocation de
l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2019, afin qu’il puisse être pris acte de son désistement quant à la demande d’audition des mineures qu’elle avait formulée, sans aucune autre explication.
Ce faisant, elle ne justifie d’aucune cause grave.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries.
Sur la cause du divorce:
Par l’ordonnance susmentionnée, le magistrat conciliateur, a constaté, par procès-verbal, l’acceptation par les deux parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci.
Les conditions des articles 233 et 234 du code civil sont remplies et la cause du divorce est acquise.
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Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux.
Sur les conséquences du divorce:
Sur les dispositions concernant les époux:
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière de divorce, ces dispositions ont vocation à permettre de réparer un préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.
Outre un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture, le demandeur devra rapporter la preuve
d’une faute commise par son conjoint et celle d’un lien de causalité rattachant cette faute au préjudice invoqué.
Il se distingue de l’article 266 du Code civil destiné à réparer le préjudice causé par la dissolution du mariage, qui s’applique uniquement au conjoint non fautif dans un divorce prononcé aux torts exclusifs et à l’époux défendeur dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 1240 peut être invoqué dans tous les types de divorce.
Madame E F sollicite une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts arguant du harcèlement moral dont elle serait victime par son époux depuis plusieurs années.
Au soutien de ce qu’elle invoque, elle verse aux débats de nombreux mails qui lui ont été adressés, ainsi qu’à ses proches, et même parfois aux enfants, dans lesquels il porte à son encontre des accusations et fait état de conflits d’ordre conjugaux qui concernent davantage la sphère privée et certainement pas les enfants.
Ainsi dans un courriel en date du 1er décembre 2018, il l’accuse ouvertement d’avoir « rompu
l’ordonnance du tribunal », et termine en disant qu’il a souhaité que les enfants soient mis en copie pour plusieurs raisons et notamment car « ils ont été témoins de ta personnalité antisociale et difficile d’alors »>, ajoutant < Une fois encore je te demande de te conduire avec intégrité et décence comme normalement dans la pratique ».
Il a également utilisé à de nombreuses reprises les réseaux sociaux, précisément son compte Facebook, pour dénoncer tout ce qu’il reproche à madame E F, et fait notamment état des «< abus narcissiques » dont elle se rend coupable à son égard. Ainsi dans un message posté le 8 janvier 2019, il a déclaré: « Je voudrais juste remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages ces derniers jours. Votre soutien est bouleversant, en particulier venant de ceux proches de la maison et spécialement ceux que
j’aurais pensé être de l’autre côté de la barrière. Ça me touche énormément. Ma bataille, ici et maintenant, est pour mes enfants. Mais c’est aussi le début de quelque chose pour les autres victimes d’abus narcissiques dans le monde. Beaucoup plus à suivre ».
Dans un message posté sur Facebook le 15 février 2019, il a publié une photographie de madame E F, avec le commentaire suivant : « si quelqu’un voit E F X en ville, merci de lui demander de répondre à mes emails. J’essaie de négocier la vente de notre maison, et après avoir fait capoter une transaction que j’avais négociée pendant l’été (….) je ne veux pas que ça se répète- nous nous séparons à cause de ta relation avec D, nous divorçons parce que tu as déposé une requête dans cette intention, nous devons maintenant vendre notre maison (…). ça démontre un manque total
d’empathie et de conscience morale de ta part. Par ailleurs ce n’est pas juste de soumettre nos enfants à tout ça. Les campagnes d’abus se retournent contre toi quand la lumière est faite sur toi- Il est maintenant grand temps de faire les choses décemment. Je ne permettrai plus de voile du secret »>.
De nombreux messages ont suivi les 16 février, et 18 février 2019, faisant également état de faits concernant la vie privée des époux et comportant des propos dénigrants à l’égard de l’épouse, comme :
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< Exposer la vérité sur les gens toxiques qui adoptent des récits mensongers, qui se posent en victimes de leur ex dans le rôle du méchant. On en arrive à un point où on commence à exposer la vérité aux yeux de tous. J’ai atteint ce point » (le 18 février 2019). Il a en outre créé un site internet (www.narcopath.info) ayant pour objet de dénoncer le comportement qu’il estime déviant de madame E F . Il y évoque publiquement la vie privée du couple et fait référence aux enfants.
En février 2019, il est également intervenu sur le réseau social QUORA, avec sa photographie, pour évoquer sa « future ex femme », ses troubles de la personnalité, son attitude. Madame E
F est donc parfaitement identifiable, bien que non nommément visée.
Madame E F a déposé plainte pour harcèlement moral et diffamation le 15 janvier 2019.
En mai 2019, des messages ont été postés sur facebook par monsieur G X, faisant état de la plainte et de sa convocation devant les gendarmes. Il y joignait sur le réseau social un mail adressé à madame E F, ainsi qu’à certains de ses proches.
Monsieur G X ne nie pas cette attitude qu’il justifie par le fait d’avoir voulu alerter leur entourage sur des faits de l’épouse, soulignant que c’est afin « d’obtenir leur soutien et uniquement à cette occasion qu’il a pu mentionner le nom de la défenderesse et faire apparaître sa photo sur les réseaux sociaux ».
Les explications apportées par ce dernier ne sont pas de nature à légitimer cette attitude de dénigrement public.
Ce comportement consécutif à la séparation, consistant à diffuser de nombreux mails et messages sur les réseaux sociaux pour dénoncer des faits d’ordre privé qu’il impute à l’épouse et de nature à jeter le discrédit sur cette dernière, auprès de l’entourage amical, familial et même des enfants, s’analyse en un harcèlement moral constitutif d’une faute.
L’existence d’un préjudice résultant de cette attitude n’est pas sérieusement contestable au regard des propos particulièrement déni tenus à son encontre, et des multiples accusations publiques dont elle a fait l’objet, monsieur G X ayant été jusqu’à évoquer des maltraitances sur les enfants qui en l’occurrence ne sont pas démontrées.
Ce préjudice est directement lié au comportement fautif de monsieur G X.
En l’absence d’élément permettant d’évaluer à la somme de 10.000€ le préjudice invoqué, il y a lieu, au regard des éléments de la cause, de fixer à la somme de 1000€ le montant des dommages et intérêts que monsieur G X devra verser à madame E F au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de « donné acte »
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en donner acte à monsieur G X.
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision,
d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
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- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
L’article 1116 du Code de Procédure Civile, issu du décret du 23 février 2016, applicable aux requêtes en divorce introduites avant son entrée en vigueur qui, au jour de celle-ci, n’ont pas donné lieu à une demande introductive d’instance, précise que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Il est constant qu’en matière de partage, la phase amiable est une condition d’existence même du droit
d’agir en partage judiciaire.
Le décret susvisé a précisé les conditions pour constater l’échec de la phase amiable et ordonner le partage judiciaire, qui en l’espèce, ne sont pas remplies.
Dès lors les parties qui veulent faire trancher leur désaccord mal caractérisé sont démunies du droit
d’agir.
Or, la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir est d’ordre public; elle peut donc être soulevée
d’office par le juge.
En effet, le juge du divorce n’a plus à ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du Code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
La demande présentée par madame E F en ce sens sera donc déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu davantage de statuer sur l’attribution des véhicules communs, en l’absence de projet liquidatif versé aux débats, en dépit de la désignation de Maître B au stade des mesures provisoires pour ce faire.
Il leur appartient de saisir le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil, en l’absence de volonté contraire de
l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Conformément à l’accord des parties, il convient en l’espèce de faire application des présentes dispositions.
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Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
-les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
S’agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que ceux-ci sont respectivement âgés de 46 ans pour l’épouse et de 50 ans pour le mari, et que le mariage a duré 20 années, dont 17 ans de vie commune.
S’agissant de la situation professionnelle et financière des époux, il ressort des éléments de la cause que:
madame Michelle DENTON a effectué une formation juridique au sein de l’Université de
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Southampton puis a intégré le barreau anglais, après avoir obtenu d’excellents résultats lui ayant permis d’obtenir une bourse grâce à laquelle elle pouvait se loger au sein même du centre de formation. Elle est ensuite devenue membre de la Foundry Chambers à LONDRES, où elle a exercé de 1996 à 2003, date de son arrivée en France.
Elle verse aux débats deux attestations provenant de Queen Counsel (Conseil de la Reine, titre reconnu au sein de l’avocature anglaise), qui soulignent qu’elle aurait pu avec son niveau prétendre devenir Queen Counsel comme eux et avoir des revenus annuels de l’ordre de 230.000€ à 330.000€.
Elle invoque un sacrifice professionnel fait au profit de son époux, qui se trouvant au chômage à compter d’octobre 2001, a proposé de déménager en France en 2002, où il a retrouvé un emploi. Elle souligne qu’elle était alors enceinte de son second enfant et qu’elle a arrêté de travailler pour se consacrer à l’éducation des enfants pendant 5 ans.
Son époux a créé une société, la Classic French Home, dans laquelle elle prenait en charge l’aspect administratif, puis également l’aspect locatif.
En tant qu’agent immobilier elle percevait tout comme son époux des revenus très irréguliers.
Elle est actuellement salariée de la société anglaise Simply Escapes et perçoit mensuellement des revenus de 832€ outre 668€ de prestations familiales, soit des revenus de l’ordre de 1500€. monsieur G X est titulaire d’un MBA. Il précise qu’il occupait avant son arrivée en
France un poste dans le domaine du management commercial à dimension internationale. Il précise avoir quitté cet emploi en 2001 pour réaliser le projet du couple de venir s’installer en France pour débuter une carrière dans l’immobilier. Il déclare avoir exercé la profession d’agent immobilier de 2002 à
2018, moyennant un revenu de l’ordre de 500€ par mois, hors revenus locatifs revenant aux deux époux.
En 2016, il est retourné travailler dix mois en tant que consultant en Angleterre et faisait les allers retours.
Il a effectué une reconversion professionnelle et est actuellement coach de vie. Il indique n’en tirer
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aucune ressource mais ne justifie pas de sa situation financière actuelle. L’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 révèle qu’il percevait alors un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1600€.
Il invoque des charges d’un montant total de 1145€, incluant des frais de transport de 200€ et des frais alimentaires de 400€ outre 150€ d’achats divers. Il précise être aidé financièrement par ses parents.
Il en résulte que les parties disposent, au regard de leurs qualifications diplômantes initiales, d’une situation professionnelle et financière en deçà de ce à quoi ils auraient pu prétendre s’ils avaient poursuivi leur carrière en Angleterre.
Ils ont fait le choix de venir s’installer en France, où ils ont acquis le château Lacanaud après avoir constitué la SCI LACANAUD, dans laquelle ils sont détenteurs de parts dans les proportions suivantes:
37,5% pour madame E F et 62,5% pour monsieur G X.
Ils ont tous les deux exercé en qualité d’agent immobilier depuis leur arrivée en France. Il n’est nullement démontré que ce changement de vie intervenu en 2003 procède d’un choix unilatéral de l’époux, ce que conteste ce dernier.
Dès lors qu’il apparaît que les époux ont entrepris ce choix d’un commun accord, favorisant un changement de vie, au préjudice de leurs carrières respectives, madame E F ne peut se prévaloir d’un préjudice de carrière au profit de celle de son époux, seul de nature à pouvoir être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la prestation compensatoire.
Il n’apparaît pas davantage que madame E F ait dû cesser son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants.
Il convient de souligner que la vocation successorale des époux n’a pas à être prise en compte, pas plus que la situation financière des parents de l’époux débiteur, la disparité s’appréciant au regard de la situation des époux et non de leur famille.
Mariés sous le régime légal britannique (régime séparatiste), les époux ont adopté un régime de communauté universelle en 2006 pour les biens meubles et immeubles situés en France.
Ils sont co-associés de la SCI LACANAUD à hauteur de 62,5% pour monsieur G X et de 37,5% pour madame E F . Cette SCI est propriétaire du château Lacanaud acquis en 2007 pour un montant de 900.000€ et revendu en juin 2019 pour une somme de 1,6 millions, étant précisé que le solde du prêt bancaire s’élevait à 200.000€, soit une somme disponible de 1,4 millions.
Un litige oppose les parties quant à des sommes revendiquées par monsieur J X au titre de fonds versés au profit de la SCI LANACAUD, dont il sollicite le remboursement.
Cette question n’a pas vocation à être tranchée par cette juridiction. Quoiqu’il en soit, chacune des parties bénéficiera de la moitié de la valeur du patrimoine post-communautaire, après liquidation, au regard du régime de communauté universelle adopté le 21 septembre 2006.
Il résulte de ces éléments que madame E F ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil : il convient de la débouter de sa demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, madame E F souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Ce dernier s’y oppose, mais la demande est justifiée par la durée du mariage (20 ans) et l’intérêt des enfants à porter le même nom que leurs deux parents, ce d’autant que depuis leur naissance, leur mère porte le nom de «< X », et que deux des trois enfants du couple sont encore mineurs.
Il convient donc de faire droit à la demande.
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Sur la date des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’absence de demande de report, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce au jour de
l’ordonnance de non-conciliation, soit le 9 mars 2017.
Sur les mesures relatives aux enfants communs
Sur la demande d’audition de mineurs
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder
à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Dans ses conclusions régulièrement signifiées le 17 juin 2019, madame E F sollicite avant dire droit sur la résidence des enfants leur audition.
Il convient de souligner que Z et A, respectivement âgées de 16 ans et 14 ans, n’ont pas formé de demande en ce sens.
Au regard du conflit parental important, il n’apparaît pas opportun d’ordonner leur audition, au risque de les placer au coeur d’un conflit de loyauté.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande qui n’apparaît pas conforme à l’intérêt des deux mineures.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et
d’hébergement
Le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de droit, n’est pas remis en cause par les parties.
L’article 373-2-11 du code civil, énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération:
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du
Code civil;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées ;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes
13118
sociales.
En l’espèce, le magistrat conciliateur a fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père, d’un commun accord entre les parties.
Madame E F sollicite le maintien des précédentes dispositions, avec suppression du droit de visite et d’hébergement du père en milieu de semaine, tandis que monsieur G X réclame la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents.
Y étant majeur, il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale le concernant.
S’agissant de Z (16 ans) et A (14 ans), elles sont actuellement en internat à Bordeaux. Pour autant, la fixation de leur résidence doit s’apprécier au regard des critères susvisés, le juge devant statuer au regard de leur intérêt supérieur. L’internat, qui est une modalité actuelle de leur scolarité, peut être remis en question et le juge ne peut raisonner en termes uniquement de « week-end » et de vacances scolaires pour apprécier les modalités de leur résidence.
Monsieur G X sollicite la mise en place d’une résidence alternée mais ne la motive nullement.
Il fait uniquement valoir dans le cadre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que
< les enfants ne résideront donc plus de façon continue au domicile de leur mère, de sorte que le versement
d’une contribution paternelle entre les mains de Madame F n’apparaît désormais aucunement justifié, celle-ci n’ayant plus à sa charge l’ensemble des frais du quotidien inhérents à l’hébergement de ses enfants ».
Il n’a pas formé de demande en ce sens postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation rendu le 9 mars 2017.
Il ressort des éléments de la cause et des pièces versées aux débats que les relations entre les parties sont extrêmement conflictuelles et que les enfants n’en sont pas épargnés, au regard notamment des messages dénigrants à l’égard de la mère postés par monsieur G X sur les réseaux sociaux et des courriels que monsieur G X a adressé à madame E F, en mettant en copie les enfants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas de l’intérêt supérieur des enfants de fixer leur résidence en alternance chez les deux parents.
La résidence d’A et Z sera fixée au domicile maternel conformément à la situation de fait depuis la séparation.
En outre, il convient de rappeler que chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec
l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’intérêt de l’enfant commande d’entretenir avec le parent chez lequel il ne réside par à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.
Ainsi, les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement du père, mais en cas de désaccord, le père pourra exercer ce droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, selon les précisions apportées dans le dispositif de la décision.
Il n’y a pas lieu de maintenir le droit de visite et d’hébergement en milieu de semaine, la scolarité actuelle en internat n’étant pas compatible avec cette modalité.
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Les trajets inhérents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père qui pourra les déléguer à toute personne de confiance.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun
d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de
l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d’une pension alimentaire versée par
l’un des parents à l’autre. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-3 du même Code prévoit que lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus.
En l’espèce, monsieur G X est favorable à ce que l’exécution de son obligation contributive à
l’entretien et l’éducation de ses enfants prenne cette forme, ainsi que l’a sollicitée la mère.
Cette modalité apparaît en effet adaptée à la situation du père qui dispose actuellement de peu de ressources mais va bénéficier d’un capital important consécutif à la vente du château Lacanaud.
Il propose que le montant de ce capital soit fixé à 150.000€.
Cette somme apparaît suffisante au regard des besoins des enfants, l’évaluation forfaitaire faite par la mère à hauteur de 170.800€ n’étant pas étayée par des pièces justificatives.
Il n’y a pas lieu de prévoir que la même somme sera versée par la mère, la contribution à l’entretien et
l’éducation des enfants n’étant due que par le parent n’ayant pas la charge principale des enfants dans le cadre de la résidence.
En l’espèce, il appartiendra à la mère de prendre directement en charge les besoins des enfants non couverts par la contribution du père.
Madame E F sollicite en sus le maintien de la part contributive de 665€ qui avait été fixée par le magistrat conciliateur.
Toutefois, il n’apparaît que le capital susvisé ne soit pas suffisant pour couvrir les besoins des enfants.
En outre, les ressources actuelles du père ne lui permettent pas d’assumer en sus cette contribution.
Il convient donc de fixer à la somme de 150.000€ la somme que monsieur G X devra verser entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et au besoin l’y condamne.
Cette organisme sera chargé en contrepartie de verser aux enfants une rente indexée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au titre de la contribution aux frais
d’entretien et d’éducation des enfants.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
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Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à madame E F les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Sur les dépens
En application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2017,
Déclare la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce et ses conséquences;
Dit que la loi française est applicable tant au divorce qu’aux conséquences de celui-ci concernant les époux et les enfants;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2019;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées postérieurement à cette date;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur G K X né le […] à HONG-KONG (Chine)
et
Madame E L F née le […] à […]
mariés le […] devant l’officier d’état civil de commune de GREAT HAMPDEN, comté de
BUCKINGHAM (Royaume-Uni);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Condamne monsieur G X à payer à madame E F la somme de 1000€ (MILLE
EUROS) à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral;
Déclare irrecevable la demande de madame E F tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et à statuer sur l’attribution des véhicules communs ;
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Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales compétent par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou ant l’u on;
Autorise madame E F à conserver l’usage du nom du mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
Déboute madame E F de sa demande de prestation compensatoire;
Rejette la demande d’audition des mineures;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur
l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères,
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Avec les précisions suivantes :
- la zone de référence des vacances est celle où sont scolarisées les enfants,
- tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et
d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
Dit que les trajets inhérents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père qui pourra les déléguer à toute personne de confiance;
Fixe à la somme de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) par enfant, soit 150.000€ (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) au total, le montant de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants qui sera payée par le versement en capital directement entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations chargée d’accorder en contrepartie aux enfants une rente indexée;
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Dit que cette somme devra être réglée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin l’y condamne;
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de la pension alimentaire pour les enfants;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 mars 2017;
Déboute madame E F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne madame E F et monsieur G X au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
-Jugement prononcé à BERGERAC le 29 novembre 2019, par mise à disposition au greffe
Le greffier to maste r Le juge aux affaires familiales. au procurora generaux et aux procureurs de la République pres las e publice su OR ved
naux de Granie instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-n
soutls en seront légalement requis
Pour expédition me minute at delivrée sque in t e s
29 11.19
18118
1. P Q R S
23 11. 1918 le : expédition délivrée à : Me Jeaunaud – Me Camus exécutoire délivrée à : Me Jeaunaud – Me Camus copie dossier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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