Rejet 19 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2023, n° 2311077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la société Adronaline Prod, représentée par Me Baudelin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision n° 230005644 par laquelle le préfet de police lui a refusé, le 15 mai 2023, l’autorisation de survol d’un secteur de Paris par un drone, en vue d’effectuer des prises de vue aériennes à partir d’une péniche sur la Seine, pour une opération commerciale de promotion publicitaire.
2°) d’enjoindre au préfet de police d’accorder à la société Adronaline Prod une dérogation à l’interdiction de survol de la LF-P23 Paris en ce qui concerne l’opération commerciale prévue pour se dérouler le 22 mai 2023, entre 6 heures et 9 heures 30, dans l’espace situé entre le pont de l’Alma et la passerelle Debilly, au-dessus de la Seine, conformément à la demande présentée le
9 mai 2023.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Adronaline Prod soutient que :
Sur l’urgence :
— l’opération commerciale est prévue pour se dérouler le 22 mai 2022 entre 6 heures et 9 heures 30 ;
— le refus d’autorisation qui lui a été opposé par le préfet de police porte une atteinte grave et immédiate à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, qui sont des libertés fondamentales et porte une atteinte grave et immédiate à son activité commerciale et à ses intérêts.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle avait compétence pour ce faire ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait et droit, ainsi que d’erreurs manifestes d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023 , le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à suspendre la décision en litige et que sa décision n’est entachée d’aucune irrégularité portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 21 février 2018 portant création d’une zone interdite, identifiée LF-P 23 Paris (Paris), dans la région d’information de vol de Paris ;
— l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d’audience, Mme B A a lu son rapport et entendu :
— Me Rajbenbach, substituant Me Baudelin pour la société requérante, en ses observations, qui reprend ses écritures.
— Mme C, pour le préfet de police, en ses observations.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Adronaline Prod a sollicité, le 9 mai 2023, du préfet de police, une dérogation à l’interdiction de survol de Paris afin d’être autorisée à effectuer, à partir d’une péniche, des vues aériennes de Paris, entre le pont de l’Alma et la passerelle Debilly, dans le but de réaliser un film publicitaire. Par une décision du 15 mai 2023, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de dérogation et refusé l’autorisation, dans le cadre d’une opération publicitaire devant se dérouler le 22 mai 2023 au début de la matinée, de survol de ce secteur de Paris, par un drone. La société Adronaline Prod demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’autorisation de survol sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 6211-4 du code des transports : « Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’emplacement et l’étendue des zones interdites sont définis par l’autorité administrative. ». Aux termes du point 2.5 de l’annexe de l’arrêté du 21 février 2018 du ministre des armées portant création d’une zone interdite, identifiée LF-P23 Paris : " 2.5. Conditions de pénétration : CAG/CAM : pénétration interdite, y compris les aéronefs qui circulent sans personne à bord, à l’exception : – après accord de la Préfecture de Police de Paris, des aéronefs en mission de service médical d’urgence, de la sécurité civile, de la gendarmerie, des douanes de transports étatique et de la défense pour lesquels le contournement n’est pas compatible avec l’exécution de la mission ; – des aéronefs de la défense en mission de sureté aérienne (notification à la Préfecture de Police de Paris dès que possible) ;- des aéronefs ayant déposé une demande de pénétration de la LF-P 23 Paris à la préfecture de Police de Paris au moins cinq jours ouvrables avant la date du vol et ayant obtenus une autorisation formelle ;- des aéronefs autorisés par l’organisme de contrôle de l’héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux (LFPI) qui suivent les procédures de départ et d’arrivée publiées par la voie de l’information aéronautique ;- des hélicoptères bimoteurs, en cas de panne moteur au décollage de l’héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux (LFPI) selon les dispositions réglementaires en vigueur ;- des vols autorisés selon les procédures décrites dans l’AIP ENR 1.2 et la carte aéronautique 1/100 000 Hélicoptères en CTR PARIS (annexe arrêté du 8 février 1984). « . Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord : » Dispositions générales relatives aux exploitations de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord autres que celles relevant de la catégorie ouverte ou que celles pratiquées au sein d’associations d’aéromodélisme.1° Les vols effectués en zone peuplée sont soumis à une déclaration préalable auprès du préfet territorialement compétent pouvant donner lieu à une interdiction ou une restriction de vol. La déclaration est effectuée par les exploitants avec un préavis de cinq jours ouvrables par voie électronique sur le portail internet mis en place à cet effet par le ministre chargé de l’aviation civile, ou au moyen du formulaire CERFA n° 15476 intitulé « déclaration préalable au vol en zone peuplée d’un aéronef circulant sans personne à bord » disponible auprès du ministre chargé de l’aviation civile (direction générale de l’aviation civile) sur le site www.ecologie.gouv.fr et publié sur le site www.service-public-pro.fr.2° Sont soumis à notification préalable :i. les vols des aéronefs évoluant hors vue, et ;ii. les vols des aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes évoluant en vue directe à l’intérieur des portions d’espace aérien mentionnées au 1° de l’annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe. Les modalités de notification sont définies par décision conjointe du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense et sont publiées sur le site www.ecologie.gouv.fr. « . Aux termes de l’article 4 dudit arrêté : » 1° Les aéronefs sans équipage à bord n’évoluent pas à l’intérieur des zones interdites au sens du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 susvisé, sauf lorsqu’ils respectent les conditions de pénétration publiées ".
4. Pour refuser l’autorisation sollicitée, laquelle constitue une dérogation à l’interdiction de survol de Paris, posée par les textes précités, le préfet de police a opposé à la société Adronaline Prod des motifs tirés de la forte densité urbaine de Paris, du risque d’accident en cas de chute de l’engin, du risque d’une prise de contrôle dudit engin ainsi que l’absence de but d’intérêt général, en application des dispositions précitées des arrêtés du 21 février 2018 du ministre des armées portant création d’une zone interdite, identifiée LF-P23 Paris et de l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord. En admettant que le refus de déroger aux dispositions précitées est susceptible de porter une atteinte aux intérêts économiques que la société Adronaline Prod entend défendre, et notamment en empêchant la vente de vues aériennes du 7ème arrondissement de Paris, en bord de Seine, à son client, la société Scope SAS, chargée de l’organisation d’un événement, à visée promotionnelle et commerciale, en lien avec la marque « Rémy Cointreau », et que le refus de dérogation se rapporte à la liberté d’entreprendre, en revanche, aucun des moyens invoqués par la société requérante au soutien de ses conclusions ne permet de considérer que le refus qui lui a été opposé, par la décision en litige, est de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Outre que les moyens invoqués tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation ne peuvent prospérer, s’agissant d’une requête présentée sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice, la société requérante ne démontre pas, en l’espèce, que les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués sont fondés et que le préfet ne pouvait refuser de lui accorder la dérogation qu’elle demandait pour le survol de Paris par un drone. Alors que le préfet de police lui oppose des moyens de défense étayés et circonstanciés relatifs à l’application des textes, la société requérante n’apporte aucun élément contraire permettant d’infirmer la position de l’administration. Ainsi, la société requérante n’établit pas qu’en lui refusant la dérogation sollicitée, le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la situation d’urgence invoquée par la société requérante, les conclusions aux fins de suspension de la décision du
15 mai 2023, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, s’agissant des conclusions aux fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Adronaline Prod dirigées contre le Préfet de police qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Adronaline Prod est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adronaline Prod et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2023.
La juge des référés,
V. Hermann A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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