Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 29 mars 2022, n° 22/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00156 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 22/77
N° N° RG 22/00156 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STIX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Mars 2022 à 17 h 35 par Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Mars 2022 à 19 h 14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 mars 2022 à 9 h 04;
En l’absence de représentant du préfet du LOIRET, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de Y Z, assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Mars 2022 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 29 Mars 2022 à 10 heures, avons statué comme suit :
M. Y Z a fait l’objet le 28 septembre 2021 d’un arrêté du préfet du LOIRET portant obligation de quitter le territoire à lui notifié le 24 mars 2022.
Le 24 mars 2022, le préfet lui a notifié son placement en rétention à la levée d’écrou.
Statuant sur la requête de M. Y Z et sur celle du préfet reçue le 25 mars 2022 à 16 heures 54, par ordonnance rendue le 26 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions soulevées et le recours et prolongé la rétention de M. Y Z pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 mars 2022 à 9 heures 04.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 27 mars 2022 à 17 heures 35, M. Y Z a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation et de remise en liberté :
- L’irrégularité de la décision de placement pour défaut d’examen de sa situation et erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité et de l’incompatibilité de la mesure avec son état de santé étant diabétique de type 1 et présentant de sérieux problèmes psychiatriques.
Il demande la condamnation du préfet es-qualités à lui régler la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le préfet a envoyé un mémoire par l’intermédiaire de son conseil le 28 mars 2022 demandant de confirmer la décision querellée.
Selon avis écrit du 28 mars 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, M. Y Z assisté de son avocat, Me GONULTAS a maintenu les termes de son mémoire d’appel.
SUR CE,
L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur l’état de vulnérabilité
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA dans sa version applicable au litige :
' La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y Z a été hospitalisé à FRENSNES du 28 février au 16 mars 2022 à la suite de deux tentatives de suicide en 2018 et 2019. Les éléments médicaux mentionnent une schizophrénie et un suivi à ORLEANS, une hypercholestérolémie, un diabète sucré de type 1, une tuberculose pulmonaire traitée en 2019 et sasn anomalie après radiographie, des facteurs de risque cardio vasculaire avec prise de 10 cigaretttes par jour et un alcool festif.
L’examen cardio vasculaire est bon, l’examen pulmonaire et abdominal sont normaux, l’examen neurologique ne révèle pas de déficit sensitivo moteur, l’echodopler des troncs supra aortiques et artériel des membres inférieures sont normaux ; la rétinographie ne révèle pas de rétinopathie diabétique; il n’y a pas d’anomalie à l’échographie cardiaque
Les médecins lui ont remis un protocole et un régime à adopter pour le diabète en lui rappelant la nécessité de respecter une alimentaion équilibrée et une activité physique adaptée ; Il est indiqué la nécessaité d’un suivi psychiatrique rigoureux.
Le docteur X du CRA mentionne dans son certificat du 25 mars 2022 qu’il présente des parthologies médicales (diabète avec difficultés de suivre un protocle insuline et respecter un régime en rétention) et psychiatriques pouvant être décompensées par un maintien en rétention. Il ajoute le rsique de vol de médicaments par d’autres retenus en rétention et l’impossibilité d’avoir un suivi psychiatrique régulier au centre.
Ce certificat versé dès la première instance devant le juge des libertés est suffisamment circonstancié pour établir l’état de vulnérabilité et l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec une mesure de rétention.
La décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 mars 2022 ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. Y Z ;
Lui rappelons l’obligation de quitter le territoire sous peine de s’exposer aux sanctions prévues à l’article 824-3 et suivants du Ceseda ;
Rejetons la demande de M. Y Z en condamnation du préfet es-qualités sur le fondement de de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 mars 2022 à 10 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Y Z, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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