Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mai 2021, n° 19/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02804 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 5 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASB/LR
ARRÊT N° 351
N° RG 19/02804
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2KY
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à BAYONNE
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e A l e x a n d r a D U P U Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
ZA de Beaulieu-Est
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat
au barreau de POITIERS
ayant pour avocat postulant Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 2 mars 1998, la société Bureau Moderne (devenue depuis la société Buro Shop Concept) a embauché M. B X en qualité de « responsable point de vente » – niveau VII coefficient 300 – , dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail de papeterie, de fournitures de bureau, de bureautique et d’informatique.
Par courrier du 10 octobre 2017 remis en main propre ce même jour, la société Buro Shop Concept a proposé à M. X un poste d’hôte de caisse dans son magasin de Rochefort, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.500 euros pour un travail à temps complet.
Le 31 octobre 2017, l’employeur lui a remis un dossier d’information relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le salarié a adhéré au CSP le 14 novembre 2017. Le 22 novembre 2017, la société Buro Shop Concept a pris acte de son adhésion au CSP et en a déduit une rupture du contrat de contrat de travail en suite de son adhésion au CSP.
Le 23 mars 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle, qui par jugement du 5 juillet 2019, a :
— dit que la procédure de licenciement pour motif économique est conforme aux prescriptions légales et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de ses prétentions,
— condamné M. X aux dépens et à payer à la société Buro Shop Concept la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 5 août 2019, M. X a formé appel contre ce jugement, en en visant toutes les dispositions.
Par ordonnance du 10 février 2021, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2021, tenue en formation collégiale.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 avril 2020 par le RPVA, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que son licenciement est intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail,
— dire et juger que son licenciement est intervenu sans fondement et en violation de l’obligation de recherche de reclassement,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Buro Shop Concept à lui payer les sommes de :
* 3.135 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la procédure légale de licenciement,
* 9.405 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 940, 50 euros au titre des congés payés afférents selon la règle du 1/10e,
* 84.645 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 3.000 euros en cause d’appel, les entiers dépens et l’intégralité des frais d’exécution de la décision à intervenir,
— débouter la société Buro Shop Concept de sa demande de constat de la conformité de la procédure de licenciement pour motif économique aux prescriptions légales en vigueur,
— débouter la société Buro Shop Concept de sa demande de constat d’une cause réelle et sérieuse au licenciement pour motif économique,
— débouter la société Buro Shop Concept de sa demande de condamnation de M. X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— débouter la société Buro Shop Concept de ses demandes,
— condamner la société Buro Shop Concept à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel,
— condamner la société Buro Shop Concept aux entiers dépens et à l’intégralité des frais d’exécution
de la décision à intervenir,
— assortir l’intégralité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 janvier 2020 par le RPVA, la société Buro Shop Concept demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire et juger que la procédure de licenciement pour motif économique est conforme aux prescriptions légales en vigueur,
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,
— débouter M. X de sa demande à hauteur de 3.135 euros en réparation du prétendu préjudice subi du fait de la violation de la procédure légale de licenciement,
— débouter M. X de sa demande à hauteur de 9.405 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 940, 50 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à payer à la société Buro Shop Concept la somme complémentaire en cause d’appel de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la légitimité du licenciement
1. En vertu de l’article L. 1222-6 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Cette procédure est ainsi applicable lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
En revanche, cette procédure n’est pas applicable à la proposition de modification du contrat de travail faite au salarié dans le cadre de l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement en vue d’éviter le licenciement résultant de la suppression d’un emploi.
En vertu de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
L’article L. 1233-4 en vigueur au jour du licenciement ajoute que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Sur ce fondement, l’employeur doit proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, le cas échéant par voie de modification du contrat de travail.
L’obligation de reclassement dont l’employeur est débiteur naît au jour de l’apparition de la cause du licenciement.
Les articles L. 1233-11 et suivants, dans leur version en vigueur à l’époque du licenciement, prévoient que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qui indique l’objet de la convocation ; que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, il lui notifie le licenciement par une lettre recommandée avec avis de réception, qui ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
Il est admis que le refus par le salarié d’une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, le courrier du 10 octobre 2017, dont il est établi qu’il a été remis en main propre à M. X ce même jour, énonce :
« Objet : proposition de reclassement
Monsieur,
Nous envisageons de supprimer votre poste pour motif économique.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons recherché les postes disponibles que vous seriez susceptibles d’occuper.
A l’issue de ces recherches, nous sommes en mesure de vous proposer le poste suivant à titre de reclassement :
- poste d’hôte de caisse à temps complet (CDI)
Ce poste est situé dans notre Magasin de Rochefort (17300)
La rémunération est de : 1.500 euros brut correspondant à un temps complet.
Nous vous demandons de nous indiquer avant le 20 octobre 2017 si vous acceptez ou non cette proposition de reclassement.
En l’absence de réponse de votre part à cette date, votre silence sera interprété comme un refus.
En cas de réponse négative, et en l’absence d’autre possibilité de reclassement, nous serons contraint d’envisager votre licenciement ».
Le 18 octobre 2017, Mme Y a adressé à M. Z un courriel relatif au « reclassement » de M. X, auquel M. Z a répondu le même jour en indiquant ne disposer d’aucun poste correspondant à la demande.
Le 22 octobre 2017, Mme Y a adressé le même type de courriel à M. A « concernant le reclassement de M. X », auquel ce dernier a répondu le 24 octobre 2017 « je vous confirme que ni au sein de la société Buro Pro, ni au sein de la société GBM nous ne disposons de poste à proposer à Monsieur X ».
Par lettre du 24 octobre 2017 remise en main propre au salarié le même jour, la société Buro Shop Concept a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique (la réalité de cette convocation est établie par la pièce 2 de la société, comportant la mention 'reçu en mains propres le 24/10/2017" et la signature du salarié).
Par lettre du 31 octobre 2017 remise en main propre au salarié le même jour, la société Buro Shop Concept a exposé le motif économique dont elle se prévalait, a informé M. X de la possibilité d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle en évoquant la remise de la documentation afférente, a informé M. X du délai de 21 jours à compter du 2 novembre 2017 dont il disposait pour adhérer ainsi que du fait que le contrat de travail serait rompu à la date d’expiration de ce délai, soit le 22 novembre 2017 « au soir » en cas d’adhésion. Cette lettre ne fait pas état de la proposition formulée le 10 octobre 2017.
Le 14 novembre 2017, M. X a adhéré au CSP.
Par lettre du 22 novembre 2017 remise en mains propre le même jour, la société Buro Shop Concept a pris acte de l’adhésion de M. X au CSP le « 13 » novembre 2017, a rappelé la rupture du contrat au 22 novembre 2017 ainsi que la priorité de réembauchage.
Le fait que la proposition formulée le 10 octobre 2017 l’ait été avant la mise en 'uvre formelle de la procédure de licenciement (remise de la convocation en entretien préalable) est inopérant. En effet, il est rappelé que l’obligation de reclassement naît au jour de l’apparition de la cause du licenciement et il résulte des différents éléments ci-dessus évoqués qu’au 10 octobre 2017, l’employeur se prévalait déjà d’un motif économique de licenciement et se plaçait sur le terrain de l’obligation de reclassement pour formuler sa proposition ; qu’il a, dans le même temps et avant remise de la convocation en entretien préalable, procédé à des recherches de reclassement. Il est également remarqué que selon la lettre litigieuse, le délai de réflexion laissé à M. X était de 10 jours et non d’un mois, et que le silence de M. X devait être interprété comme un refus, et non comme une acceptation ainsi que le prévoit l’article L. 1222-6 précité.
Ainsi, par la lettre du 10 octobre 2017, la société Buro Shop Concept a proposé à M. X, non une modification de son contrat de travail pour motif économique fondée sur l’article L. 1222-6 du code du travail, mais un poste de reclassement en vue d’éviter le licenciement résultant de la suppression de son emploi.
Il en est déduit que l’employeur n’avait pas à respecter la procédure prévue à l’article L. 1222-6 du code du travail.
2. S’agissant du motif économique, il est rappelé que la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; que l’appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
En l’espèce, la lettre du 31 octobre 2017 indique :
« Nous envisageons de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant : suite à la reprise de la société Buro Shop Concept, nous détenons aujourd’hui uniquement quatre magasins (Puilboreau, Angoulins, Rochefort et Niort) sur les six initiaux. Les difficultés économiques rencontrées actuellement (chute du chiffre d’affaire sur les 4 magasins repris) ne nous permets plus de conserver votre poste, qui consistait à faire le lien entre la Direction et les responsables adjoints des magasins de Puilboreau, Angoulins et Rochefort (Niort n’entrant pas dans votre périmètre comme vous l’aviez convenu avec l’ancien propriétaire). A ce jour, Mme D E, Directrice Générale et également responsable de la partie animation commerciale des quatre magasins, assure cette liaison directement. Les responsables adjoints de magasin prennent entièrement l’ensemble des fonctions qui leur reviennent
(gestion des plannings, dépôts des espèces et des chèques, mise en place des animations commerciales sous l’impulsion de Mme D E, gestion du personnel de leur magasin'). Vos fonctions intermédiaires ne sont donc plus opportunes dans un contexte économique difficile ».
Il est rappelé, sur le fondement de l’article L. 1233-3 précité, que la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
En l’espèce, il est exact, ainsi que le soutient M. X, que son contrat de travail signé en février 1998 avec la société Bureau Moderne représentée par M. A prévoyait son embauche en qualité de « responsable point de vente » et précisait qu’il exercerait ses fonctions à La Rochelle, étant néanmoins tenu d’effectuer les déplacements ponctuels entrant dans le cadre de ses fonctions.
Mais ce contrat renvoyait par ailleurs à une lettre de mission en annexe. L’employeur produit en pièce 20 une annexe 1 lettre de mission, signée de M. A, rappelant sa fonction de « responsable point de vente » mais précisant qu’il est rattaché hiérarchiquement à la direction générale et lui confiant les responsabilités suivantes : gestion du personnel, gestion de l’activité, tenue du point de vente (propreté et ordre du point de vente ainsi que des abords, présentation des produits, '), gammes et approvisionnements (suivi et suggestion d’évolution des gammes pour l’ensemble des points de vente, '), animation, comité de pilotage « points de vente » (animation du groupe de travail, relais des actions dans l’ensemble des points de vente de La Rochelle, Saintes et Angoulême ». Certes ce document produit (pièce 20) n’est pas contresigné par M. X. Il ne peut en être déduit que ce dernier occupait le poste de responsable point de vente à La Rochelle, dès lors qu’il convient d’examiner les fonctions réellement exercées par le salarié, que le salarié n’apporte aucun élément concret sur les fonctions réellement exercées et que l’employeur produit quant à lui :
— une lettre du 6 novembre 2004, non contestée, reprochant à M. X divers manquements dont l’absence de programmation de réunion des responsables de magasins et l’irrégularité de ses visites des magasins de Saintes et Angoulême.
— une attestation rédigée par la comptable de l’entreprise le 24 janvier 2010, évoquant son emploi depuis le 2 mars 1998 en qualité « responsable points de vente »,
— un avenant du 1er janvier 2013 au contrat de travail, prévoyant un forfait annuel en jours, manifestement signé par M. X (même signature que sur le contrat de travail) évoquant des fonctions de « responsable de points de vente ».
Il est ainsi établi que c’est bien un poste d’intermédiaire entre la direction et les différents points de vente, au sein de la société Buro Shop Concept, qui était occupé par M. X et qui a été supprimé à l’occasion du licenciement économique.
Il est également rappelé, toujours sur le fondement de l’article L. 1233-3 précité, que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient quant à elles au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Cet article précise aussi que pour son application, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1.
Sur le fondement de ce dernier article, le groupe à prendre en considération pour l’appréciation du motif économique est constitué de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence
d’une entreprise dominante, au regard de la détention de parts dans le capital, de droits de vote ou encore de l’influence dominante exercée sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou dans le cadre d’un même ensemble économique, dès lors que l’entreprise dispose au moins de 10 % du capital d’une autre entreprise, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique.
En l’espèce, M. X argue de l’appartenance de la société Buro Shop Concept aux groupes Hyperburo et Cap International.
L’employeur admet qu’il est une filiale de la société AB Buro mais soutient qu’il n’appartient pas pour autant au groupe SHN (Hyperburo). Il produit à l’appui copie d’un « contrat de partenariat concession de marque et d’enseigne » du 20 juillet 2017 liant la société Hyperburo Nouvelle (SHN) à Mmes D Y-E et G Y agissant tant à titre personnel qu’à titre de principal actionnaire et dirigeant de la société Buroshop Concept ou toute société à constituer dont elles détiendront le contrôle. Ce contrat évoque en son article 12 la conservation par le concessionnaire de sa liberté d’exercice de son activité commerciale (sous réserve des autres clauses de l’article), évoque l’hypothèse dans laquelle le concessionnaire souhaiterait s’affilier ou participer en tant qu’adhérent à un réseau concurrent de celui du concédant, pour rappeler que l’ex-concessionnaire resterait alors tenu de respecter une clause de confidentialité, rappelle en son article 14 que le concessionnaire est un commerçant indépendant qui en aucun cas ne pourra avoir la qualité d’agent ou de représentant du concédant et que le concessionnaire est seul responsable de la gestion de son entreprise qu’il exploite à ses risques et périls.
Les documents produits par M. X ne permettent pas non plus d’établir l’existence d’un groupe au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, en ce qu’ils évoquent un « réseau », une « enseigne », et des concessionnaires conservant leur autonomie. Certes ces documents évoquent le fait que Hyperburo accompagne le nouveau concessionnaire dans l’élaboration de son projet, et l’assiste dans la mise en 'uvre, prend en charge des formations et fournit une première 'boîte à outils’ pour élaborer une première campagne de publicité. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour établir l’existence de liens capitalistiques entre les sociétés ni de rapport de domination de l’une sur l’autre.
Dans ces conditions, la société Buro Shop Concept ne peut être considérée comme appartenant à un groupe Hyperburo. Par suite, elle n’appartient pas non plus au groupe Cap International évoqué par M. X sans plus de développement. Le seul fait mentionné dans un article du journal « Franchise Magazine » que le groupe Hyperburo ait acquis le 1er janvier 2016 le réseau Cap International est inopérant.
Il convient donc d’apprécier l’existence de difficultés économiques au sein de la seule société employeur.
En l’occurrence, les pièces produites établissent que :
— le chiffre d’affaires HT était de 5.093.744 euros sur l’exercice 1er avril 2015 – 31 mars 2016 ; de 5.040.498 euros sur l’exercice 2016-2017 ;
— à partir du 1er avril 2017 : le chiffre d’affaires net était de 1.659.818 euros au 31 juillet 2017 (sur 4 mois), le chiffre d’affaires HT était de 3.086.185 euros au 31 décembre 2017 (sur 9 mois) ;
— le résultat d’exploitation était de -8.417 euros au 31 mars 2016, de -48.215 euros au 31 mars 2017, de -115.701 euros au 31 juillet 2017 (après 4 mois d’exercice) et de -190.524 euros au 31 décembre 2017 (après 9 mois d’exploitation),
— le résultat net était de 15.818 euros au 31 mars 2016, de -32.016 euros au 31 mars 2017, de
-132.670 euros au 31 juillet 2017 (après 4 mois d’exercice) et de -191.546 euros au 31 décembre 2017 (après 9 mois d’exploitation).
Ces éléments établissent la réalité et le sérieux des difficultés économiques dont se prévaut la société Buro Shop Concept.
En conséquence, il est établi que le licenciement de M. X avait un motif économique réel et sérieux.
3. L’article L. 1233-4 précité, relatif à l’obligation de reclassement, prévoit pour son application la même définition du 'groupe’ que celle applicable pour l’appréciation des difficultés économiques, par référence au I de l’article L. 2331-1.
Il a été précédemment établi que la société Buro Shop Concept n’appartenait pas au groupe SHN (Hyperburo), contrairement à ce que soutient le salarié, de sorte que c’est à tort que celui-ci reproche à l’employeur de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement dans le périmètre de ce groupe.
Il ne peut non plus valablement lui reprocher de ne pas lui avoir de nouveau proposé l’offre d’emploi faite, selon lui, dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, dès lors que la proposition en cause constituait déjà une proposition de reclassement.
4. En conséquence, le licenciement de M. X pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, et en ce qu’il a débouté M. X de ses prétentions au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, et à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
C’est à tort que M. X prétend que son licenciement est intervenu sans aucune convocation à un entretien préalable au licenciement et qu’il n’a ainsi pu bénéficier ni d’un entretien effectif ni de l’assistance d’un conseiller du salarié ou d’un salarié de l’entreprise. En effet, la société Buro Shop Concept justifie avoir remis en mains propres à M. X le 24 octobre 2017 une telle convocation, qui prévoyait un entretien le 31 octobre 2017 à 10 heures à Puilboreau, évoquait la future proposition d’adhésion au CSP et la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller extérieur figurant sur la liste dressée par le préfet et consultable à la mairie de son domicile ou dans les locaux de l’inspection du travail, avec mention des adresses concernées (pièce 2 de l’employeur : courrier de convocation à l’entretien préalable, comportant la mention manuscrite « reçu en mains propres le 24/10/2017 » et la signature de M. X). De plus, M. X s’est également vu remettre en mains propres le 31 octobre 2017, date prévue de l’entretien, la lettre d’accompagnement du dossier d’information relatif au CSP. Il ne justifie pas avoir protesté contre l’absence de tenue effective de l’entretien préalable, le cas échéant. Il se déduit de ces éléments que ses allégations ne sont aucunement établies.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, M. X est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant alloué à la société Buro Shop
Concept une indemnité procédurale. En revanche, il n’apparaît pas contraire à l’équité de ne pas y ajouter une somme supplémentaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Et y ajoutant,
Déboute la société Buro Shop Concept de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Condamne M. X aux dépens, tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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