Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 avr. 2022, n° 21/04551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04551 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/04551 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUTS
AFFAIRE :
Z Y
…
C/
E C Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/00382
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.04.2022
à :
Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 200323
Assistées de Me Gérard PICOVSCHI, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jacques KAPLAN
APPELANTES
****************
Monsieur E C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179 – N° du dossier D4322/21
S.C.P. SYLVAIN PLANTELIN FRANCOIS PLANTELIN ET VINCENT […]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 320 54 2 2 28 (Rcs Versailles) […]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021872
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
C Y, né le […] est décédé à l’âge de 94 ans le […] à Montmorency, laissant pour lui succéder M. E-C Y, son fils unique.
C Y avait établi un premier testament le 30 novembre 2005, déposé chez Me Geraci, notaire au Cannet, dans lequel il désignait ses trois petits enfants légataires (Mme Z Y, Mme X Y et M. D Y).
Le 9 juillet 2019, C Y a fait un second testament révoquant toutes dispositions antérieures et désignant son fils, seul et unique héritier.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 12 et 24 février 2021, Mme X Y et Mme Z Y ont fait assigner en référé M. E-C Y et la société Plantelin et Laborde-Dupéré aux fins d’obtenir principalement la communication de la copie du second testament de C Y sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication du testament de C Y,
- condamné in solidum Mme X Y et Mme Z Y à payer à M. E-C Y la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme X Y et Mme Z Y à payer à la société Plantelin et Laborde-Dupéré la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme X Y et Mme Z Y au paiement des dépens,
- rappelé que l’ordonnance est assortie de plein de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021, Mme Z Y et Mme X Y ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme X Y et Mme Z Y demandent à la cour, au visa des articles 145, 564, 565, 1435, 1436, 699 et 700 du code de procédure civile, 901 et 970 du code civil et L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- débouter la société Plantelin et Laborde-Dupéré et M. E-C Y de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraire ;
- infirmer en toute ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
et statuant à nouveau :
au principal,
- ordonner à la société Plantelin et Laborde-Dupéré de leur communiquer la copie du testament appliqué à la succession de C Y en date du 9 juillet 2019 ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à fourniture de l’acte à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner à la société Plantelin et Laborde-Dupéré de permettre à tout expert mandaté par elles d’examiner l’original du testament appliqué à la succession de C Y en date du 9 juillet 2019 ;
subsidiairement,
- désigner tout expert de son choix afin de :
- examiner le testament appliqué à la succession de C Y en date du 9 juillet 2019 ;
- dire s’il est entièrement écrit, daté et signé de la main de C Y ;
- dire le cas échéant si la main du rédacteur a été guidée ou forcée ;
- dire si l’écriture révèle un vice du consentement ou une altération des facultés mentales du rédacteur ;
- dire si la date du 9 juillet 2019 est la date à laquelle il a été rédigé ;
- dire que l’expert pourra se faire assister de tout sachant de son choix et fixera le délai de fourniture du rapport ;
- dire que les frais d’expertise seront avancés par elles ;
- dire que les frais d’expertise seront solidairement à la charge de la société Plantelin et Laborde-Dupéré et de M. E-C Y si le testament daté du 9 juillet 2019 devait être annulé ;
en toute hypothèse ;
- condamner la société Plantelin et Laborde-Dupéré à leur payer la somme de 5 000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Plantelin et Laborde-Dupéré demande à la cour, au visa des articles 141, 145 et 564 du code de procédure civile, 226-13 et 226-14 alinéa 1er du code pénal, de :
- déclarer recevables mais mal fondées les prétentions de Mme X Y et Mme Z Y ;
- déclarer recevable et bien fondée son action ;
par voie de conséquence,
- confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- débouter Mmes X Y et Z Y de leurs fins, demandes et conclusions ;
à titre subsidiaire :
en tout état de cause,
- déclarer irrecevable la demande des appelantes concernant la désignation d’un expert judiciaire, comme étant une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire il devait être tout de même fait droit à la levée du secret professionnel, écarter les demandes au titre de l’astreinte, de l’article 700 et des dépens à son encontre ;
- lui accorder dans cette hypothèse un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance, pour transmettre la copie du testament du 9 juillet 2019 ;
- déclarer que le notaire forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
si par impossible un expert judiciaire est désigné, le notaire ne pouvant se dessaisir de l’original du testament, préciser qu’il ne pourra être transmis qu’une copie de cet acte du 29 juillet 2019 à l’expert judiciaire,
- ou le cas échéant, déclarer que l’expert devra se déplacer au sein de l’étude notariale après avoir pris rendez-vous avec le notaire pour examiner sur place l’original du testament ;
- ou encore, déclarer, que la minute du testament sera adressée au greffe de la juridiction désignée, à laquelle le notaire enverra ;
- juger qu’avant de s’en dessaisir au profit de la présente juridiction, le notaire dressera et signera une copie sur support papier, sur laquelle il sera fait mention de sa conformité à l’original par le tribunal judiciaire du lieu d’établissement du testament, ou par une personne déléguée par lui à cet effet ;
- déclarer que cette copie sera substituée à la minute et qu’elle en tiendra lieu jusqu’à réintégration ;
- juger que le greffe devra ensuite restituer cette minute au notaire,
en tout état de cause,
- condamner tous succombants, le cas échéant avec solidarité, en paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajouteront à la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel selon application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société Courtaigne Avocats.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. E-C Y demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- débouter Mmes X et Z Y de leur appel et le déclaré mal fondé ;
- dire n’y avoir lieu à référé et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
- confirmer l’ordonnance du 9 juillet 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles ;
- condamner Mmes X et Z Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mmes X et Z Y font valoir au soutien de leur appel que leur grand-père, C Y, avait légué en 2005 à ses trois petits-enfants la quotité disponible de sa succession, à parts égales.
Elles indiquent que, lorsque leur grand-père est décédé en 2020, elles ont appris qu’il aurait réalisé un autre testament en 2019 aux termes duquel elles n’étaient plus héritières.
Elles soutiennent être fondées à demander la production du testament, dès lors qu’il s’agit d’un testament olographe et que l’état de santé de leur grand-père à cette date, alors qu’il était âgé de 93 ans, permet d’avoir de sérieux doutes sur sa capacité à l’établir valablement.
Mmes Y affirment que seul un expert en écritures peut déterminer si un écrit est entièrement de la main de celui auquel il est attribué, ce qui leur semble peu probable car C Y avait fait un AVC avant le testament et ne pouvait plus écrire.
Elles font valoir que le médecin traitant de leur grand-père avait recommandé la mise en place d’une curatelle le 16 mai 2019.
Les appelantes soutiennent qu’en qualité d’héritières, elles ont un intérêt légitime à demander la copie du testament de C Y.
Mmes Y sollicitent subsidiairement l’organisation d’une mesure d’expertise, faisant valoir qu’il s’agit d’une demande aux mêmes fins que leur demande initiale, à savoir vérifier l’authenticité et la validité du testament.
M. E-C Y expose en réponse que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses.
Il soutient que, Mmes X et Z Y n’étant pas héritières, elles n’ont pas à recevoir copie du testament ni à avoir connaissance des conditions de la succession.
Il affirme que le règlement d’une succession et toutes les contestations qui seraient opposées relèvent du juge du fond.
La société Plantelin et Laborde-Dupéré, notaire, expose qu’en vertu de l’article 1435 du code de procédure civile, le notaire ne peut délivrer de copie de dispositions testamentaires qu’aux héritiers du défunt et que les appelantes ne peuvent donc avoir accès aux dispositions successorales de leur grand-père.
Elle soutient que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sauraient justifier une atteinte au secret professionnel absolu auquel elle est tenue, qui est pénalement sanctionnée.
Elle fait valoir que Mmes Y ne produisent aucun élément rendant crédibles leurs allégations selon lesquelles le testament ne serait pas authentique et n’aurait pas été rédigé par leur grand-père en pleine possession de ses facultés mentales.
La société Plantelin et Laborde-Dupéré expose que la demande d’expertise constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle expose les conditions pratiques dans lesquelles une expertise pourrait être organisée.
sur ce,
sur la demande de communication du testament
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La production de documents par un tiers constitue bien l’une de ces mesures.
En application de ce texte, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
L’article 1435 de ce code prévoit pour sa part que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L’article 1436 de ce même code indique qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance saisi par requête statue, le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose enfin que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire , délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Il résulte de ces dispositions que la demande de communication d’un testament ne peut être rejetée au motif que le demandeur n’établit pas sa qualité d’héritier, puisque tout tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
Le notaire est délié de son secret professionnel lorsque le juge lui ordonne de transmettre un document et la société Plantelin et Laborde-Dupéré, qui a refusé à bon droit de communiquer le testament aux appelantes dans un cadre amiable, est mal fondée à invoquer ce secret devant la présente cour.
En l’espèce, pour justifier de leur intérêt légitime à la prise de connaissance du testament de leur grand-père, Mmes X et Z Y versent aux débats :
- le testament établi par C Y le 30 novembre 2005 par lequel il prévoyait de léguer son patrimoine :
'- à concurrence de 50% à mon fils E-C Y,
- à concurrence de 50% et par parts égales à mes trois petits-enfants Z, X et D Y.'
- le compte-rendu d’interrogation du fichier central de dispositions de dernières volontés qui fait apparaître l’enregistrement du testament du 30 novembre 2005 et celui d’un autre testament du 9 juillet 2019 ;
- le certificat médical du 16 mai 2019 établi par le Dr A qui mentionne : 'Je certifie que l’état de santé de M. Y C né le 15.07.1926 nécessite sa mise sous curatelle.' ;
- l’acte de décès de C Y du […] ;
- l’acte de notoriété du 9 novembre 2020 qui indique notamment : 'Aux termes d’un testament olographe fait à Saint-Germain-en-Laye en date du 9 juillet 2019, la personne décédée a déclaré révoquer toutes dispositions antérieures et institué pour légataire universel son fils E-C Y'.
L’ensemble de ces éléments démontre que Mmes X et Z Y, qui pourraient être héritières, ont un intérêt légitime à se voir communiquer une copie du testament qui les évince.
Les appelantes soutiennent en effet à bon droit que, dès lors que l’état de santé de leur grand-père, âgé de plus de 90 ans, nécessitait la mise en place d’une mesure de protection selon son médecin à l’époque du testament, elles sont bien fondées à prendre connaissance du contenu de l’acte pour en apprécier la cohérence et la validité et ainsi préserver leurs droits éventuels à la succession.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société Plantelin et Laborde-Dupéré à délivrer à Mmes X et Z Y une copie du testament établi par C Y le 9 juillet 2020, dans un délai de trois semaines à compter du présent arrêt et d’infirmer l’ordonnance déférée.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte eu égard à la qualité de l’obligé.
sur la demande d’examen du testament par un expert
Les appelantes indiquant à juste titre qu’elles ne sont pas qualifiées pour procéder à une expertise en écriture et qu’un professionnel doit avoir accès à l’original du document pour y procéder, il y a lieu également d’ordonner à la société Plantelin et Laborde-Dupéré de permettre le cas échéant à tout expert mandaté par Mmes X et Z Y d’examiner l’original du testament appliqué à la succession de C Y en date du 9 juillet 2019, cette consultation ayant lieu dans les locaux de l’étude après avoir pris préalablement rendez-vous avec le notaire.
sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 9 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société Plantelin et Laborde-Dupéré de remettre à Mme X Y et Mme Z Y la copie du testament de C Y daté du 9 juillet 2019, dans un délai de 3 semaines à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Plantelin et Laborde-Dupéré de permettre le cas échéant à tout expert mandaté par Mmes X et Z Y d’examiner l’original du testament appliqué à la succession de C Y en date du 9 juillet 2019, cette consultation ayant lieu dans les locaux de l’étude après avoir pris préalablement rendez-vous avec le notaire ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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