Confirmation 9 juillet 2020
Infirmation 30 mars 2023
Désistement 18 avril 2024
Commentaires • 16
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 mars 2022, C-302/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-302/20 |
| Affaire C-302/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — M. A / Autorité des marchés financiers (AMF) [Renvoi préjudiciel – Marché unique pour les services financiers – Abus de marché – Directives 2003/6/CE et 2003/124/CE – «Information privilégiée» – Notion – Information «à caractère précis» – Information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instruments financiers – Caractère illicite de la divulgation d’une information privilégiée – Exceptions – Règlement (UE) no 596/2014 – Article 10 – Divulgation d’une information privilégiée dans le cadre normal de l’exercice d’une profession – Article 21 – Divulgation d’une information privilégiée à des fins journalistiques – Liberté de la presse et liberté d’expression – Divulgation par un journaliste à une source habituelle d’une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse] | |
| Date de dépôt : | 9 juillet 2020 |
| Identifiant CELEX : | 62020CA0302 |
| Journal officiel : | JOR 191 du 10 mai 2022 |
Texte intégral
|
10.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 191/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour d’appel de Paris — France) — M. A / Autorité des marchés financiers (AMF)
(Affaire C-302/20) (1)
(Renvoi préjudiciel – Marché unique pour les services financiers – Abus de marché – Directives 2003/6/CE et 2003/124/CE – «Information privilégiée» – Notion – Information «à caractère précis» – Information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instruments financiers – Caractère illicite de la divulgation d’une information privilégiée – Exceptions – Règlement (UE) no 596/2014 – Article 10 – Divulgation d’une information privilégiée dans le cadre normal de l’exercice d’une profession – Article 21 – Divulgation d’une information privilégiée à des fins journalistiques – Liberté de la presse et liberté d’expression – Divulgation par un journaliste à une source habituelle d’une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse)
(2022/C 191/04)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d’appel de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M. A
Partie défenderesse: Autorité des marchés financiers (AMF)
Dispositif
|
1) |
L’article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), doit être interprété en ce sens que, aux fins de la qualification d’une information privilégiée, est susceptible de constituer une information «à caractère précis», au sens de cette disposition et de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la directive 2003/6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instruments financiers et que sont pertinents, aux fins de l’appréciation dudit caractère précis, pour autant qu’ils aient été communiqués avant cette publication, le fait que cet article de presse mentionnera le prix auquel seraient achetés les titres de cet émetteur dans le cadre d’une éventuelle offre publique d’achat ainsi que l’identité du journaliste ayant signé ledit article et de l’organe de presse en assurant la publication. Quant à l’influence effective de cette publication sur le cours des titres auxquels celle-ci se rapporte, si elle peut constituer une preuve ex post du caractère précis de ladite information, elle ne saurait suffire, à elle seule, en l’absence d’examen d’autres éléments connus ou divulgués antérieurement à ladite publication, à établir un tel caractère précis. |
|
2) |
L’article 21 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, doit être interprété en ce sens qu’est réalisée «à des fins journalistiques», au sens de cet article, la divulgation par un journaliste, à l’une de ses sources d’information habituelles, d’une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse à sa signature relayant une rumeur de marché, lorsque cette divulgation est nécessaire pour permettre de mener à bien une activité journalistique, laquelle inclut les travaux d’investigation préparatoires des publications. |
|
3) |
Les articles 10 et 21 du règlement no 596/2014 doivent être interprétés en ce sens qu’une divulgation d’une information privilégiée par un journaliste est licite lorsqu’elle doit être considérée comme étant nécessaire à l’exercice de sa profession et comme respectant le principe de proportionnalité. |
(1) JO C 313 du 21.09.2020
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Textes cités dans la décision
- RAM - Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
- Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
- Directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché
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