Cassation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TI Marseille, 26 juin 2019, n° 11-19-000231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11-19-000231 |
Texte intégral
EN DATE DU: 26 Juin 2019
N° ROLE : 11-19-000231
GROSSE: Mr X LE 26/06/19
DINSTANCE DE MAR IE COPIE: Me CHAKARIAN LE 26/06/19
TRIBUNAL D’INSTANCE
DE MARSEILLE
Audience publique du Tribunal d’Instance de Marseille siégeant
[…]
tenue le Mercredi 26 Juin 2019
par VERNEUIL Edouard, Juge
assisté de SCANNAPIECO Véronique, F.F. Greffier
ENTRE:
Monsieur X Y […], […], comparant en personne
ET:
SAS AUTO ESCAPE […], […], représenté(e) par Me
CHAKARIAN Dimitri, avocat du barreau de PARIS
DATE DES DEBATS: 22 mai 2019
LE TRIBUNAL D’INSTANCE
Par déclaration au greffe du 21 janvier 2019 confirmée par assignation du 26 mars 2019 Monsieur Y X saisit le tribunal d’instance de Marseille pour obtenir la condamnation de la SAS AUTOESPAPE à lui payer la somme de 664,00 euros à titre tion de la SA principal et celle de 1 750,00 euros de dommages et intérêts.
Il expose qu’il a réservé pour la période du 4 au 11 mai 2018 par l’intermédiaire de la requise une voiture de location livrable à Palerme auprès de la société GREEN MOTION.
Il précise que la remise du véhicule lui a été refusée au motif qu’il se proposait de payer la facture au moyen d’une carte bancaire DEBIT alors que seule une carte bancaire CREDIT était acceptée conformément aux indications des documents contractuels.
Il conteste la clarté des informations reçues, ajoute qu’il a du louer un véhicule ailleurs et
exposer différents frais.
C’est dans ces conditions qu’il articule les demandes formulées dans la déclaration au greffe et l’assignation précitées.
La défenderesse conclut in limine litis à la nullité de la procédure au motif que Monsieur
X verse aux débats l’avis du médiateur Tourisme et Voyage du 7 décembre 2018 rédigé dans le cadre d’une tentative de médiation qui n’a pas abouti alors que la médiation des litiges de consommation est soumise, sauf accord des parties, à une obligation stricte de confidentialité.
Sur le fond elle indique qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles d’information, donc à l’absence de faute de sa part, et demande le déboutement du requérant de toutes ses demandes à l’exception de la somme résiduelle de 225,49 euros au titre du contrat litigieux.
Elle demande en outre la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts et celle de
3 000,00 euros au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens.
SUR CE
sur la nullité de la procédure :
Attendu que l’article L 612-3 du code de la consommation dispose que « la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité »,
Attendu cependant qu’en l’espèce l’avis du médiateur Tourisme et Voyage du 7 décembre
2018 versé au débats par le requérant est extrêmement succinct, se borne à citer un bref extrait des conditions générales du contrat litigieux, dont les termes ne sont ni contestables ni contestés, et à indiquer que ce texte « porte à confusion » sans compléter cette opinion, toujours à propos du contrat litigieux, par un développement argumenté la justifiant.
Attendu qu’ainsi la société AUTOESPAPE n’établit pas que production de cet avis, qui ne fait en réalité qu’énoncer l’objet du litige, est de nature à lui faire grief ou à conforter la position de Monsieur X et la demande de nullité formulée par la défenderesse sera rejetée.
Sur le fond :
Attendu que le caractère particulièrement exceptionnel de l’obligation, pour effectuer un paiement, de recourir à une carte bancaire CREDIT dont la différence avec une carte bancaire DEBIT est très généralement ignorée d’un public résidant en France, impose au professionnel qui, par hypothèse, doit savoir qu’un usager avec qui il a conclu un contrat peut, le plus souvent à l’étranger, se trouver confronté à une difficulté de paiement liée à cette différence de prendre toutes les précautions pour qu’une information spécifique apparaisse clairement et lisiblement dans sa documentation contractuelle.
Attendu qu’il ressort des explications des parties, des éléments du dossier et des pièces versées aux débats visées dans leurs écritures que ce n’est à l’évidence pas le cas, ce qui constitue une faute de la part la société AUTOESPAPE, la demande de Monsieur
X est justifiée il y a lieu d’y faire droit et de condamner cette société à lui payer la somme de 664,00 euros à titre principal et celle de 1 750,00 euros de dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal d’instance de Marseille, statuant en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
VU l’article L 612-3 du code de la consommation,
VU la procédure,
VU les pièces versées aux débats,
sur la procédure :
REJETTE la demande de nullité de la procédure formulée par la SAS AUTOESPAPE,
sur le fond :
DEBOUTE la SAS AUTOESPAPE de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SAS AUTOESPAPE à payer à Monsieur Y X :
la somme de 664,00 (six cent soixante quatre) euros à titre principal,
la somme de 1 000,00 (mille) euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 750,00 (sept cent cinquante) euros en application de l’article 700 CPC,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS AUTOESPAPE aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE
DESSUS.
LE JUGE LE GREFFIER
I Ve ₁
POUR COPIE CERTIFIFE CONFORME A LA MINUTE
Marseille. le 26 JUIN 2019
LE GREFRER
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