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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 28 juin 2017, n° 16/17042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17042 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 16/17042 N° MINUTE : Assignation du : 21 novembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2017 |
DEMANDEURS
Madame H N Y épouse X
[…]
[…]
[…]
Monsieur C Y
[…]
[…]
représentés par Me F-Hélène Antonini, avocat au barreau de Paris (avocat postulant) vestiaire #E1279 et par Me Sylvie Van Engelandt-Guegan, avocat au barreau de Lille (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
Madame E Y
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel Seifert, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0600
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/057310 du 22/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme R S, Première Vice-Présidente Adjointe
Mme Martine Sauvage, Vice-Présidente
M. Jérôme Hayem, Vice-Président
assistés de Mme P Q, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 mai 2017 tenue en audience publique devant Madame Martine Sauvage, juge rapporteur, qui a tenu seule l’audience, et en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
Avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Faits et procédure :
Mme F G V Y demeurant à […] est décédée le […], laissant pour lui succéder :
— Mme H Y épouse X,
— Mme E Y,
— M. C Y, ses trois enfants issus de son union avec I Y, prédécédé le […].
Par acte du 21 novembre 2016, Mme H X et M. C Y ont assigné Mme E Y devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 815 et 815-5-1 du code civil. Ils demandent au tribunal de
— les autoriser à faire procéder à la licitation par adjudication à la barre de ce tribunal, de l’ensemble immobilier sis […] 67, rue Jean-K L à […] au prix de 285 000 euros,
— ordonner l’expulsion de Mme E Y et de tous occupants de son chef à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger que les frais de mauvaise contestation seront à la charge des contestants,
— ordonner que le prix de vente de l’immeuble soit consigné chez maître A
B, Notaire à Paris, […], (75002) dans l’attente de l’aboutissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme F G V Y et ce en application des articles 815 et 816 et suivants du code civil,
— condamner Mme E Y au paiement d’une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens et frais de la procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2017, Mme E Y demande au tribunal de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame E Y ;
— PRENDRE ACTE que Madame E Y acquiesce aux demandes de Madame H Y épouse X et de Monsieur C Y :
o D’autorisation de la licitation pour un prix de 285.000,00 € du lot 14 de l’état
descriptif de division du syndicat des copropriétaires du […], 3
[…] 67 Rue Jean-K L […],
dépendant de la succession de T F G V Y ;
o De consignation du prix de vente au sein de la comptabilité de Maître A
B, Notaire à PARIS, […], […]
— DEBOUTER Madame H Y épouse X et Monsieur C Y de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— JUGER n’y avoir lieu au paiement d’une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en l’espèce ;
— JUGER que les dépens seront employés en tant que frais de partage et seront mis au passif de la succession de T F G V Y ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mars 2017.
Motifs :
Sur les demandes de licitation du bien indivis et de séquestration du prix
Selon l’article 815-5-1 du code civil, “sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisé par le tribunal de grande instance, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéa suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestement pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès verbal.
Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision”.
Il dépend de la succession de F-O G V Y un bien immobilier situé à […] 67, rue Jean-K L lequel est constitué d’un appartement (lot 14 de l’état descriptif de division).
Mme H X, Mme E Y et M. C Y sont propriétaires dudit bien à raison d’un tiers indivis chacun.
Par acte notarié du 17 décembre 2015, Maître B, notaire à Paris (2e) a reçu un acte constatant l’intention d’aliéner ledit bien en application de l’article 815-5-1 du code civil et ce à la requête de Mme H X et de M. C Y, titulaires des 2/3 des droits indivis.
Cet acte a été signifié à Mme E Y le 14 décembre 2015.
Mme E Y n’a pas pris position dans le délai de trois mois prévu par l’article 815-5-1 du code civil, ce qui a conduit Maître B à dresser un procès verbal de difficultés le 21 septembre 2016.
Mme H X et M. C Y demandent la licitation du bien indivis, en application de l’article 815-5-1 du code civil, au prix de 285 000 euros, mesure à laquelle Mme E Y s’associe.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la licitation par adjudication à la barre de ce tribunal, de l’appartement situé au 2e étage escalier A d’un ensemble immobilier situé […] 67, rue Jean-K L à […] constituant le lot n°14 de l’état descriptif de division et ce au prix de 285 000 euros.
Le prix de vente de l’immeuble sera consigné auprès de maître A B, notaire à Paris, […], (75002) dans l’attente de l’aboutissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de F G V Y.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de leur assignation, Mme H X et M. C Y demandent au tribunal d’ordonner l’expulsion de Mme E Y et de tous occupants de son chef à compter de la signification du jugement à intervenir.
Mme E Y s’oppose à la demande.
Elle soulève l’incompétence du tribunal de grande instance pour connaître de la demande d’expulsion, au profit du tribunal d’instance, seul compétent en application des articles R 221-38 et R 221-5 du code de l’organisation judiciaire.
Elle estime également la demande mal fondée.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil ne prévoient pas que le jugement à intervenir constitue ou puisse constituer un titre d’expulsion.
Elle ajoute qu’une juridiction qui se prononce sur l’opportunité d’une telle mesure, doit tenir compte du comportement de l’occupant. Or, elle fait observer qu’elle n’a pas manqué de solliciter l’attribution d’un logement social.
Sur la compétence :
L’article R 221-38 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au tribunal d’instance pour “connaître des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion”.
Or, en l’espèce, Mme E Y occupe le bien en qualité de co-indivisaire comme le permettent les dispositions de l’article 815-9 du code civil selon lesquelles “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis, conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision”.
L’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire donne également compétence au tribunal d’instance pour connaître “des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre”.
Toutefois, Mme E Y n’est pas dépourvue de titre, puisqu’elle est coïndivisaire.
Le tribunal de grande instance est donc compétent pour connaître de la demande d’expulsion.
Sur le fond :
Mme E Y fait valoir que l’article 815-5-1 du code civil ne prévoit pas que le jugement à intervenir constitue ou puisse constituer un titre d’expulsion.
Le tribunal peut toutefois être saisi d’une demande d’expulsion qui ne constitue que l’accessoire de la demande principale.
Or en l’espèce, la demande de licitation du bien, libre d’occupation, implique que Mme E Y quitte les lieux.
Il sera en outre rappelé qu’aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis (…) dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Or, les demandeur rappellent à cet égard que Mme E Y occupe l’appartement depuis le décès de sa mère, sans s’acquitter du paiement de ses charges de copropriété et sans se prononcer sur une proposition de reprise ou de vente du bien, comme elle y avait été invitée.
Si Mme E Y justifie d’une demande de logement social effectuée le 25 novembre 2015 renouvelée le 1er octobre 2016, il n’en demeure pas moins que l’occupation du bien indivis n’est pas compatible avec le droit des autres co-indivisaires.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme E Y des lieux qu’elle occupe […] 67, rue Jean-K L à Paris ([…] et constituant le lot n°14 de l’état descriptif de division et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature familiale du litige et à la situation économique de Mme E Y, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de “mauvaise contestatation”
Les demandeurs sollicitent la mise à la charge des contestants, des frais de mauvaise contestation et la condamnation de la défenderesse aux entiers frais et dépens de procédure.
Mme E Y s’oppose à cette demande qu’elle considère non fondée, en droit comme en fait.
La généralité de la demande non motivée conduit à la rejeter.
Sur les dépens
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacun des co-partageants à proportion de sa part dans l’indivision.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle se justifie compte tenu de son ancienneté. Elle sera ordonnée.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Autorise la licitation par adjudication à la barre de ce tribunal, de l’appartement situé dans l’ensemble immobilier sis […] 67, rue Jean-K L à […] et constituant le lot n°14 de l’état descriptif de division et ce au prix de 285 000 euros ;
Rejette l’exception d’incompétence de Mme E Y relative à la demande d’expulsion ;
Ordonne l’expulsion de Mme E Y et de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne que le prix de vente de l’immeuble soit consigné en l’étude de maître A B, notaire à Paris, […], (75002) dans l’attente de l’aboutissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de F G V Y;
Déboute Mme H X et M. C Y de leur demande au titre des frais de mauvaise contestation ;
Dit qu’eu égard à la nature familiale du litige et à la situation économique de la défenderesse, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait masse des dépens ; dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les co-partageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que Mme M Y bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Fait et jugé à Paris le 28 juin 2017
La greffière La présidente
P Q R S
FOOTNOTES
1:
Expédition exécutoire délivrée
le : 28.06.2017 à Me Antonini
et à Me Seifert
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