Confirmation 15 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 avr. 2014, n° 13/04564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/04564 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°209/210
R.G : 13/04564
et RG : 13/04567
M. J Z
Mme H I épouse Y
M. N Y
C/
Me V-W F
SCP AB-Q-AD-AE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : en présence de Mme C, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2014
devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur J Z
Rosière
XXX
Représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame H I épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur N Y
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Maître V-W F es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société COOPERATIVE DE CROISSANCE DE D
XXX
XXX
Représenté par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Olivier PECHENARD de la SCP PECHENARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCP AB-Q-AD-AE Es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société COOPERATIVE de CROISSANCE de D
3/7 Avenue V Doumer
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SCP PECHENARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre 2007 et 2010, M. S-T A a constitué quarante sociétés d’investissement sous la forme de sociétés coopératives à capital variable, dont il était pour chacune d’elles le dirigeant, celles-ci étant couplées en deux types :
— vingt coopératives de petites entreprises (les CPE) ;
— vingt coopératives de croissance (les CC).
Elles étaient destinées à permettre aux particuliers souscripteurs de bénéficier d’un avantage fiscal moyennant l’engagement de ne pas demander le remboursement du capital et des intérêts produits pendant une durée de 5 ans et/ou leur garantissaient un revenu de 6 %.
Les souscripteurs signaient des bulletins d’adhésion non complétés et ignoraient à quelle coopérative ils souscrivaient et dans quelle entreprise l’argent serait distribué, la répartition des fonds étant ensuite effectuée par M. A qui leur délivrait a posteriori une attestation leur précisant le nom de la coopérative dont ils étaient les adhérents.
Alerté par la cellule Tracfin de l’existence de mouvements de fonds importants à destination de la Chine, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Quimper a, le 5 novembre 2010, fait séquestrer les fonds détenus par le CMB au nom des différentes coopératives tandis qu’une information judiciaire concernant les agissements de M. A, placé d’abord sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute entreprise, puis en détention provisoire, était ouverte. Le 30 novembre 2010, le président du tribunal de commerce de Quimper désignait la Selarl Ajire en la personne de M. G en qualité d’administrateur provisoire de quatorze CPE et de quatorze CC.
A la suite du rapport de l’administrateur provisoire reçu le 20 janvier 2011, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert, par jugements du 14 février 2011, la liquidation judiciaire de onze CPE finistériennes ayant une domiciliation identique à Evarzec, et a désigné la société BTGS en la personne de M. X ainsi que Me F en qualité de liquidateurs.
Saisi par assignation du 2 mai 2011, le tribunal de commerce de Quimper a, le 31 mai 2011, après débats à l’audience du 23 mai, étendu la liquidation judiciaire aux CPE restantes tandis que le 8 juillet 2011, il prononçait la liquidation judiciaire des CC de Lesneven et du Guilvinec
Le 21 juillet 2011, le tribunal de commerce était saisi d’une demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux autres coopératives de croissance dont celles de Quimper et de D, demande à laquelle il faisait droit par jugements du 29 septembre 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 7 février 2011.
Ayant obtenu le 25 mai 2011 l’autorisation d’assigner d’heure à heure pour le lendemain à 17 heures, M. Z ès nom et en qualité de représentant de la société Couverture et Zinguerie Palantine, d’une part, et les époux Y, d’autre part, ont assigné le lendemain matin à 8 heures 38 et 9 heures la Selarl Ajire ès qualités d’administrateur provisoire des CC de Quimper et de D et de la CPE de D devant le président du tribunal de grande instance de Quimper, statuant en référé, aux fins d’obtenir à titre de provision le remboursement des sommes qu’ils avaient investies. Par ordonnance de référé du vendredi 27 mai 2011, signifiée le jour même, il a été fait droit à leurs demandes.
Le samedi 28 mai 2011 à 9 heures 45, M. Z a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne, la procédure étant dénoncée le lundi 30 mai à l’administrateur provisoire.
Le 28 mai également à la même heure, les époux Y ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne, la procédure étant dénoncée le lundi 30 mai à l’administrateur provisoire.
Avisé par lettre de l’huissier instrumentaire commun datée du 30 avril 2012 de la réception des fonds saisis sur les comptes des CC de D et de Quimper et de la CPE de D aux fins de leur remise aux créanciers saisissants, Me F et la SCP BTGS ont par actes des 7 août 2012 assigné, d’une part, les époux Y et, d’autre part, M. J Z devant le tribunal de commerce de Quimper en nullité des saisies-attribution pratiquées au détriment des CC de D et de Quimper.
Par jugement du 24 mai 2013, le tribunal de commerce de Quimper a :
— constaté la nullité de la saisie-attribution faite au cours de la période suspecte pour une créance d’un montant de 45.577,85 euros ;
— annulé la saisie-attribution en date du 28 mai 2011 à l’encontre de la Coopérative de croissance de Quimper ;
— condamné les époux Y à restituer la somme de 45.577,85 euros entre les mains de la SCP BTSG et de Maître F, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la Coopérative de croissance de Quimper ;
— condamné les époux Y au versement d 'une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné les époux Y aux entiers dépens.
Par jugement du 24 mai 2013 également, le tribunal de commerce de Quimper a :
— constaté la nullité de la saisie-attribution faite au cours de la période suspecte pour une créance d’un montant de 39 159,17 euros ;
— annulé la saisie-attribution en date du 28 mai 2011 à l’encontre de la Coopérative de croissance de D ;
— condamné M. J Z à restituer la somme de 39 159,17 euros entre les mains de la SCP BTSG et de Maître F, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la Coopérative de croissance de D ;
— condamné M. J Z au versement d 'une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné M. J Z aux entiers dépens.
Les époux Y et M. J Z ont relevé appel, le 20 juin 2013, du jugement les concernant, les recours étant instruits selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2013, les époux Y demandent à la cour de juger que la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements de la Coopérative de Croissance de Quimper n’était pas rapportée, d’infirmer en conséquence le jugement critiqué et de condamner les liquidateurs de la CC de Quimper au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2013 également, M. Z demande à la cour de juger que la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements de la Coopérative de Croissance de D n’était pas rapportée, d’infirmer en conséquence le jugement critiqué et de condamner les liquidateurs de la CC de D au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP BTGS en la personne de Me AD et Me F concluent, le 8 novembre 2013, dans des termes identiques dans les deux procédures, demandant la confirmation des deux jugements critiqués et réclamant aux époux E une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à M. Z une somme de 2 000 euros également sur le même fondement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les époux E, le 17 décembre 2013, pour M. Z le 17décembre 2013 et pour les liquidateurs dans chacune des procédures le 8 novembre 2013.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les procédures enregistrées sous les numéros 13/04564 et 13/04567 concernant des instances pendantes devant la chambre clôturées et plaidées le même jour, présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Aux termes de l’article L. 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Les époux E, d’une part, et M. Z, d’autre part, contestent l’annulation, sur le fondement sus-rappelé, de la saisie-attribution qu’ils ont fait pratiquer en soutenant qu’ils n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de la société coopérative dont ils ont saisi les fonds. Ils soulignent qu’au moment des saisies, seules les CPE étaient concernées par la procédure collective, la liquidation judiciaire, par extension de procédure, des CC n’ayant été prononcée que le 29 septembre 2011. Ils en déduisent que cette différence de traitement entre ces structures juridiques était de nature à les rassurer quant au sort des CC. Ils font valoir que les articles de presse parus dans les journaux locaux n’apportaient pas d’information précise sur l’état financier de chaque coopérative prise individuellement et que l’extension de la liquidation judiciaire a été ordonnée sur la base d’une confusion des patrimoines et non de l’état de cessation des paiements de chacune des coopératives en cause. Ils se prévalent également d’une précédente décision du même juge des référés que le Télégramme avait rapportée le 20 mai 2011.
Mais, les appelants qui étaient assistés de professionnels du droit ne pouvaient se méprendre sur les motifs pour lesquels la procédure collective s’est déroulée en plusieurs étapes. Outre le fait que l’administrateur provisoire n’avait compétence que pour la gestion d’une partie de l’édifice artificiellement élaboré par M. A dont il était nécessaire de clarifier les contours et qu’il n’avait pas qualité pour agir en extension de procédure collective, le tribunal de commerce ne pouvait se saisir d’office que du sort des sociétés relevant de sa compétence territoriale et ce, après avoir obtenu des informations précises sur leur situation patrimoniale, ce que rendait difficile la confusion entretenue par le dirigeant unique de l’ensemble. Dès lors, le retard (relatif) de l’extension de la liquidation judiciaire à l’ensemble des coopératives constituées par M. A ne pouvait, dans l’esprit des souscripteurs, procéder d’une incertitude quant à l’autonomie, la solvabilité ou la pérennité de certaines coopératives. C’est ainsi que dès le 21 juillet 2011, les liquidateurs avaient réunis suffisamment d’éléments pour assigner aux fins d’extension les CC dont celles de Quimper et de D concernées par le présent litige.
Il est en outre établi par les écritures des parties devant les premiers juges et la cour, l’ordonnance de référé obtenue par les appelants agissant ensemble le 27 mai 2011 et les autres décisions de justice et pièces versées aux débats que :
— les époux Y avaient investi d’abord dans la CC de Paris, le 28 décembre 2007, les sommes de 40 000 euros, 8 000 euros et 4 000 euros et le 29 octobre 2008, la somme de 2 000 euros, puis dans la CC de Quimper, le 3 décembre 2008, la somme de 40 000 euros et le 23 mai 2009, celle de 4 000 euros, et enfin le 5 décembre 2009 dans la CC de Brest la somme de 40 000 euros et dans celle de Saint-Denis de la Réunion, la somme de 4 000 euros ;
— M. Z avait investi d’abord ès qualités de représentant de la société Couverture et Zinguerie Palantine domiciliée comme lui-même à Le Palais Sauzon sur l’île de Belle-Ile (56) dans la CPE de D le 30 octobre 2009, la somme de 50 000 euros, puis en son nom personnel dans la CC de D, le 5 décembre 2009, la somme de 36 000 euros ;
— les bulletins de souscription des adhérents n’étaient jamais renseignés en ce qui concernait l’identité de la coopérative auprès de laquelle les fonds étaient placés, leur affectation étant ensuite précisée par une lettre signée de M. A confirmant leur adhésion à une coopérative déterminée ; que la pièce 2 communiquée par M. Z révèle que l’attestation de souscription à la CC de D, domiciliée à Evarzec comme celle de Quimper, portait en marge l’identité de l’expéditeur comme étant la CC de Quimper, ce qui confirmait pour le souscripteur leur imbrication ;
— qu’une convocation unique à l’assemblée générale des coopératives étaient adressée aux adhérents ; qu’il est ainsi produit copie d’une convocation indiquant que 'pour des raisons de transparence et de simplicité, les comptes rendus des activités de chaque coopérative seront regroupés et compilés dans un seul document synthèse globale’ étant ajouté que 'toutes les coopératives sont conviées à réaliser les assemblées générales en commun’ ;
— que selon le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 29 septembre 2011, un procès-verbal d’assemblée générale unique avait effectivement été établi le 18 juin 2009 pour toutes les coopératives faisant suite au vote de résolutions uniques applicables à l’ensemble d’entre elles ;
— que dans l’article du Télégramme paru le 20 mai invoqué par les appelants, les propos de l’administrateur provisoire dans le cadre de la précédente procédure, qui concernait une CPE, indiquait : 'Tous les avoirs ont été mis en commun par S-T A. On ne peut pas faire le décompte de ce qui est retenu pour chaque coopérative individuellement', le journaliste concluant :'Plus de 3000 épargnants ont souscrit pour un montant évalué à 32 M€ dans les coopératives de croissance ou de petites entreprises montées par l’ancien président de l’ex-P, l’association d’aide contre les abus bancaires mis en examen pour abus de biens sociaux et escroquerie’ ;
— que dans la procédure de référé diligentée ensemble par les époux Y et M. Z, le même administrateur provisoire a soulevé le moyen tiré de l’interruption de l’instance en faisant valoir que l’audience aux fins d’extension de la liquidation judiciaire à la CPE de D s’était tenue le 23 mai, la décision devant être rendue le 31 mai ; qu’il confirmait qu’il n’était pas possible de déterminer au capital de quelle coopérative il avait été souscrit et que les avoirs avaient été confondus de sorte qu’il apparaissait impossible d’isoler les capitaux de chaque coopérative ;
— qu’après l’ouverture de l’enquête pénale et le séquestre des fonds détenus par l’ensemble des coopératives sans distinction, les médias tant régionaux que nationaux se faisaient largement l’écho des malversations qui étaient imputées à M. A grâce à l’élaboration d’un système de coopératives interdépendantes, procédant ce faisant à un amalgame entre les deux types de structure dont la spécificité était d’ailleurs obscure ; qu’ainsi le Ouest France du 5 mars 2011 sous le titre 'Coopératives de croissance : S-T A fait appel’ informait de l’appel contre le jugement du tribunal de commerce du 14 février présenté de manière erronée comme ouvrant la liquidation judiciaire de 16 CC ; que le média 'Banque avec AFP’ rapportait le 14 février 2011 en titre et sous-titre la liquidation judiciaire de onze CC, pour les qualifier ensuite dans le corps de l’article de CPE ; que dans les articles de presse diffusés sur Internet et dans la presse régionale et nationale le 17 février 2011 (France Soir) et le 8 avril 2011 (Le Télégramme), les coopératives étaient également présentées comme un réseau ou une structure unique ayant collecté auprès de 3 000 épargnants 34 millions d’euros dont 20 millions auraient disparu, l’ensemble étant décrit sous la forme d’une cavalerie ou d’une pyramide de Ponzi, de sorte que rien, dans les informations diffusées, ne donnait à certains souscripteurs l’espoir d’échapper au sort commun.
Les époux E qui avaient adhéré, à quatre dates différentes, à compter de 2007, à quatre CC montées par M. A et avaient nécessairement été destinataires de la convocation unique à l’assemblée générale versée aux débats ne pouvaient se méprendre sur l’imbrication des différentes structures, imbrication qui leur était rappelée par l’administrateur provisoire lors de l’audience de référé. De même, M. Z qui connaissait, pour avoir adhéré en tant que dirigeant social à une CPE, le mécanisme mis en oeuvre par M. A ne pouvait se méprendre sur l’absence d’autonomie de ses différentes composantes. Ces parties agissant ensemble devant le juge des référés et ayant réalisé de concert les saisies contestées n’ont pu que mettre préalablement en commun les informations en leur possession et avoir ainsi conscience de l’effondrement déjà consommé du système assimilable comme l’indiquaient les journalistes à 'une pyramide de Ponzi'.
La mise sous séquestre pratiquée plusieurs mois plus tôt par le ministère public qui s’appliquait indifféremment aux comptes de toutes les coopératives, non rapportée au moment des saisies, ne pouvait davantage laisser le moindre doute aux appelants quant à l’état de cessation des paiements des entités juridiquement distinctes mais en fait gérées de manière globale, sans comptabilité autonome. Ceci peut seul expliquer leur extrême précipitation à obtenir un titre puis à pratiquer les saisies litigieuses alors que la mesure de séquestre était de nature à préserver l’intégrité des actifs, cette précipitation démontrant leur conscience de ce que les coopératives dont ils détenaient les bordereaux de souscription ne pouvaient faire face, avec leur actif disponible, à leur passif exigible.
Les jugements critiqués seront donc intégralement confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des liquidateurs l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens de sorte qu’il sera mis à la charge des époux Y, d’une part, et de M. Z, d’autre part, une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Ordonne la jonction des procédures n°13/04564 et 13/04567 ;
Confirme en toutes leurs dispositions les deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Quimper le 24 mai 2013 sous les n° 2012/6936 et 2012/6937 ;
Y ajoutant
Condamne les époux E à payer à Me V-W F et la SCP AB-Q-X-AE ès qualités une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J Z à payer à Me V-W F et la SCP AB-Q-X-AE ès qualités une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne in solidum les époux E et M. Z aux dépens d’appel lesquels seront dans leurs rapports entre eux partagés par moitié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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