Confirmation 5 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 sept. 2016, n° 14/05274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 juillet 2014, N° 13/02432 |
Texte intégral
05/09/2016
ARRÊT N° 494
N°RG: 14/05274
GM-HA-A
Décision déférée du 22 Juillet 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/02432
Mme E-F
C D I épouse Z
M-N Z
C/
A X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTS
Madame C D I épouse Z
36 bis, chemin de Saint-Amand
XXX
Représentée par Me Arlette FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur M-N Z
36 bis, chemin de Saint-Amand
XXX
Représenté par Me Arlette FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame A X
80, allées M Jaurès
XXX
Représentée par Me J K-L, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. MAGUIN, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. MAGUIN, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE
Monsieur M-N Z et Madame C D I épouse Z sont propriétaires d’un terrain dans un lotissement de trois lots sur la commune de Toulouse, dont l’un est la propriété de Madame A X.
Suite à l’obtention de leurs permis de construire respectivement en 2000 et 2001, les époux Z et Madame X y ont fait construire leurs habitations.
S’en sont suivies de multiples procédures :
— par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2003, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 février 2007, le permis de construire des époux Z a été annulé à la demande de leur voisine ;
— suivant jugement rendu le 23 novembre 2004 le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné cette dernière à une amende pour construction immobilière sans avoir au préalable obtenu de permis de construire, mais a rejeté la demande de mise en conformité des lieux formée par la ville de Toulouse ;
— saisi le 18 janvier 2007 par Madame X, le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 12 février 2009 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 21 mars 2011, a ordonné la démolition de la maison d’habitation des époux Z, laquelle est à ce jour effective ;
— par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 octobre 2012, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 10 mars 2014, la demande de ceux-ci aux fins d’obtenir la démolition de la construction de Madame X a été déclarée irrecevable pour cause de prescription de l’action ;
Sur assignation du 14 juin 2013 délivrée à la requête des époux Z, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 22 juillet 2014 :
— - débouté les demandeurs de leurs prétentions à l’encontre de Madame X ;
— - débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de 15.000 € ;
— condamné solidairement Monsieur et Madame Z aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur M-N Z et Madame C D épouse Z ont interjeté appel de cette décision le 2 septembre 2014 et, dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique les 15 et 19 juin 2015, demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 22 juillet 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré leur action recevable ;
— dire que le principe même de l’action de Madame X est illégitime pour s’être fondée sur un état de fait illicite ;
— dire que cette dernière a manqué à son obligation générale de loyauté dans l’exercice de son droit d’agir et que, par sa mauvaise foi et son XXX, elle a fait dégénérer en abus ses actions judiciaires, commettant ainsi une faute leur causant un préjudice direct ;
— condamner en conséquence Madame X au paiement de la somme de 446.292,54 € ;
— subsidiairement, la condamner à leur payer la somme de 400.000 €, ou plus subsidiairement encore celle de 100.000 € ;
— condamner la même au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants font valoir principalement :
Sur la prescription
— que Madame X a engagé sa première action à leur encontre le 11 juin 2001 puis a introduit le 18 janvier 2007, alors même que la précédente procédure n’était pas close, une action en démolition de leur maison, aggravant ainsi leur préjudice ;
— qu’en vertu de l’article 2270-1 du code civil, encore applicable à l’époque, le point de départ de la prescription décennale s’est trouvé reporté au 18 janvier 2007 pour courir jusqu’au 18 janvier 2017, ce qui rend leur action recevable pour avoir été engagée suivant assignation du 14 juin 2013 ;
Sur la recevabilité de leur action en responsabilité civile
— que celle-ci, fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, est une application particulière du droit de la responsabilité civile ;
— que la faute reprochée à l’intimée consiste en un exercice illégitime et déloyal de son droit d’agir ;
— qu’ainsi leur action ne se rapporte pas spécifiquement à l’une quelconque des procédures précédemment engagées contre eux, ce qui justifie qu’ils n’ont produit aucune des décisions intervenues ;
— que quant à elle Madame X n’a pas produit les décisions qui l’ont déboutée ou lui ont donné tort, comme l’ordonnance du juge de l’exécution du 9 juillet 2002 rejetant sa demande de liquidation d’une astreinte de 27.000 € ou le classement sans suite de sa plainte pénale à leur encontre du 18 octobre 2002 ;
— qu’aucune des pièces versées par l’intimée n’explique ni ne justifie le comportement fautif qu’ils lui reprochent ;
Sur l’autorité de la chose jugée
— que si l’infirmation sollicitée aura bien pour effet d’effacer les effets dommageables que les décisions antérieures rendues en faveur de Madame X leur ont causés, leur demande au titre de l’abus de droit n’en a pas moins jamais été jugée par les différentes juridictions précédemment saisies, et les effets d’une décision – quelles qu’en soient les conséquences – ne font pas partie de la triple identité requise pour pouvoir invoquer l’autorité de la chose jugée ;
— que la mise à l’écart de cette solution, qui procéderait d’un a priori et donc d’une sorte de partialité, constituerait une violation de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur le comportement fautif de Madame X
1) Illégitimité de l’exercice de son droit d’agir en justice
— que l’intimée a agi en se fondant sur un état de fait illicite, créé par elle-même, puisqu’à la date de ses premières actions en justice Madame X – comme cela a été constaté par jugement pénal – venait de commencer ses travaux en violation de son permis de construire et en méconnaissance du POS, ce qui a rendu illégal son futur bien et rendait impossible toute action en réparation d’un quelconque préjudice de jouissance, y compris de vue et d’ensoleillement ;
— qu’ainsi elle a commis une faute par l’exercice même de son droit d’agir en justice ;
— qu’en outre ce préjudice de perte de vue et d’ensoleillement était inexistant puisque Madame X ne vivait pas sur les lieux au début du litige, et elle aurait ensuite eu la possibilité de l’éviter en n’implantant pas sa maison comme elle l’a fait, encore plus près de la limite séparative que ce que son permis initial autorisait ;
— qu’elle a dès lors fondé illégitimement ses actions sur un préjudice qu’elle s’est occasionnée à elle-même par sa propre turpitude ;
2) Comportement procédural et déloyal
— que l’article 16 du code de procédure civile oblige les plaideurs à adopter un comportement procédural de bonne foi tant vis-à-vis du juge que de leurs adversaires aussi, l’article 1382 du code civil étant un texte général qui s’applique dès lors qu’une faute peut être caractérisée, un comportement déloyal – qui peut avoir existé même en présence d’une action ayant abouti favorablement – peut être invoqué même après la clôture d’une instance ;
— que la déloyauté de l’intimée vis-à-vis des juges s’est manifestée de différentes manières et s’apparente à l’infraction pénale d’escroquerie au jugement, ce qui lui a permis d’obtenir, sur la base de faits dévoyés, des décisions qui détournent la finalité du droit de l’urbanisme et ont abouti à légitimer une action en réparation d’un préjudice pourtant non indemnisable ;
— que d’une part Madame X a contourné le principe du contradictoire en faisant état dans la procédure en cours des décisions rendues dans le cadre de l’action en démolition de sa propre maison introduite par eux, alors que l’objet du litige soumis au tribunal ne portait que sur les actions engagées par elle ;
— que d’autre part dans ses conclusions ayant abouti au jugement du 12 février 2009 puis à l’arrêt du 21 mars 2011 Madame X a dissimulé aux juges l’illégalité de sa situation, pourtant constatée pénalement ;
— qu’en troisième part, pour démontrer que leur maison était l’unique cause de son préjudice, Madame X a fourni au tribunal une expertise privée commandée par elle et dont elle a orienté les conclusions en fournissant à l’expert des éléments erronés ;
— qu’enfin l’intimée a dissimulé que la véritable motivation de ses actions – illégitime puisque s’apparentant à une expropriation – résidait, comme le démontrent les plans, dans son projet d’agrandir sa propriété par empiètement sur les deux autres lots mitoyens – dont le leur – ce qui explique ses comportements procéduriers apparamment aberrants, voire suicidaires, mais pourtant parfaitement cohérents dans cette optique ;
3) Mauvaise foi et XXX
— qu’alors même qu’une simple légèreté blâmable peut suffire à caractériser le caractère fautif du comportement, Madame X a basé ses recours contre leur permis de construire sur l’illégalité d’une disposition du POS qu’elle a elle-même utilisée pour implanter sa maison, avec une mauvaise foi qui a été relevée par la ville de Toulouse, démontrant ainsi que sa motivation était étrangère au respect du droit de l’urbanisme et que sa seule intention était de nuire à leurs droits ;
— que par ailleurs le fait de les poursuivre pour leur faire réparer un préjudice qu’elle était en train de mettre en oeuvre est révélateur de sa malveillance et de sa mauvaise foi ;
— qu’en outre la multiplicité des actions initiées par Madame X est un élément objectif et indéniable qui peut être assimilé à un acharnement, eux-mêmes n’ayant fait que se défendre de ces actions incessantes contrairement à ce qu’a estimé le tribunal ;
Sur la demande reconventionnelle de l’intimée
— que le tribunal n’a pas retenu l’hypothèse de Madame X selon laquelle ils auraient agi dans le seul but de faire à nouveau juger le litige, ni un quelconque caractère abusif de leur action ;
— qu’on ne saurait leur reprocher de n’avoir pas fait état du protocole transactionnel intervenu entre eux-mêmes et la mairie de Toulouse par lequel l’assureur de cette dernière les a indemnisés des conséquences de leur avoir délivré un permis de construire illégal, cette transaction s’étant déroulée devant les juridictions administratives et n’ayant aucun lien avec la présente instance ;
— que le fait que la mairie ait assumé sa responsabilité envers eux n’efface en rien les fautes commises par Madame X dans l’exercice de son droit d’agir et ne remet pas en cause leur droit à réparation, d’où il résulte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir maintenu l’instance en cours et que celle-ci est dénuée de tout abus ;
Sur leurs préjudices et le lien de causalité
1) Sur le lien de causalité
— que les préjudices subis résultent directement des fautes commises par Madame X dans la mesure où ils n’existeraient pas si, en l’absence de légitimité, elle s’était abstenue d’agir contre eux, et si elle n’avait pas persisté à dissimuler ses véritables motivations et l’illégalité de sa propre situation, ce qui aurait permis aux juges administratifs de rejeter son action dès sa première requête et aurait ainsi limité leurs préjudices ;
— qu’ayant persisté dans son action illégitime, Madame X se trouve exposée à devoir assumer l’exact coût de ses fautes, étant rappelé qu’elle a seule initié et maintenu les procès pendant plus de 11 ans, et qu’elle a aussi choisi d’agir illégitimement et de manière déloyale ;
2) Sur le préjudice
— qu’alors que la faute commise par la mairie de Toulouse n’est que de leur avoir délivré un permis de construire illégal – ce qui était dénué de toute intention de nuire et n’a provoqué qu’un préjudice d’ordre matériel – celle commise par Madame X, qui est empreinte de malveillance et a entraîné un préjudice d’ordre moral, a consisté en un comportement fautif et en l’exercice illégitime et déloyal de son droit d’agir ;
— que dans le cadre du litige initié par l’intimée en 2001, ils ont subi deux préjudices distincts :
— le dommage causé par la mairie, qui a été réparé par le versement de l’indemnité ;
— le traumatisme qu’a représenté la démolition de leur maison, qui résulte des fautes commises par Madame X et qui continue de les atteindre, et n’a été ni réparé, ni même atténué par ce versement ;
— que la valorisation de ce préjudice moral – qui se décompose en différents chefs de préjudice énumérés dans leurs conclusions – étant particulièrement malaisée, il peut trouver son équivalent pécuniaire dans le coût des dommages occasionnés par le comportement de Madame X – également détaillés dans leurs écritures, – qui atteint un montant total de 446.292,54 € ;
— que subsidiairement ce montant peut être évalué au même montant que la transaction intervenue avec la mairie, soit 400.000 €, l’intimée ayant soutenu que leur instance n’avait plus lieu d’être dès lors qu’ils avaient été indemnisés, reconnaissant ainsi que cela correspondait au montant de leur préjudice ;
— que très subsidiairement si la cour, en retenant que le comportement de Madame X a été fautif, estimait que l’indemnité sollicitée est trop importante pour une seule personne, elle pourra par souci d’équité limiter leur indemnisation à la somme forfaitaire de 50.000 € à chacun, soit 100.000 € au total ;
— que ces évaluations ne concernent que la période de 2001 à 2012, et ne tiennent pas compte de la persistance de leur préjudice postérieurement à novembre 2012.
Suivant dernières conclusions adressées électroniquement le 5 juin 2015, Madame A X demande quant à elle de :
— rejeter comme irrecevable, partiellement prescrite, et mal fondée l’action intentée par les époux Z ;
— confirmer en conséquence sur ce point le jugement contesté ;
— subsidiairement, sur le préjudice, dire qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable faute de lien de cause à effet entre les préjudices allégués et les fautes supposées commises ;
— condamner les époux Z au paiement d’une indemnité de 15.000 € pour abus de droit d’agir ;
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître J K-L, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’intimée soutient pour l’esssentiel :
Sur la recevabilité de l’action des époux Z
— que se pose la question de savoir si l’abus du droit d’agir en justice peut être invoqué devant une juridiction différente de celles qui ont statué sur les procédures au cours desquelles l’abus dénoncé aurait été commis, d’autant que l’article 32-1 du code de procédure civile réserve au juge de la procédure constitutive de l’abus de droit de prononcer en sus de l’amende civile des dommages-intérêts, et que c’est ce juge qui se trouve le mieux placé pour apprécier si la procédure dont il est saisi est ou non abusive ;
— que l’abus de droit d’agir en justice ne peut s’apprécier qu’au regard de chacune des décisions rendues dans le contentieux qui a opposé les parties, ce qui suppose que les époux Z fassent ressortir de chaque décision en quoi chacune d’elle est constitutive d’un tel abus, étant relevé qu’ils ne citent d’ailleurs aucune des décisions rendues, qui ne sont pas même produites par leurs soins ;
— que le fait qu’une multiplicité d’actions aient été initiées par elle ne fait nullement ressortir en quoi l’ensemble des procédures seraient constitutives d’un abus de droit alors même qu’elle a obtenu gain de cause au terme de chacune des décisions rendues ;
— qu’en outre, certaines décisions émanant de la juridiction administrative étaient dirigées contre la ville de Toulouse, défenderesse à titre principal, et non contre les époux Z, qui n’ont été mis en cause en première instance qu’à la seule initiative de cette juridiction ;
— qu’enfin il y a prescription pour tous les abus de droit qui auraient pu être commis à l’occasion des décisions rendues avant le 14 juin 2013 ;
Sur l’absence d’abus de droit
— qu’elle ne peut que faire sienne l’argumentation du premier juge ;
— que rien n’a été dissimulé aux juges qui ont statué sur la démolition de la construction des appelants comme le démontre le contenu des décisions et de ses propres conclusions ;
— que sous couvert d’exercer une action pour abus de droit d’agir en justice, les époux Z demandent que soit porté un jugement sur son comportement au motif qu’elle n’aurait eu aucune légitimité à engager les différentes procédures aux termes desquelles elle a pourtant obtenu satisfaction ;
Subsidiairement, sur le préjudice
— que tous les préjudices invoqués par les époux Z sont sans lien de cause à effet avec un éventuel abus de droit et ne tendent qu’à remettre en cause les décisions lui ayant donné raison ;
— que seul le fait d’avoir dû participer à une procédure abusive peut constituer un préjudice réparable, les multiples coûts dont il est demandé le remboursement et le préjudice moral n’étant nullement la conséquence de l’abus de la procédure dénoncée mais celle des décisions de justice rendues, quant aux divers frais de justice engagés, seule peut en connaître la juridiction devant laquelle ils ont été exposés.
Sur sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus de droit d’agir en justice
— que sur ce point la décision de première instance devra être réformée dans la mesure où elle ne reprochait pas aux époux Z leur ressentiment, vrai ou supposé, mais faisait valoir que la procédure n’avait pas de chance sérieuse d’aboutir, étant engagée dans le seul but de faire rejuger un litige définitivement clos ;
— que l’abus de droit résulte également du fait que les appelants n’ont pas fait connaître à la cour le protocole transactionnel par lequel ils ont été indemnisés à hauteur de 400.000 € par la ville de Toulouse des conséquences de l’annulation du permis de construire du 21 décembre 2000 et de la perte consécutive de leur construction, et qu’ils ont ainsi maintenu une instance qui n’avait donc plus de raison d’être ;
— que ce maintien du lien d’instance est générateur d’inquiétude, surtout au regard de la somme réclamée, et justifie réparation ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des argumentations respectives, les parties sont expressément renvoyées aux conclusions visées ci-dessus et au jugement dont il a été relevé appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2015.
MOTIVATION
Attendu que le caractère général des dispositions de l’article 1382 du code civil, qui constitue le fondement juridique de l’action en réparation pour abus du droit d’agir en justice exercée par les appelants, n’interdit pas – sous réserve des règles relatives à la prescription – que celle-ci le soit de façon différée ; que les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile invoquées par Madame X ne font que rappeler le caractère autonome de l’amende civile par rapport aux dommages-intérêts susceptibles d’être réclamés pour abus de droit dans le cadre d’une procédure en cours ; que l’action des époux Z ne peut donc être déclarée irrecevable à ce titre ;
Attendu qu’ainsi que l’a justement démontré le premier juge, il résulte des dispositions de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile que, dès lors que la prescription n’était pas encore acquise à la date d’entrée en vigueur de celle-ci, le nouveau délai réduit à 5 ans n’a commencé à courir qu’à ladite date sans pouvoir excéder la durée de l’ancienne prescription, et s’achevait donc le 18 juin 2013 soit postérieurement à l’assignation délivrée à la requête des époux Z le 14 juin 2013 ; que là encore l’action doit être déclarée recevable ;
Attendu en revanche qu’il appartient aux appelants de démontrer le caractère à tout le moins blâmable du comportement de Madame X dans l’exercice des actions en justice diligentées par elle à leur encontre ;
Attendu qu’en l’espèce :
— il convient préalablement de relever que Monsieur et Madame Z disposaient de tous les moyens procéduraux pour dénoncer au cours des procédures litigieuses les manquements qu’ils reprochent aujourd’hui à l’intimée ;
— l’irrégularité de la situation de Madame X ne saurait couvrir les propres irrégularités commises par les appelants, qui seules ont conduit aux condamnations prononcées contre eux, lesquelles démontrent le caractère fondé – et dès lors non abusif – des différentes actions exercées à leur encontre (étant par ailleurs rappelé que Monsieur et Madame Z n’ont eux mêmes pas hésité à engager pareillement une action en démolition de la maison de l’intimée);
— contrairement à ce que soutiennent les époux Z, la situation de Madame X au regard des règles de l’urbanisme était connue des juridictions qui ont fait droit à la demande de cette dernière en démolition de leur immeuble ainsi que cela ressort des conclusions de l’intéressée tant en première instance (page 7) qu’en appel (pages 5, 6 et 7), et de la motivation même de la cour d’appel qui, dans son arrêt confirmatif du 21 mars 2011, a exposé que « la circonstance que l’intimée (Madame X) ait fait construire son immeuble pour partie sans permis est, en la cause, indifférent(e) » ;
— l’argumentation des appelants sur les « véritables motivations » qu’ils prêtent à Madame X relève, en l’absence de tout document, de la simple allégation, le premier juge ayant pertinemment relevé le caractère non probant du plan de masse d’une parcelle non identifiée invoqué par eux en guise de preuve ;
— les époux Z ont par ailleurs participé à l'« XXX » dont ils s’estiment victimes en ayant exercé (sans que cela puisse évidemment leur être reproché) leurs droits de recours y compris jusqu’en cassation comme l’établit l’historique versé par eux aux débats ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’il n’était justifié d’aucune circonstance ayant fait dégénérer en faute le droit d’agir de Madame X, d’ailleurs consacré par les multiples décisions lui ayant donné raison ;
Attendu que la réparation du préjudice résultant des conséquences de la délivrance d’un permis de construire illégal dont ont bénéficié les époux Z dans le cadre du protocole transactionnel passé avec la mairie de Toulouse à l’occasion d’une autre procédure ne les privait pas du droit d’obtenir par ailleurs à l’occasion de la présente instance l’indemnisation du préjudice distinct qui leur aurait été occasionné par un comportement fautif de Madame X si celui-ci avait été retenu ; que dès lors l’action en justice exercée par les appelants dans le cadre de la présente procédure et leur recours contre la décision les en ayant déboutés ne peuvent être considérés comme constitutifs d’un abus de droit ; que le rejet de la demande reconventionnelle à ce titre sera donc également confirmé ;
Attendu que Monsieur et Madame Z, qui succombent principalement, sont tenus de supporter les dépens et, par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, devront en équité verser à Madame X au titre des frais de la procédure d’appel qui en sont exclus une somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’action de Monsieur et Madame Z.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Toulouse.
Y ajoutant
Condamne Monsieur M-N Z et Madame C D épouse Z aux dépens de la procédure d’appel – dont distraction au profit de Maître J K-L dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile – ainsi qu’à verser à Madame A X la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 1° du même code.
Rejette toutes autres prétentions tant principales que reconventionnelles.
Le greffier, Le Président,
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