Confirmation 16 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 16 avr. 2021, n° 18/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 15 décembre 2017, N° F16/00317 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2021
N° 2021/ 182
Rôle N° RG 18/00828 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZBS
E X
C/
Société MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR
Copie exécutoire délivrée
le : 16/04/2021
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00317.
APPELANTE
Madame E X, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SOCIETE MUTUELLE NATIONALE DU BIEN VIEILLIR, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Marc GENOYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du
code de procédure civile, Christine LORENZINI, Présidente a fait un rapport.
La Cour était composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
E X a été engagée le 6 septembre 2011 par la Mutuelle nationale du Bien vieillir (ci-après : la Mutuelle) en qualité d’assistante socio-éducative en contrat à durée indéterminée ; après avoir démissionné par lettre du 19 janvier 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 mars 2016 puis a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus le 24 octobre 2016 de diverses demandes.
La convention collective applicable est celle de la Mutualité.
Par jugement en date du 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
— débouté Mme X :
* de sa demande de statut cadre et de sa demande de rappel de salaires,
* de sa demande de harcèlement moral, de dissimulation de ses véritables fonctions, du déclassement ainsi que de sa demande d’inertie de l’employeur,
— confirmé que la lettre du 19 janvier 2016 constitue bien une lettre de démission,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— par équité dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a retenu que, même si la salariée a été déstabilisée par les changements et la nouvelle organisation, il ne s’agit pas là de faits de harcèlement moral pas plus que les divergences de vue entre un supérieur et un subordonné, outre que Mme X n’a alerté personne ; il n’y a pas eu de déclassement mais d’une redistribution des tâches pour tout le personnel, Mme X conservant ses attributions sous le contrôle de la directrice ; elle n’a jamais contesté sa qualification d’autant qu’elle ne dispose que d’un BTS et par ailleurs du plus haut niveau dans sa catégorie d’emploi et rien ne laisse présumer un statut cadre ; elle a démissionné par courrier clair et non équivoque du 19 janvier 2016, terme qu’elle a repris dans deux lettres des 27 et 28 janvier 2016 ; la lettre de grief du 6 mars n’évoque aucunement une prise d’acte de la rupture surtout deux mois après la démission, d’autant que Mme X avait alors retrouvé un autre emploi.
Mme X a formalisé appel de cette décision le 15 janvier 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2018, tenues pour intégralement reprises ici, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter l’employeur de ses demandes incidentes,
en conséquence,
— dire et juger que les véritables fonctions exercées par Mme X relevaient du statut cadre,
— dire et juger qu’il y aura lieu à un rappel de salaire d’une somme de 12 518,25 euros pour l’arriéré de salaire pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail outre 1251,82 euros au titre des congés payés afférents,
— relever l’intention de l’employeur de dissimuler les véritables fonctions de la requérante,
— relever les actes de harcèlement moral perpétrés et réitérés par Mme Y sur la personne de la requérante,
— relever le déclassement de la requérante et 'sa mise au placard',
— relever l’inertie de l’employeur, lequel n’a pris aucune mesure pour faire cesser lesdits agissements,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture produira les effets d’un licenciement nul,
— condamner l’employeur à verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire correspondant à l’application de la convention collective sur trois années :
* indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis : 2 331 X 3 = 6993 euros + 10% pour le préavis : 699,30 euros,
* indemnité légale : 2331 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement nul, dix mois de salaire : 23 310 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral : 10 000 euros,
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du fait du non respect du salaire issu du statut cadre : 13 986 euros,
* indemnité article 700 : 3000 euros,
* remise des documents sociaux de fin de contrat conforme au 'jugement’ sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* exécution provisoire,
* frais et dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— le contrat de travail a été rompu en suite de sa prise d’acte de la rupture le 6 mars 2016, laquelle est exhaustive et éloquente,
— elle a subi un harcèlement moral résultant d’un management ressemblant à une véritable dictature, se traduisant pour elle par une réduction drastique de ses missions, avec mise au placard, l’usage de surnoms péjoratifs, des menaces de licenciement, des accusations mensongères portant atteinte à sa dignité et à sa réputation, des actes permanents pour la pousser à la démission ; l’employeur a été prévenu à plusieurs reprises du comportement de la directrice mais n’a pris aucune mesure pour y remédier, alors qu’elle n’était pas la seule victime, son inertie étant fautive, étant observé que la directrice a été ultérieurement licenciée, mais trop tard, au vu des démissions en nombre dans l’équipe,
— sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture puisque sa seconde lettre précise que sa démission a été contrainte ; elle n’avait pas encore retrouvé un emploi mais moins avantageux,
— au vu de ses missions, elle avait droit au statut cadre et les responsabilités qu’elle exerçait de fait à ce titre lui ont été retirées à l’arrivée de la directrice, pour la cantonner à la fin au service des collations aux résidents,
— elle a droit aux indemnités qu’elle réclame et l’employeur a sciemment refusé de lui reconnaître le statut cadre, ce qui constitue un travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2018, tenues pour intégralement reprises ici, la Mutuelle sollicite de voir :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et confirmé que la lettre du 19 janvier 2016 constitue bien une lettre de démission,
— le réformer en ce qu’il déboute la Mutuelle de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première et deuxième instance et des entiers dépens,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient en substance que :
— la qualification de Mme X était la bonne ; la nouvelle directrice avait fait droit à sa demande d’augmentation par avenant du 1er juin 2015 et son entretien annuel était positif quand la
salariée a brutalement décidé de démissionner, allant jusqu’à insulter la directrice sur son mur facebook quand celle-ci lui a rappelé qu’elle devait un préavis à l’employeur ; elle a tout fait pour ne pas avoir à exécuter celui-ci, sollicitant de solder ses congés payés, d’être dispensée en tout ou en partie de son préavis, ce qui a été fait le 8 février 2016 après découverte des insultes publiques contre la directrice et c’est là que le 6 mars suivant, Mme X écrira une lettre de grief à l’encontre de celle-ci,
— aucun élément ne permet de présumer l’existence d’un harcèlement moral, Mme X n’a d’ailleurs jamais alerté quiconque à ce sujet et les attestations ne permettent pas de retenir des agissements antérieurs à la démission ; la salariée n’a pas été dépossédée de ses attributions, même si la directrice a entendu exercer son pouvoir de contrôle et de réorganisation malgré leurs divergences de vue alors que celle-ci a été positive dans son évaluation et a fait droit à la demande d’augmentation de salaire et de qualification ; les certificats médicaux sont postérieurs à sa démission, se contredisent et ne font aucun lien avec l’employeur, l’anxiété de la salariée étant due au fait qu’elle avait trouvé un autre emploi et n’était pas libérée de son préavis,
— son emploi correspondait à son niveau, selon la convention collective nationale,
— la démission du 19 janvier était claire et non équivoque et son courrier du 6 mars, postérieur à son départ se contente de décrire sa mésentente avec sa directrice ; elle a commencé un autre emploi le 20 février 2016 ; aucun manquement grave de l’employeur ne peut d’ailleurs fonder une rupture du contrat de travail à ses torts.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 janvier 2021.
A l’audience, la cour a mis dans le débat la recevabilité d’une demande de condamnation de 'l’employeur’ sans autre précision tant dans le nom de cet employeur que de la personne au bénéfice de laquelle cette condamnation devait être prononcée ainsi que d’une demande en rappel de salaires non chiffrée.
Par note en délibéré en date du 10 février 2021, l’appelante a invoqué une erreur matérielle en ce qui concerne la demande chiffrée qui figure au dispositif dans lequel il est demandé à la cour de dire et juger qu’il y a lieu à rappel de salaire de 12 518,25 euros outre les congés payés ; en ce qui concerne l’absence d’identification de l’employeur, elle soutient que celui-ci est bien identifié à la première page de ses conclusions ; elle estime pour le surplus, qu’en cas de difficultés d’exécution, le juge de l’exécution sera saisi.
Par note en délibéré en date du 22 février 2021, l’intimée a, invoquant les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, soutenu que la cour ne pouvait examiner ces demandes, aucune erreur matérielle n’affectant le dispositif, le montant chiffré de la demande en rappel de salaire figurant dans un 'dire et juger’ non créateur de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur le fond :
Sur le harcèlement :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le salarié doit établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X soutient que l’employeur a laissé toute latitude à la nouvelle directrice de l’établissement, Mme Y pour pratiquer un management caractérisé par le harcèlement quotidien des salariés et invoque à titre personnel une réduction drastique de ses missions initiales, une 'mise au placard', l’utilisation de surnoms péjoratifs, des menaces de licenciement pour l’intimider, des accusations mensongères attentant à sa dignité et à sa réputation et une incitation permanente à la démission, sans que l’employeur, prévenu des faits, n’y ait apporté réponse ou solution ; elle estime que le licenciement ultérieur de Mme Y est la conséquence des faits de harcèlement commis par celle-ci et la démonstration de ses fautes.
Mme X produit des attestations qui soit vantent les qualités professionnelles et humaines de la salariée soit font état d’une dégradation de l’ambiance de travail à la suite de la réorganisation mise en place par la nouvelle directrice ou évoquent en termes généraux et non datés des remarques déplacées de Mme Y à Mme X, aucun ne faisant référence à l’usage de surnoms péjoratifs ou humiliants ; l’attestation de Mme G H faisant état du retrait des responsabilités de Mme X qui n’aurait plus établi les plannings après l’arrivée de Mme Z ni pris les rendez-vous médicaux des résidents est contredite par la production par l’appelante elle-même des plannings qu’elle a établis en décembre 2015 et janvier 2016, quand bien même la directrice les validait ou les amendait dans le cadre de son pouvoir d’organisation du personnel et du fonctionnement de l’établissement ; celles de Mme A, en arrêt-maladie depuis au moins septembre 2015 selon son attestation, précisant qu’à compter de mai 2015, après retrait de ses fonctions de coordonnatrice, la salariée n’assurait plus que la distribution de la collation du 4e étage, et de Mme B sur la prise en charge globale des résidents par Mme X, laquelle aurait été réduite avec la nouvelle direction, l’appelante n’étant plus conviée aux réunions quotidiennes de transmission ni en charge de l’élaboration des menus, sont également contredites par la propre lettre de l’appelante du 6 mars 2016 qui ne fait état d’aucune réduction de responsabilité sinon un recentrage sur le champs de la vie sociale des résidents et des divergences de vue entre la directrice et Mme X sur cette notion de prise en charge et dont il résulte que, après une période de sept mois sans direction physique, l’arrivée et la personnalité de la nouvelle directrice ont été mal perçues ; l’attestation de Mme C qui indique que 'à plusieurs reprises' Mme Y lui a 'laissé entendre que Mme X serait malhonnête et menteuse' et que les décisions professionnelles prises par celle-ci étaient contestées et ses responsabilités progressivement réduites, n’apporte pas plus de précisions sur la date et la teneur des propos ainsi que sur les responsabilités retirées, la même observation valant pour celle de Mme D, sans plus de précision quant aux propos et indiquant que Mme X n’avait plus de rôle de chef de service mais cantonnée à des rôles très secondaires, se réduisant de plus en plus, ce qui ne résulte pas de la lettre du 6 mars 2016 précitée ; enfin, le certificat médical en date du 24 août 2016 précise que 'la patiente décrivait une grande fragilité émotionnelle qu’elle attribuait à des événements professionnels' sans plus de précision ni description, étant observé que Mme X a commencé à consulter lorsqu’il lui a été demandé d’exécuter son préavis en intégralité et qu’elle a débuté un nouvel emploi dès le 26 février 2016, le contrat de travail ayant été signé le 11 février alors qu’elle était encore au service de la Mutuelle ; contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte d’aucune pièce soumise à l’examen de la cour qu’elle ait alerté l’employeur de ses difficultés alléguées ou saisi une instance représentative en ce sens ; enfin, à l’inverse de ce qu’elle affirme, M. G I n’atteste nullement d’un retrait des fonctions de la salariée mais de ses propres difficultés face à la réorganisation des services.
Pour sa part, l’employeur justifie avoir répondu favorablement le 1er juin 2015 à sa demande de revalorisation salariale, celle-ci étant supérieure à celle sollicitée, Mme Y étant la signataire de l’avenant en ce sens ; il établit également l’absence de retrait des responsabilités, lesquelles sont précisées sur l’attestation de Mme Y en date du 7 septembre 2015: établissement des plannings, de l’activité du FAM et des relations avec les résidents et leurs familles, et verse aux débats l’entretien d’évaluation en date du 7 décembre 2015 dans lequel les missions sont reprises et validées favorablement par Mme Y et les objectifs définis avec des responsabilités constantes ; dans la rubrique 'conclusions et observations éventuelles’ : Mme X a indiqué ' déstabilisée par tant de changements, aujourd’hui j’y vois plus clair' sans autres commentaires ni alerte ou contestation ; il produit également les comptes rendus de réunions émargés par Mme X qui permettent de constater qu’elle y participait.
Si la réalité d’un fort désaccord entre Mme X et Mme Y est établie, ne serait-ce que par les termes de sa lettre du 6 mars 2016 et son commentaire public sur son mur facebook: 'décidément elle (Mme Y) me fera chier jusqu’au bout, elle me demande trois mois de préavis, elle est pas tranquille' avec une photo sur laquelle il est écrit 'ouuuuuuh mais quelle pouffiasse', pour autant, la salariée n’établit pas matériellement de faits qui considérés ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et d’une indemnité à ce titre.
Sur la classification de Mme X :
La salariée soutient que, bien qu’engagée en qualité d’assistante socio-éducatif, elle relevait de fait du statut cadre de coordonnatrice, de par les tâches qu’elle assumait et se fonde sur la durée de sa période d’essai et celle de son préavis.
Aucune des parties ne produit la fiche de poste de Mme X mais le contrat de travail précise qu’elle a été engagée en qualité d’assistant socio-éducatif, catégorie technicien classe T1 ; par avenant du 1er juin 2015, elle est passée à la classe T2, toujours dans la même catégorie, sans observation de sa part ; l’attestation de l’employeur établie à sa demande le 7 septembre 2015 précise qu’elle a en charge la responsabilité de l’organisation des plannings, de l’activité du FAM et des relations avec les résidents et leurs familles ; son entretien d’évaluation du 7 décembre 2015 se réfère à ces seules missions et les attestation des membres du personnel n’en décrivent pas d’autres de nature à démontrer l’exercice par Mme X de fonctions de coordination de nature à lui permettre de revendiquer le statut cadre, alors qu’elle ne fait état d’aucune délégation de responsabilité et se trouvait sous l’autorité de la directrice de l’établissement.
Aux termes des articles 4.3 et 16.1 de la convention collective nationale de la Mutualité, la période d’essai et celle de préavis sont fixées à trois mois pour les techniciens et Mme X ne peut donc en tirer argument en faveur de sa reclassification. Par ailleurs, il ne saurait se déduire des attestations des familles qu’elle produit et qui décrivent son dévouement et sa proximité avec leurs proches, la réalité de l’exercice des fonctions de coordonnatrice, statut cadre, dont elle se garde de décrire le contenu, en l’absence d’éléments objectifs permettant de vérifier son niveau de responsabilité, d’autonomie et de technicité nécessaire alors qu’elle ne décrit elle-même dans sa lettre du 6 mars 2016 que des activités relevant de la prise en charge des résidents uniquement dans le cadre des activités quotidiennes d’animations et de bien-être ; enfin, il n’est pas sans intérêt de noter que Mme X a demandé le 4 septembre 2015 la validation des acquis pour obtenir une licence professionnelle de responsable de structures sociales et médico-sociales mais qu’elle ne produit pas la réponse apportée à cette demande.
Le jugement sera de nouveau confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission, la prise d’acte permettant au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Mme X soutient qu’elle a pris acte de la rupture aux torts de l’employeur par lettre du 6 mars 2016 ; celui-ci lui oppose qu’elle a démissionné le 19 janvier 2016 avec effet au 19 mars suivant, de manière claire et non équivoque, et que le contrat de travail était déjà rompu à la date de sa lettre de prise d’acte de la rupture puisque le préavis avait été écourté et s’est achevé le 23 février 2016. Mme X ne développe aucun moyen sur la lettre de démission et les échanges écrits qui s’en sont suivis quant à la durée de son préavis pas plus qu’elle ne sollicite la requalification de cette démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par lettre en date du 19 janvier 2016, Mme X a donné sa démission en ces termes : 'par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste d’assistante socio-éducatif au FAM Bellestel que j’occupe depuis le 6/09/2011 dans cette entreprise. Comme l’indique mon contrat, je respecterai un préavis de départ d’une durée de deux mois (jusqu’au 19 mars 2016); me restent 14 jours de congés pour 2014-2015 et 20 jours pour 2015-2016 (au 31 janvier) soit un solde de 34 jours de congés ; je souhaite les solder durant mon préavis soit du 10 février 2016 au 19 mars 2016. A cette date du 19 mars 2016, sera donc la fin effective de mon contrat.'.
En l’espèce, le courrier du 19 janvier 2016 de Mme X manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner et cette volonté n’a pas été remise en cause par la lettre suivante du 21 janvier demandant la réduction de son préavis, l’employeur lui ayant rappelé que celui-ci était de trois mois et sa difficulté à libérer la salariée avant l’échéance légale tant que la continuité du poste n’était pas assurée pour le bien-être des résidents ; par courrier du 27 janvier suivant, elle a demandé à être dispensé partiellement des trois mois de préavis en se référant à la publication d’annonces pour pourvoir à son remplacement et l’éventualité d’un recrutement, toujours sans évoquer aucun grief ; cette demande a été renouvelée par lettre du 28 janvier suivant ; l’employeur a accepté sa demande le 8 février 2016, la fin de contrat étant fixée au 23 février 2016 ; aucun manquement de l’employeur n’est jamais invoqué dans ces courriers ; Mme X n’allègue ni ne soutient que son consentement a été vicié et ne demande pas la nullité de cette démission ni sa requalification en prise d’acte mais se fonde uniquement sur son courrier du 6 mars 2016 portant en objet : 'salarié contraint à la démission', dans lequel elle énonce toute une série de griefs à l’encontre de Mme Y, sur cinq pages qu’elle conclut en indiquant que ce qu’elle a vécu s’appelle, en droit du travail : 'harcèlement au travail et incitation à la démission', aucun des faits qu’elle y relate n’est postérieur à sa démission, alors que la lettre de démission ne comporte aucun grief ni aucun motif permettant de retenir qu’elle était motivée par un comportement de l’employeur et que Mme X ne l’a pas rétractée dans un délai raisonnable au regard des éléments factuels décrits.
Ses réclamations sont postérieures à sa démission et Mme X ne justifie pas qu’un différent antérieur ou contemporain de cette démission l’a opposé à son employeur, puisque celle-ci n’a été précédée ou accompagnée d’aucune réserve, acte de protestation, courrier dénonçant des agissements ou évoquant des manquements, démarche auprès des instances représentatives ou de l’inspection du travail ; ses réclamation sont tardives : son courrier du 6 mars 2015 est postérieur de deux semaines à la date de cessation effective de son contrat de travail pour le qualifier de démission contrainte, le conseil de prud’hommes ayant été saisi sept mois plus tard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à imputer
la rupture aux torts de l’employeur et de ses demandes financières subséquentes.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par la Mutuelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais d’en réduire le montant à de plus justes proportions.
Mme X, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement en date du 15 décembre 2017 du conseil de prud’hommes de Fréjus,
Y ajoutant,
Déboute E X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la société Mutuelle Nationale du Bien Vieillir la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Cellule ·
- Cheval ·
- Destination ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Dire
- In solidum ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Rente ·
- Sapiteur
- Harcèlement moral ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cause ·
- Courrier ·
- Indemnités de licenciement ·
- Homme ·
- Mouton ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Installation
- Sociétés ·
- Ags ·
- Commune ·
- Administrateur ·
- Assignation ·
- Distillerie ·
- Expertise ·
- Centrale ·
- L'etat ·
- Demande
- Amiante ·
- Scanner ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Asbestose ·
- Image ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Lien ·
- Poète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nickel ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Vente ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Vendeur
- Crédit agricole ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Endettement ·
- Intérêt ·
- Nullité ·
- Contrat de prêt ·
- Capacité ·
- Risque ·
- Appel
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Appel ·
- Vente ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Protocole ·
- Demande d'expertise ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Ordonnance
- Immobilier ·
- Loyers impayés ·
- Frais de gestion ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Protection juridique ·
- Assureur ·
- Régularisation
- Polynésie française ·
- Architecture ·
- Expert ·
- Ordonnance de référé ·
- Amende civile ·
- Ciment ·
- Hors de cause ·
- Centre commercial ·
- Décompte général ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.