Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
Modifié par : Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 50 ()
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "
[…] : violences volontaires aggravées. – Article 222-14 : violences en réunion ou avec arme. – Article 433-3 : menaces ou intimidations envers agent public. – Article 433-5 : outrage à agent dépositaire de l'autorité publique. – Article 433-6 : rébellion ou résistance violente. – Article 121-3 : responsabilité pénale et intentionnalité. – Article 132-71 à 132-75 : circonstances aggravantes générales. […] Code pénal et textes légaux (Agression sur agent public et sanctions pénales) Code pénal article 222-13, […] article 11 […]
Lire la suite….................................................................................................................. 11 Article L.11435 ................................................................................................................................ 11 4. […] de ses articles 12, 28, 32 et 41 et les sénateurs requérants celle de son article 10 ; (…) - SUR L'ARTICLE 3 : 15. […] du B de l'article L. 23339 » ; […]
Lire la suite…[…] — d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a, implicitement, refusé de lui accorder la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que les faits dont il s'estime victime sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, lequel aurait dû conduire l'administration à lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
[…] — il est victime de harcèlement moral de la part de ses collègues, de sa hiérarchie et du maire de la commune et que, par suite, le refus de lui accorder la protection fonctionnelle, d'une part, méconnaît l'article 6 quinquies ainsi que l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et, d'autre part, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La protection fonctionnelle est un droit prévu par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique (CGFP). Elle trouve aussi son origine dans l'ancien article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. […]
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