Infirmation 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 11 juil. 2019, n° 16/08189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08189 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 275
N° RG 16/08189
N° Portalis DBVL-V-B7A-NNON
M. W AA-AB
C/
SAS ANVOLIA 35
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUILLET 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine F, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Monsieur G KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 juin 2018
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2019
devant Monsieur G KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juillet 2019 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 Mai 2019 comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur W AA-AB
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP I COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LOYAC, avocat au barreau de RENNES et par Me Nathalie COLIN de la SELARL AVOCATS ASSOCIES – SJOA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SAS ANVOLIA 35
[…]
35235 THORIGNE-FOUILLARD
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Mathilde LE HENAF, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
M. W AA-AB a été engagé à compter du 30 août 2010 par la société Anvolia 35 en qualité de chargé d’affaires, statut cadre, position B, échelon 2, catégorie 1, coefficient 108. Il percevait un salaire mensuel brut qui s’élevait en dernier lieu à 3 014 euros P 218 jours de travail par an et bénéficiait d’un avantage en nature véhicule évalué à 177 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 février 2014, la société Anvolia 35 a notifié un avertissement à M. AA-AB, que celui-ci a contesté par courrier du 10 mars 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2014, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 22 mai 2014, qui, à défaut P La Poste d’avoir remis la convocation au salarié dans les délais légaux, a été reporté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mai 2014 au 3 juin 2014. Par lettre du 7 juin 2014, adressée sous la même forme, la société Anvolia 35 a notifié à M. AA-AB son licenciement P faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. AA-AB a saisi le 12 décembre 2014 le conseil de prud’hommes de Rennes. Il revendiquait notamment le paiement de la somme de 7 446,23 euros à titre de rappel de salaire au regard du salaire minimum conventionnel et la somme de 744,62 euros au titre des congés payés afférents.
Le 13 avril 2016, la société Anvolia 35, reconnaissant qu’en application des dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er février 2013 prévoyant que le salaire minimum conventionnel des cadres liés par une convention de forfait en jours est majoré de 10%, la
rémunération mensuelle de M. AA-AB ne pouvait être inférieure à 3 472,70 euros, a réglé à celui-ci la somme de 4 574,80 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 457,49 euros au titre des congés payés afférents.
Dans le dernier état de ses demandes, M. AA-AB a sollicité la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Anvolia 35 à lui payer les sommes suivantes :
* 2 871,43 euros à titre de rappel de salaire au regard du salaire minimum conventionnel,
* 287,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros net P défaut d’application des dispositions légales sur la durée du travail,
* 25 000 euros net à titre d’indemnité P licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts P licenciement vexatoire,
* 10 949,10 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
* 1 094,91 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 105,91 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* les intérêts au taux légal des sommes allouées à compter de l’introduction de l’instance P les créances salariales et assimilées et à compter du jugement à intervenir P les créances indemnitaires, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle emploi rectifiée conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement du 19 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. AA-AB repose sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes à ce titre,
— débouté M. AA-AB de ses autres demandes,
— condamné M. AA-AB aux dépens.
M. AA-AB a régulièrement interjeté appel total de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Anvolia 35 à lui payer les sommes suivantes :
* 2 871,43 euros à titre de rappel de salaire,
* 287,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros net P défaut d’application des dispositions légales sur la durée du travail (forfait jours irrégulier),
* 25 000 euros net à titre d’indemnité P licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts P licenciement vexatoire,
* 10 949,10 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
* 1 094,91 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 105,91 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* les intérêts au taux légal des sommes allouées à compter de l’introduction de l’instance P les créances salariales et assimilées et à compter du jugement à intervenir P les créances indemnitaires, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle emploi rectifiée conformes à l’arrêt à intervenir.
La société Anvolia 35 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. AA-AB de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, P l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées au greffe par Rpva le 25 janvier 2017 P l’appelant et le 7 mars 2017 P l’intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
Considérant que le contrat de travail conclu par les parties stipule :
— à l’article 5, Rémunération-Temps de travail, qu’en contrepartie de ses services, le salarié percevra une rémunération brute mensuelle de 2 800 euros P 217 jours de travail par an;
— à l’article 6, Moyens matériels et équipements de travail, que l’employeur met à la disposition du salarié un véhicule de fonction, que celui-ci pourra utiliser P son usage personnel et qu’un avantage en nature sera déclaré mensuellement P l’utilisation personnelle de ce véhicule;
Considérant que dans l’avenant au contrat de travail conclu par les parties le 25 novembre 2013 portant sur la rémunération, le temps de travail et la convention de forfait jour, il a été mentionné 'P rappel' qu’il a été convenu avec le salarié un forfait de 218 jours, y compris la journée de solidarité et qu’ 'il est également rappelé que le salarié perçoit une rémunération brute mensuelle de 3014 euros';
Considérant que le salaire minimum conventionnel majoré de 10 % applicable à M. AA-AB à compter du 1er février 2013 s’élevait à 3 472,70 euros P 218 jours de travail par an; que le salarié, qui a perçu P la période du 1er février 2013 au 7 juin 2014 un salaire mensuel brut de base de 3014 euros, un rappel de salaire mensuel de base de 281,70 euros (4 574,80/16,24 mois) et a bénéficié, en application de son contrat de travail, d’un avantage en nature tiré de l’usage d’un véhicule de fonction évalué à 177 euros par mois, revendique le paiement P cette période d’un rappel de salaire de 2 871,43 euros au motif que l’avantage en nature tiré de l’usage d’un véhicule de fonction évalué à 177 euros par mois ne doit pas être inclus dans le salaire effectif à comparer au
salaire minimum conventionnel P apprécier le respect du salaire minimum conventionnel, ce que la société Anvolia 35 conteste;
Considérant que l’avantage en nature dont M. AA-AB a bénéficié, en sus de son salaire de base, du fait de l’usage d’un véhicule de fonction P ses besoins personnels constitue un élément de salaire; qu’en l’absence de précision de la convention collective applicable et de stipulation contractuelle l’écartant expressément, il doit être pris en compte P vérifier si le salaire minimum conventionnel est respecté; que le salarié ayant perçu un salaire mensuel effectif de 3 472,70 euros, avantage en nature véhicule inclus, a perçu un salaire mensuel brut égal au minimum conventionnel ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire de ce chef et de congés payés afférents:
Sur la demande de dommages-intérêts P défaut d’application des dispositions légales sur la durée du travail (forfait jours irrégulier)
Considérant que M. AA-AB fait valoir :
— que les dispositions de l’accord de branche du 6 novembre 1998 relatives au forfait annuel en jours applicables avant le 1er février 2013 n’étant pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la convention de forfait conclue sur ce seul fondement est nulle;
— que les dispositions de l’accord de branche du 11 décembre 2012 applicables à compter du 1er février 2013, reprises dans l’avenant du 25 novembre 2013, n’ont pas été respectées par l’employeur;
— qu’il a exercé ses fonctions dans des conditions P le moins difficiles, caractérisant une violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de santé du salarié au travail;
Considérant que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires;
Considérant que l’accord national du 6 novembre 1998 relatif à l’organisation, à la réduction de temps de travail et à l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics, qui prévoit en son titre III, Dispositions relatives à l’encadrement, au point 1, la possibilité de conclure une convention de forfait, ne prévoit pas de mesures de suivi accompagnant la mise en oeuvre de celui-ci; qu’il n’était pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié; que M. AA-AB est dès lors bien fondé à soutenir que la convention de forfait qui le liait à la société Anvolia 35 P la période antérieure au 1er février 2013 était nulle;
Considérant qu’aux termes de l’avenant n° 1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours, entrée en vigueur le 1er février 2013, il a été inséré dans la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 un article 3.3 prévoyant que les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, que l’employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ces temps de repos minimum, que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, que l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos, qu’un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, que l’entreprise fournira aux
salariés un document permettant de réaliser ce décompte, que ce document individuel de suivi permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice, que la situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique, que cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié;
Considérant que la société Anvolia 35 et M. AA-AB ont conclu le 25 novembre 2013, en application de ces dispositions conventionnelles, un avenant au contrat de travail portant sur la rémunération, le temps de travail stipulant que :
— le salarié s’engage à respecter les règles légales et conventionnelles relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimum continu de 35 heures,
— qu’il tient à jour, sous le contrôle de la Direction, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et les dates des jours travaillés et non travaillés, ainsi que leur positionnement et la qualification des jours de repos;
— que la charge de travail du cadre et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale;
— que le salarié bénéficiera, chaque année, d’un entretien avec sa Direction au cours duquel seront évoquées son organisation, sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération;
Considérant que la société Anvolia 35 produit uniquement les états mensuels P la période du 2 septembre 2013 au 18 mai 2014 indiquant P certains qu’ils ont été contrôlés par la direction les 16 janvier, 8 avril et 13 mai 2014, mentionnant les jours travaillés, les jours de repos, les jours de congés payés, les repos hebdomadaires et les jours fériés; qu’elle ne démontre pas avoir veillé, durant la période d’emploi de M. AA-AB, du 30 août 2010 au 7 juin 2014, que ce soit P répondre à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue en application de l’article L. 4121-1 du code du travail ou, à tout le moins, à compter du 1er février 2013, P satisfaire aux dispositions conventionnelles, à ce que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité de M. AA-AB restent dans des limites raisonnables;
Considérant que la société Anvolia 35, qui se réfère en page 9 § 1 de ses conclusions à l’article L. 3121-46 du code du travail, comme étant le texte applicable avant l’entrée en vigueur de l’article L. 3121-65 du code du travail créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ne justifie pas non plus avoir organisé avec M. AA-AB l’entretien individuel annuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié, prévu par l’article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 effectivement applicable au litige; qu’elle ne justifie pas non plus qu’à compter de l’entrée en vigueur, le 1er février 2013, de l’article 3.3 de la convention collective résultant de l’avenant n° 1 du 11 décembre 2012, lui en faisant obligation, la situation de M. AA-AB a été examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique, portant sur sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié, alors que celui-ci a été licencié le 7 juin 2014, soit plus d’un an après l’entrée en vigueur de ce texte;
Considérant que si M. AA-AB, qui affirme qu’il travaillait 10 à 12 heures par jour et parfois le week-end, n’étaye pas ses allégations, le courriel qu’il a adressé à son directeur d’agence le 27 février 2013 dont il fait état ne comportant aucune information quant aux horaires effectivement réalisés P permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne réclame pas le paiement d’heures supplémentaires mais la réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre d’une convention de forfait en jours nulle P la période antérieure au 1er février 2013 et du non-respect des dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er février 2013, qui l’ont conduit à travailler dans des conditions ponctuellement difficiles, dont atteste le courriel circonstancié qu’il a adressé à son directeur d’agence le 27 février 2013, faisant état d’une charge de travail alors très importante, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
Considérant que du fait de la nullité de la convention de forfait P la période antérieure au 1er février 2013, en l’absence d’accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, puis du fait du non-respect des dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er février 2013 destinées à assurer ces garanties, la société Anvolia 35 n’a pas veillé à ce que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité de M. AA-AB restent dans des limites raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps de son travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, a manqué à son obligation de sécurité causant au salarié un préjudice que la cour fixe à 1 500 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Anvolia 35 à payer ladite somme à M. AA-AB à titre de dommages-intérêts P forfait jours irrégulier;
Sur le bien-fondé du licenciement
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 février 2014, la société Anvolia 35 a notifié à M. AA-AB un avertissement en ces termes:
'Vous êtes embauché en qualité de chargé d’affaires depuis le 30 août 2010. A ce titre, placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable d’agence, et en relation fonctionnelle avec les éventuels autres chargés d’affaires et conducteurs de travaux, vous prenez en charge le pilotage et la coordination technique et financière des chantiers qui vous sont confiés. Vous avez aussi une activité de prospection dans le but de conclure de nouvelles affaires participant ainsi au développement de notre structure.
Or, depuis plusieurs semaines nous constatons des manquements dans l’accomplissement de vos fonctions. Malgré nos différentes observations verbales et écrites, vous n’avez pas adopté un nouveau comportement, nous contraignant ainsi à la rédaction du présent avertissement.
Comme vous le savez parfaitement de par votre ancienneté et expérience, à la fin de chaque mois et dans la cadre d’un suivi régulier, vous devez communiquer les éléments auprès de l’assistante d’agence P la facturation. Depuis plusieurs mois, nous constatons des manquements répétés dans le suivi financier de vos affaires. Il en a été encore une fois question le mois dernier. Le 06 février 2014, votre responsable d’agence s’est inquiété de l’absence de facturation concernant certains chantiers dont vous avez la responsabilité, notamment sur le chantier Collège de Dinard. Seulement, après ses remarques écrites vous avez réagi. Cette action tardive a contraint à gérer une facturation dans l’urgence et après les dates de clôtures mensuelles, perturbant ainsi non seulement le travail des autres collaborateurs de l’agence mais aussi de la maîtrise d''uvre du projet.
Plus important, vous omettez ou déniez de répondre aux sollicitations de votre responsable ou du directeur technique Monsieur G H lorsqu’ils vous le demandent, comme P le projet Digitaleo.
P ne citer que celui-ci, sur le chantier Flunch Mondeville, nous constatons un manque de gestion, de suivi et ce malgré notre soutien P remédier à la situation. En décembre 2013, votre responsable d’agence Monsieur I Y a été contraint de se déplacer sur place suite à un dégât des eaux chez le client provoqué par une série de négligence et de malfaçons de notre société. Le client et le directeur technique régional de l’enseigne étaient très insatisfaits de l’exécution et du suivi des travaux réalisés par vos soins. Le 20 décembre, votre responsable vous a transmis par mail, une liste très précise de points à reprendre ou à réaliser. Celui-ci a même dû vous relancer P envoyer au client un devis complémentaire qu’il attendait. Ce devis, vous ne l’avez réalisé finalement que le 14 janvier dernier.
A notre grande surprise, nous pensions que vous aviez rétabli la situation, or le 1er février 2014, d’autres difficultés sur chantier apparaissent et plus surprenant, vous êtes le seul alors que vous êtes responsable de ce chantier à ne pas avoir répondu aux différentes sollicitations et demandes d’explications sur le sujet.
Régulièrement, vos collègues sont pollués et perturbés dans leur travail par des clients dont vous gérez les chantiers. En effet, vous ne répondez pas aux sollicitations et demandes des clients, par conséquent, ils vont chercher les réponses auprès de vos collègues. Cette situation n’est plus tolérable et gérable, vous devez immédiatement reprendre en main votre poste.
Plus interpellant, nous avons eu connaissance que vous colportez des propos diffamatoires au sein de l’agence et à l’extérieur. Ces propos perturbent le collectif de travail et compte-tenu de
vos fonctions et responsabilités c’est inadmissible! J’ai eu l’occasion de vous en faire état par courriel, celui-ci est resté sans retour de votre part. Nous vous demandons de vous ressaisir immédiatement, de vous concentrer et mener à bien vos misions.
Ces faits constituent une faute nous contraignant à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Comptant sur un changement immédiat de comportement, nous espérons vivement que vous avez pris conscience de la situation et que de tels faits ne se reproduiront pas, à défaut nous pourrions être contraints de prendre, à votre égard, une sanction plus sévère.';
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mars 2014, M. AA-AB a contesté ce courrier d’avertissement en soutenant :
— que le problème de facturation concernant le chantier de Dinard résultait d’une erreur dans la rédaction du fichier facturation, dont la création n’est pas de son ressort, que cette erreur n’est pas de son fait et qu’il a répondu à la première sollicitation de son responsable d’agence;
— qu’il a toujours répondu aux sollicitations de ses supérieurs hiérarchiques et qu’il n’y a eu aucune demande concernant le projet Digitaleo à laquelle il n’a pas répondu;
— que concernant le dossier Flunch, le problème de raccordement du chauffe-eau, ayant provoqué une surchauffe du ballon et un gros dégât des eaux, était un problème technique, impossible à anticiper, dû à une erreur du K, que dès qu’il en a eu connaissance, il s’est rendu sur place P y remédier et y est parvenu, que si son responsable s’est déplacé, il n’y a pas été contraint par son inaction ou son refus de se rendre sur place, qu’il semble qu’il a été volontairement tenu à l’écart des suites de ce dossier, de sorte qu’on ne peut le tenir responsable de la gestion des autres difficultés;
— qu’il a de très bonnes relations avec ses collègues, qui ne sont pas dérangés par ses clients;
— que s’agissant des propos diffamatoires allégués, il maintient que M. Y lui a annoncé son
prochain licenciement et indique que c’est suite à une erreur d’inattention qu’il a mis Karine en copie du mail adressé à M. Y P le lui reprocher;
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. AA-AB le 7 juin 2014, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Le 07 mai dernier, par envoi en courrier recommandé, nous vous avons convoqué à un entretien prévu le 22 mai 2014 à 15h30. Or, ce courrier n’a pu vous être remis dans les délais légaux suite à une erreur de La Poste. En conséquence, l’entretien préalable a été annulé et reporté au mardi 03 juin 2014, ce dont nous vous avons avisé par lettre en date du 19 mai précédent.
Vous n’étiez pas accompagné lors de cet entretien.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et avons écouté vos explications.
Cependant ces dernières n’ont pas changé l’appréciation des faits graves que nous vous reprochons.
1/ Nous constatons une absence totale d’implication dans vos fonctions, avec un comportement désinvolte qui a entraîné une désorganisation totale dans la gestion de vos dossiers :
Nous avons dû constater une absence totale d’implication de votre part dans la gestion de vos dossiers, et un comportement particulièrement désinvolte qui s’est manifesté par un manque total de rigueur et d’organisation dans les tâches que nous vous avions confiées.
Face à cette situation, particulièrement pénalisante P notre entreprise, votre supérieur, Monsieur I Y a été contraint de vous demander à de nombreuses reprises de compléter vos dossiers d’affaires. En effet, compte-tenu de l’absence de pièces essentielles dans les dossiers papiers et informatiques, votre hiérarchie ne pouvait disposer d’informations claires et précises sur les chantiers suivis par vos soins.
De par votre expérience dans la fonction, votre comportement et votre attitude ne sont pas tolérables et ont entraîné une désorganisation totale. La forte incompréhension de vos dossiers
est révélateur de votre travail depuis plusieurs semaines.
Devant votre laxisme à remédier à cette situation, et à répondre aux demandes réitérées de votre hiérarchie, Monsieur Y a été contraint de faire procéder à un état des lieux au mois d’avril de votre suivi administratif.
Il a été ainsi constaté concernant les dossiers suivants une absence totale de mise à jour et de nombreuses pièces manquantes :
- Collège de Dinard-C3512102 : nombreux CR manquants;
- Digitaleo-C3512103 : nombreux CR manquants;
- Bricomarché Lecousse-C3513044 : nombreux CR manquants, retrouvés 3 CR dans le dossier + CR de réception;
- BNP Rennes- C35l3048 : dossier non mis à jour et en désordre;
- Flunch Mondeville-C3513060 : 1 seul CR dans le dossier;
- Citroën Coutance- C3513052 :1 seul CR dans le dossier;
- Citroën Granville-C3513056 :1 seul CR dans le dossier.
Plus de 60 CR (Compte-rendu) ont été transférés le 22 avril mais plus aucun après.
Nous avons dû malheureusement constater l’absence de ces éléments dans les dossiers, et votre absence totale de gestion de ces derniers, ce qui perturbe gravement le travail de l’ensemble de nos équipes à tous niveaux, notamment sur le suivi commercial et financier des affaires.
A titre d’exemple, P le dossier du collège de Dinard le dernier CR correspond à la réunion du 22 janvier alors que le chantier s’est terminé courant avril. Nous avons été mis par votre attitude dans l’impossibilité d’avoir connaissance des CR entre le 22 janvier et la fin avril, et de pouvoir anticiper les demandes de notre client, notamment au titre du travail restant à faire par nos soins, que vous nous avez purement et simplement caché, P masquer votre comportement et votre absence de gestion totale de ce chantier.
Il est patent, au regard des premiers faits que nous avons à vous reprocher, que vous avez fait preuve d’une négligence totale dans la. gestion de vos dossiers, et que votre attitude a des conséquences qui pénalise très fortement notre entreprise, qui à la découverte de ces faits, doit
mobiliser ses équipes P remédier à la situation que vous avez créée, ce qui nous cause préjudice.
2/ Vous n’avez pas accompli les tâches que vous deviez réaliser et, bien plus vous avez effectué des actes réitérés qui compromettent gravement l’organisation et l’image de l’entreprise :
Dans le cadre de vos fonctions de chargé d’affaires, vous étiez responsable de l’exécution et la livraison du chantier : Collège Le Bocage à Dinard.
D’une part, vous n’avez nullement tenu avisé votre hiérarchie de la situation de ce chantier, ni même de l’organisation d’une réunion sur place le 02 avril.
Sans passer par la voie hiérarchique, P masquer encore une fois votre laxisme total dans la
gestion de ce chantier, vous avez uniquement pris contact le 1er avril, alors que vous étiez en
congé, avec un de vos collègues, Monsieur J Z, K L, afin de lui
demander de se rendre à cette réunion du 02 avril.
En conséquence, vous comprendrez notre totale incompréhension, lorsque Monsieur Z qui a dû se rendre à cette réunion, au pied levé, a relaté à son retour auprès de sa hiérarchie, le mécontentement total du client vis-à-vis de notre entreprise, et les éléments qui lui ont été exposés, à savoir une dizaine de réserves non levées :
* Réserves du Lot Chauffage/Ventilation :
1: 1 sonde d’ambiance à remplacer (élément défectueux) ;
2 : robinet thermostatique dans le logement;
3 : 1 radiateur dans le logement à finir de raccorder;
4 : 1 plaque béton à évacuer + modification capotage tôle galvanisée sur sortie toiture;
5 : 2 radiateurs sanitaires fille et garçon à poser;
6 : radiateurs à peindre ;
7: envoi de toutes les fiches d’autocontrôle, certificat d’analyse d’eau, attestation au BET Barbanel et au bureau de contrôle.
* Réserves du lot Plomberie :
8 : modification robinet poste d’eau enseignant/WC PMR à poser dans le sanitaire étage administration + barre de relèvement;
9 : chauffe eau dans sanitaire fille (en attente de confirmation de commande) ;
10 : reprendre l’ensemble des fixations non conforme en vide sanitaire.
Hormis les réserves 1 et 9, l’ensemble des réserves ne présente aucune difficulté et aurait dû être levé avant cette réunion.
La réserve n°7 est significative de votre manque d’implication et des omissions graves dans le cadre de vos fonctions et plus particulièrement la réserve n° 10 qui démontre une absence totale de suivi et une volonté de nuire à l’image de l’entreprise.
Cette situation démontre une absence totale de compte rendu auprès de votre hiérarchie, nous mettant ainsi dans une posture commerciale et fmancière très compliquée.
D’autre part, le 07 avril 2014 nous avons reçu à l’agence un courrier recommandé daté du 04 avril du pôle construction du département de l’Ille et Vilaine. Ce dernier, très explicite, relate très clairement la liste des 10 réserves non levées, tant sur la partie Chauffage-Ventilation que sur la partie Plomberie.
En conséquence, le client nous notifie l’application de pénalités financières lourdes, à savoir 50 euros de pénalités par réserve et par jour calendaire de retard.
Si nous avions eu connaissance de cette réunion, en temps utile, fixée au 02 avril, qui correspondait en fait à la date qui nous était impartie P procéder à la levée des réserves, nous aurions pu prendre toutes dispositions nécessaires.
Encore une fois, vous n’avez jamais fait état ni auprès de Monsieur Y ni auprès de vos collègues des réserves émises par le client, ni lors des réunions hebdomadaires de planning organisées avant chaque fin de semaine et plus particulièrement celle du 21 mars.
Vous nous avez purement et simplement caché cette situation, nous mettant devant le fait accompli.
Plus grave, suite au courrier du 7 avril, forcé de réagir sur le champ, Monsieur Y a dû mobiliser immédiatement ses équipes afin de remédier à la situation causée uniquement par votre manque de gestion et de communicatiou. Cette mobilisation du personnel a été perturbatrice dans l’organisation de nos chantiers et en conséquence au détriment de l’avancement d’autres chantiers.
Un autre de nos clients a subi vos manques de gestion et négligences graves dans l’exécution de son chantier. Le 23 avril 2014 nous avons reçu un mail de Monsieur A concernant le dossier Digitaleo qui fait état encore une fois d’un manque de rigueur vous concernant.
Faute de transmission de documents, le dossier ne peut être soldé et en conséquence le non-règlement de la facture qui nous est due.
Compte-tenu de votre expérience professionnelle, la non-transmission des pièces «à jour» des ouvrages exécutés est incompréhensible, à savoir :
- plan de la chaufferie au format papier ;
- plan de réseau sous dalle portée en format papier et informatique;
- plan de réseau d’alimentation du bâtiment A avec indication du réseau cheminant en toiture en format papier et informatique ;
- plan du rez de chaussée indiquant la chaudière du local vestiaire en format papier et informatique;
- plan de réseau plomberie en format papier et informatique.
Ces documents de chantier sont très communs et classiques puisqu’ils sont issus de votre suivi de chantier et leur mise à jour régulière permet de notifier les évolutions du projet lors de la réalisation. Il est donc incompréhensible que ces pièces ne soient pas remises dans les temps.
Uniquement de par vos manquements, le client a bloqué une facture d’une somme de 40.909,00 euros, ce comportement est inadmissible et pénalise la situation financière de la société.
Une fois de plus, malheureusement nous sommes forcés de constater des manquements graves
à votre fonction qui dégradent notre image de professionnels sur le marché du CVC et pénalisant la rentabilité de notre structure.
S’ajoute à ces faits graves, le dossier de la Crèche de Châteaubourg.
Dans le cadre de recouvrement de facture, notre assistante d’agence Madame M N a relancé notre client «crèche de Châteaubourg» P facture impayée. De par votre comportement vis-à-vis de ce client dans la gestion de son dossier, elle a clairement été mise en porte à faux, décrédibilisant ainsi notre image de professionnels.
En effet, dans le cadre de cette relance nous apprenons qu’un certain nombre de travaux restent inachevés. En effet, le 25 avril 2014, Madame B, comptable du groupe Crèche 1.2.3 Soleils, nous a envoyé par courriel la situation 06 P la facture f3531311. Cette dernière nous fait part que vous aviez connaissance depuis le 29 janvier dernier d’un ensemble de pénalités appliquées.
Vous avez passé volontairement sous silence cette information aussi bien auprès de l’assistante d’agence que de votre responsable. Le montant des pénalités s’élève à 5.890,00 euros.
Il s’agit là encore d’un comportement volontairement désinvolte très indélicat à l’égard de notre client ainsi que de vos collègues de travail.
Vos manquements sont la suite logique de votre comportement général vis-à-vis de nous, qui se traduit par une insubordination récurrente, liée à votre refus systématique d''uvrer P le développement de la société.
3/ De par vos agissements, vous perturbez la gestion du personnel :
Sans la moindre autorisation de votre Direction, vous validez sur des feuilles d’heures des ouvriers Monsieur C et Monsieur D, des remboursements de repas en frais réels ainsi que le versement de l’indemnité de panier, or ce ne sont pas nos pratiques. Ce type de validation est effectué dans votre coin, de votre propre initiative, sans communiquer préalablement auprès de votre hiérarchie, affectant gravement la gestion de notre personnel.
Encore une fois, vous vous êtes mis volontairement en dehors du cadre, et perturbez la gestion
de notre société.
4/ S’ajoute à ces faits, des faits d’insubordinations graves :
Vous ne répondez pas en temps et en heure aux demandes de votre responsable.
Le 14 avril, votre supérieur Monsieur Y, a envoyé un courriel auprès de vous-même et vos collègues de travail, au sujet des en-cours.
En effet, chaque mois, l’agence doit transmettre auprès du directeur technique, les valeurs d’en cours. Ces valeurs sont importantes dans l’analyse de l’activité.
P chacune des affaires non clôturées à fin mars, vous deviez contrôler les montants et les affectations. P les affaires clôturées avant cette date, vous deviez vérifier qu’il ne restait rien de non validé. P les dossiers en cours, vous deviez indiquer le montant que vous prévoyez à la fin du chantier selon une procédure clairement définie par mail. Vous deviez rendre réponse le 17 avril. Le 17 avril vous avez partiellement rendu réponse, en omettant le champ Montant final en vente de l’affaire, qui est une donnée essentielle.
Ces valeurs n’ont jamais été transmises. Fin de semaine 16 votre responsable devait communiquer des informations précises afin de clôturer les comptes. Ce manque de rigueur et
de professionnalisme nous induit en erreur sur la situation fmancière de notre société, et a mis clairement en porte à faux votre supérieur. Ce dernier a dû rendre des comptes auprès de sa hiérarchie de par uniquement votre manque de rigueur.
Le 9 mai dernier, votre supérieur Monsieur Y a envoyé un nouveau courriel auprès de vous-même et vos collègues de travail au sujet des en-cours P la nouvelle période à rendre P le vendredi 16 mai.
A ce jour, les valeurs du mois de mai n’ont toujours pas été transmises et ce malgré une demande très explicite.
L’obligation de vous conformer aux demandes de votre Direction est pourtant une obligation essentielle de votre contrat de travail.
Votre attitude particulièrement négative et méprisante vis-à-vis de l’entreprise a bien évidemment des répercussions sur la bonne ambiance de travail et les équipes.
Cette attitude et ce comportement nuisent gravement au travail de nos équipes.
5/ De plus nous avons à déplorer des absences injustifiées :
Dans le cadre du suivi de votre forfait jours, sur votre fichier Excel complété par vos soins vous mentionnez être en repos le 12/03 et en congés le 19/03. Lors de notre entretien du 03 juin, nous vous avons demandé si vous aviez travaillé lors de ces journées, vous avez été dans l’impossibilité totale de justifier la situation.
Nous sommes très surpris, en effet, nous n’avons en notre possession aucune demande d’absence P ces dates.
Plus grave, de votre décision uniquement, sans accord préalable de votre hiérarchie, nous avons dû constater que vous vous êtes mis en congés le 19/03 et ce malgré un courriel du 18 mars de Madame O P, responsable RH.
Une fois de plus, ce type d’agissement démontre votre entêtement et le caractère volontaire de vous mettre en dehors du cadre.
6/ Enfin, nous vous rappelons que vous exercez la fonction de chargé d’affaires et qu’à ce titre
vous devez exercer une activité commerciale notamment de prospection. Or depuis le début de l’année, vous avez seulement établi 06 études, ce qui n’est pas admissible.
Le 21 février 2014, nous vous avons envoyé par recommandé un avertissement, vous invitant à un changement immédiat de comportement, et espérions vivement que vous ayez pris conscience de la situation, ainsi si de tels faits devaient se reproduire, nous serions malheureusement contraints, de prendre à votre égard, une sanction plus sévère.
Or force est de constater que vous n’avez pas tenu compte de cet avertissement. La réitération
de faits similaires et plus graves aggrave les fautes qui vous sont reprochées.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement P faute grave, votre maintien
dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 07 juin 2014 sans indemnité de préavis et licenciement.';
Considérant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque à l’appui du licenciement;
Considérant qu’à l’appui des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, M. AA-AB produit une attestation de M. Y, responsable d’agence, qui indique :
— que depuis le début de l’année 2014, il a constaté de la part de M. AA-AB une absence totale d’implication et de très grandes dérives dans la gestion de ses affaires;
— qu’à de nombreuses reprises, il a été contraint de réclamer la mise à jour de ses dossiers d’affaires, afin de pouvoir réaliser son travail de suivi et de gestion de manière à rendre compte auprès de sa direction; qu’il lui est alors apparu qu’il ne disposait pas de nombreux éléments P garantir un relationnel correct avec leur clientèle et piloter efficacement son agence;
— que ces manquements ont gravement perturbé le travail de leurs équipes, aussi bien sur le terrain qu’au niveau de l’encadrement de l’agence; que par ses actes et son attitude désengagée, M. AA-AB a dégradé l’image professionnelle de l’agence et fortement perturbé l’organisation interne;
Considérant qu’il convient de rechercher si cette appréciation subjective, formulée en termes généraux, du supérieur hiérarchique du salarié, qui ne fait pas état d’autres faits précis et circonstanciés que celui d’avoir été contraint de réclamer à M. AA-AB la mise à jour de ses dossiers d’affaires et d’avoir vu alors qu’il lui manquait de nombreux éléments P garantir un relationnel correct avec la clientèle et piloter efficacement l’agence, et qui, s’agissant de l’image professionnelle de l’agence, est contredite par les réponses aux questionnaires de satisfaction produits
par le salarié, est corroborée par des éléments objectifs;
Considérant que par mail du jeudi 17 avril 2014, M. Y a demandé à M. AA-AB de mettre à jour P le vendredi 18 avril les dossiers EXE en y incorporant les compte-rendus de chantiers reçus et non archivés dans sept dossiers dont il donne la liste, dans lesquels il indique qu’il manque des compte-rendus;
Considérant que la société Anvolia 35 produit la copie d’écran des résultats d’une recherche effectuée le 8 juin 2016 dans la base 'Archi’ sur les compte-rendus de chantiers concernant le chantier Digitaleo montrant de nombreux compte-rendus de chantiers régulièrement enregistrés du 1er août 2012 au 25 avril 2013, l’absence de compte-rendus de chantiers enregistrés du 26 avril 2013 au 21 avril 2014 et 9 compte-rendus enregistrés le mardi 22 avril 2014, étant précisé que M. AA-AB ne travaillait pas le lundi 21 avril 2014, férié;
Considérant que la société Anvolia 35 produit la copie d’écran des résultats d’une recherche effectuée le 8 juin 2016 dans la base 'Archi’ sur les compte-rendus de chantiers concernant le chantier du collège Le Bocage à Dinard montrant de nombreux compte-rendus de chantiers enregistrés du 21 septembre 2012 au 18 décembre 2013, l’absence de compte-rendus de chantiers enregistrés du 19 décembre 2013 au 21 avril 2014 et 15 compte-rendus enregistrés le mardi 22 avril 2014;
Considérant qu’il n’est pas établi que M. AA-AB a été destinataire postérieurement au 22 avril 2014, durant les 27 jours durant lesquels il a travaillé du 23 avril 2014 jusqu’à son licenciement, le 7 juin 2014, de comptes-rendus de chantiers qu’il n’aurait pas enregistrés dans les dossiers EXE, les seules recherches produites se rapportant à des chantiers terminés à cette date; qu’aucun rappel d’avoir à transmettre les comptes-rendus de chantier ne lui a d’ailleurs été adressé durant cette période;
Considérant que M. AA-AB produit P sa part des copies d’écran en date du 4 juin 2014, soit antérieures à son licenciement, dont la valeur probante est équivalente à celles des copies d’écran en date du 8 juin 2016 produites par la société Anvolia 35, établissant que bien des dossiers EXE gérés par d’autres chargés d’affaires ne comportent aucun compte-rendu de chantier;
Considérant qu’il n’est pas justifié par l’employeur d’une demande de mise à jour effectivement adressée par M. Y à M. AA-AB avant le 17 avril 2014, étant souligné que l’avertissement notifié au salarié le 21 février 2014 n’en fait pas état et que le mail du 17 avril 2014 susvisé ne fait référence à aucune demande antérieure laissée insatisfaite; qu’à supposer que plus de 60 comptes-rendus aient été transférés par le salarié le 22 avril, ce qui n’est pas démontré, il apparaît qu’il s’agit en réalité d’une situation longtemps tolérée par l’employeur, qui est dès lors mal fondé à s’en prévaloir comme caractérisant une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant qu’il est établi que sur le chantier d’extension-restructuration du collège Le Bocage de Dinard, dont la société Anvolia 35 était attributaire des lots plomberie et chauffage, dont M. AA-AB avait la charge :
— une liste des réserves afférentes aux lots plomberie et chauffage, comportant 8 réserves afférentes au lot chauffage et 2 réserves afférentes aux lots plomberie, a été établie le 12 mars 2014 lors des opérations préalables à la réception;
— par courrier du 20 mars 2014, reçu le 24 mars 2014, l’architecte maître d’oeuvre a adressé à la société Anvolia 35 les procès-verbaux du 12 mars 2014 des opérations préalables à la réception (ref EXE 4) et la liste des réserves à lever P chacun des deux lots le 2 avril 2014;
— M. AA-AB a été destinataire par mail du 31 mars 2014 de la convocation P la réunion
de levée des réserves fixée au mercredi 2 avril 2014;
— M. AA-AB étant en congé de paternité du lundi 24 mars au jeudi 3 avril 2014, a fait le nécessaire le 1er avril 2014 P que le collègue qui était le plus à même de le remplacer, comme ayant réalisé les études de ce dossier au sein du bureau d’études, et à qui il a transmis les documents utiles, le remplace lors de cette réunion; qu’à défaut d’acceptation de ce collègue, il proposait d’assister lui-même à la réunion; qu’il résulte de l’attestation de ce collègue, qui ne peut être écartée au seul motif qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, et dont aucun élément objectif sérieux ne conduit à remettre en cause la sincérité, que la demande de M. AA-AB était en totale cohérence avec le fonctionnement de l’agence, qu’il était fréquent que l’intéressé remplace ses collègues, en particulier M. AA-AB du fait du grand nombre de dossiers qu’il gérait, lors de réunions quand ils avaient d’autres obligations, et que la requête de M. AA-AB ne l’a ni embarrassé, ni retardé dans son travail et qu’il n’a ressenti aucune désorganisation de l’agence durant sa période d’absence;
— par mails du 2 avril 2014, faisant suite à cette réunion, ce collègue a informé le responsable d’agence qu’il y avait 10 réserves à lever et une pénalité de 50 euros par réserve par jour à compter du lendemain, puis lui a transmis la liste des réserves à lever P chaque lot en lui précisant qu’il avait demandé à Greg de voir P mettre du monde dès le lendemain;
— le 3 avril, M. E a établi un devis de peinture sur radiateurs, que M. AA-AB a transmis au directeur technique le 4 avril 2014; que le salarié a passé commande de 4 tôles le 7 avril 2014;
— par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 avril 2014, reçues le 7 avril 2014, le département d’Ille-et-Vilaine, constatant que les réserves n’avaient pas été levées a notifié à la société Anvolia 35 sa décision d’appliquer à l’entreprise les pénalités prévues à l’article 6.3 du cahier des charges de chacun des deux lots, à savoir 50 euros par réserve et par jour calendaire de retard
— par mail du lundi 7 avril 2014, M. AA-AB a adressé les documents manquants (certificat de conformité d’installation gaz du 22 novembre 2013, fiches d’auto-contrôle débit de ventilation du 27 février 2014, PV d’essais du 14 mars 2014), objet d’une des réserves du lot chauffage;
— des travaux ont été réalisés sur le chantier représentant au total 26,5 heures de travail le 3 avril, 3h30 le 4 avril, 6 heures de travail le 9 avril ;
— l’architecte maître d’oeuvre a constaté la levée des réserves le 9 avril 2014 à 14h30;
Considérant qu’il n’est pas établi que M. AA-AB ait cherché à dissimuler à son employeur des difficultés rencontrées sur le chantier du collège de Dinard; qu’il n’est pas démontré qu’il devait informer son responsable d’agence des réserves à lever et de la date à laquelle elles devaient l’être; que s’il est établi que les travaux permettant la levée des réserves, dont la plupart ne présentaient pas de difficultés techniques, n’ont pas été effectués dans les délais impartis et que M. AA-AB n’a donc pas pris les mesures nécessaires P y parvenir même s’il ne s’en est pas désintéressé ainsi qu’en atteste son agenda mentionnant qu’il s’est occupé du chantier du collège de Dinard le vendredi 14 mars au matin, le mercredi 19 mars après-midi et le jeudi 20 mars 2014 au matin, ces réserves ont toutefois été levées dans un délai raisonnable, 7 jours après le délai imparti, et il n’est pas justifié de ce que les pénalités annoncées ont été effectivement appliquées; que ces faits ne caractérise pas un comportement fautif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Considérant qu’il est établi que par mail du 23 avril 2014, la société OB Ingenierie, maître d’oeuvre du chantier Digitaleo a réclamé les documents constitutifs du dossier des ouvrages exécutés aux entreprises intervenantes afin qu’elle puisse solder ce dossier, demandant à ce titre à la société
Anvolia 35 de lui transmettre divers plans manquants; que M. AA-AB a été normalement diligent en transmettant ces éléments le 12 mai 2014; que la suspension des paiements dont le maître d’oeuvre a informé les entreprises intervenantes le 16 mai 201, due à la non-transmission par d’autres entreprises des documents réclamés, n’est pas imputable à M. AA-AB; que ces faits ne caractérise pas un comportement fautif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Considérant qu’il est établi que par mail du 10 décembre 2013 adressé après la fin des travaux au maître d’oeuvre et à la société Anvolia 35, la crèche de Châteaubourg a demandé à ce qu’il soit remédié aux températures trop basses constatées dans diverses pièces, en indiquant que M. AA-AB, contacté lui a dit qu’il n’y pouvait rien, et qu’elle a laissé trois messages au conducteur de travaux, M. Q R; que, suite à une conversation téléphonique, la crèche de Châteaubourg a transmis à l’assistante de l’agence par mail du 25 avril 2014, la situation mensuelle de travaux 06 qui lui avait été adressée, avec copie à M. AA-AB, par le maître d’oeuvre, par mail du 29 janvier 2014, suite à la facture de travaux d’un montant de 5 965,99 euros adressée par la société Anvolia 35 le 4 novembre 2013; que selon cette situation mensuelle, le solde à facturer n’était que de 75,99 euros compte-tenu de l’application de pénalités d’un montant de 5 890 euros, en application du cahier des charges, P les travaux de levée des réserves, dont la réalisation devait intervenir au plus tard le 9 avril 2013 et qui ont été effectués avec 42 jours, 51 jours, 205 jours et 291 jours de retard; que M. AA-AB, qui, s’il était en congés payés du 27 janvier au 1er février 2014, a trouvé ce courriel à son retour, reconnaît avoir omis de le transmettre au service administratif et comptable de la société Anvolia 35; qu’il n’est pas établi P autant qu’il ait voulu cacher à son employeur ces retards et pénalités, dont il n’est pas démontré qu’elles lui étaient personnellement imputables; que ces faits ne caractérise pas un comportement fautif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Considérant que si la société Anvolia 35 fait valoir dans ses conclusions que le paiement de pénalités P les travaux du collège de Dinard ou P la crèche de Châteaubourg démontre la mauvaise qualité du travail de M. AA-AB, elle s’est placée exclusivement sur le terrain disciplinaire dans la lettre de licenciement, de sorte que le licenciement du salarié ne peut être justifié que par des faits présentant un caractère fautif, à l’exclusion de faits constitutifs d’une éventuelle insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou erreurs grossières et/ou répétées de ce dernier, non établies en l’espèce ;
Considérant qu’il est établi que par mail du 14 avril 2014, M. Y a demandé à M. S T, à M. Q R et à M. AA-AB de lui transmettre par mail P le jeudi 17 avril à 12 h au plus tard, en vue de leur transmission à la holding comme chaque mois, les valeurs d’encours au 31 mars 2014 P les affaires toujours actives et de lui transmettre également une projection fin de chantier P les chantiers ayant commencé avant le mois précédant selon le modèle suivant :
— montant final en vente de l’affaire
— matériel : fin de chantier: montant en gain ou perte (A)
— main d’oeuvre : fin de chantier: montant en gain ou perte (B),
— résultat : A + B = montant du résultat;
que par mail du 17 avril à 11h58, soit dans le délai imparti, M. AA-AB a adressé à M. Y P chacun des trois chantiers concernés (Provimi, Digitaleo et Collège de Dinard) les éléments suivants:
— matériel : fin de chantier: montant en gain ou perte (A)
— main d’oeuvre : fin de chantier: montant en gain ou perte (B),
— résultat : A + B = montant du résultat,
sans indiquer le montant final en vente de l’affaire;
que par mail du 9 mai 2014, M. Y a demandé à M. S T, à M. Q R et à M. AA-AB de lui transmettre par mail P le vendredi 16 mai à 12 h au plus tard les mêmes éléments P les affaires non clôturées au 30 avril 2014; que par mail du lundi 19 mai à 8h31, il a adressé un rappel à M. AA-AB, en indiquant qu’il était le seul à ne pas avoir répondu dans les délais et que cela perturbait son travail et l’organisation de ses journées; que ces faits d’importance mineure, ne constituent pas, au regard des relations tendues entretenues alors par M. Y avec M. AA-AB, un motif réel et sérieux de licenciement;
Considérant que s’il est mentionné sur l’état mensuel des jours travaillés, des jours de repos, des jours de congés payés, des repos hebdomadaires et des jours fériés de M. AA-AB P le mois de mars 2014, un jour de repos le mercredi 12 mars et un jour de congés payés le mercredi 19 mars et si la direction a indiqué en commentaire 'pas de feuille d’absence faite P le 12 mars et le 19 mars', M. AA-AB conteste avoir été effectivement absent; qu’il n’est pas démontré qu’il a lui-même rempli l’état mensuel produit par la société Anvolia 35 P ce mois; qu’il produit son agenda portant mention de sa présence sur le chantier Digitaleo le matin et sur le chantier du collège de Dinard l’après-midi, le 12 mars 2014 P les opérations préalables à la réception et le 19 mars 2014 P des travaux que corroborent les fiches de frais mensuelles de deux salariés produites par la société Anvolia 35 mentionnant à la date du 14 avril 2014 l’accord de M. AA-AB P le remboursement de leurs frais réels de repas exposés le 19 mars 2014 en raison de sa demande d’intervention urgente; que la société Anvolia 35 ne démontre pas que le salarié a été effectivement absent à ces dates; que ce grief n’est pas établi;
Considérant qu’il est établi que M. AA-AB a mentionné le 14 avril 2014, sur les fiches de frais mensuelles remises par deux salariés qu’il encadrait, à propos des frais réels de repas de 9,65 euros chacun supportés le 19 mars 2014 à 14h11, 'OK, OH suite à ma demande d’intervention urgente'et que le responsable d’agence, M. Y, auxquelles elles ont été transmises P visa a noté le 16/04/2014 sur celles-ci: 'constat ce jour d’une décision unilatérale du chargé d’affaires'; que ces faits ne constituent pas, au regard des circonstances particulières relevées par M. AA-AB et de la modicité de la somme concernée, un motif réel et sérieux de licenciement;
Considérant qu’à l’appui du grief fait à M. AA-AB d’une insuffisante activité commerciale, notamment de prospection, P avoir établi seulement 6 études depuis le début de l’année, la société Anvolia 35 produit le chrono des études réalisées, dont il résulte que M. AA-AB avait effectué six études au 28 avril 2014, dont une affaire traitée, sans qu’il soit précisé ce qu’il est advenu des autres affaires, tandis que M. U V, commercial, en a effectué 49, dont 2 affaires gagnées et non encore traitées; qu’elle ne justifie pas cependant du nombre de chantiers que ce commercial avait par ailleurs à gérer, de sorte que la comparaison n’est pas efficiente; qu’elle ne justifie pas non plus du nombre d’études établies par les autres chargés d’affaires de l’entreprise; qu’il n’est pas démontré dès lors que M. AA-AB se soit volontairement abstenu de réaliser l’activité commerciale qui lui était dévolue; que ce grief n’est pas établi;
Considérant que les faits reprochés à M. AA-AB sont P partie d’entre eux non démontrés; que P les autres, qu’ils soient pris isolément ou ensemble, ils ne caractérisent pas un comportement fautif constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant l’avertissement du 21 février 2014 dont le bien-fondé n’est au demeurant pas établi ;
Considérant qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. AA-AB, prononcé P un motif exclusivement disciplinaire, dépourvu de cause
réelle et sérieuse;
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. AA-AB avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Anvolia 35 employait habituellement au moins onze salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intéressé peut prétendre à une indemnité P licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 32 ans, de son ancienneté de plus de 3 ans et demi dans l’entreprise, du montant de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 23 000 euros à titre d’indemnité P licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice des prélèvements fiscaux et sociaux le cas échéant applicables;
Considérant qu’en l’absence de faute grave, M. AA-AB est bien fondé à prétendre à l’indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé du fait de la société Anvolia 35; qu’en application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période, fixée par la convention collective à trois mois ; qu’il convient dès lors de lui allouer à ce titre, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 3 472,70 euros, la somme de 10 418,10 euros ainsi que la somme de 1041,81 euros au titre des congés payés afférents;
Considérant qu’en l’absence de faute grave, M. AA-AB est également bien fondé à prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement, qui, selon l’article 7.5 de la convention collective, est calculée selon l’ancienneté du cadre telle que définie à l’article 7.13, en mois de rémunération, et est égale à 3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté ; que la rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre P le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement; qu’il convient en conséquence d’allouer à M. AA-AB, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 3 472,70 euros, la somme de 3 906,79 euros à titre d’indemnité de licenciement;
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Considérant que l’envoi, le 7 avril 2014, de la lettre recommandée notifiant à M. AA-AB son licenciement P faute grave, marque la date de la rupture du contrat de travail; que la société Anvolia 35 était dès lors bien fondée à refuser que M. AA-AB assure ses fonctions le 11 juin 2014; qu’il n’est pas établi que le salarié a été renvoyé devant ses collègues de travail, ni empêché de prendre ses affaires personnelles; que M. AA-AB ne caractérise pas l’existence d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l’allocation d’une indemnité P licenciement vexatoire; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. AA-AB de sa demande de dommages-intérêts P licenciement vexatoire;
Sur la remise des documents sociaux
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner à la société Anvolia 35 de remettre à M. AA-AB un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée conformes au présent arrêt;
Sur les intérêts
Considérant que les créances salariales et l’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Considérant que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, applicable au litige;
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Anvolia 35 à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. AA-AB à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois ;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que la société Anvolia 35, qui succombe en partie dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et qu’il y a de la condamner à payer à M. AA-AB une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros ; que la société Anvolia 35 doit être déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 19 septembre 2016 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit le licenciement de M. W AA-AB dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Anvolia 35 à payer à M. W AA-AB les sommes suivantes:
* 1 500 euros P forfait jours irrégulier,
* 23 000 euros à titre d’indemnité P licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice des prélèvements fiscaux et sociaux le cas échéant applicables,
* 10 418,10 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
* 1041,81 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 906,79 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Dit que les créances salariales et l’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
Ordonne à la société Anvolia 35 de remettre à M. W AA-AB un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Anvolia 35 à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. W AA-AB à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois,
Confirme P le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris;
Y ajoutant :
Condamne la société Anvolia 35 à payer à M. W AA-AB la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Anvolia 35 de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Anvolia 35 aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame F, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme F
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