Confirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 17 janv. 2019, n° 16/25266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25266 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 2 novembre 2016, N° 11-11-001573 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 JANVIER 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/25266 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 novembre 2016 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-11-001573
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
Substitué à l’audience par Me Clémentine DELMAS de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIMÉE
SCI SOCIÉTÉ LE CARAVANING CLUB DU MOULIN DE MARTIGNY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 325 141 018 00011
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès LALARDRIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président Mme Agnès LALARDRIE, Conseiller
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 octobre 2011, la SCI LE CARAVANING CLUB DU MOULIN DE MARTIGNY, (LCCMM) propriétaire d’un terrain de caravaning situé dans la commune de […], assignait M. X, propriétaire de 25 parts sociales du capital de cette société, constituées par des emplacements de parking, devant le tribunal d’instance de Meaux, afin d’obtenir le paiement des sommes de 3 846,08 euros au titre des charges communes impayées au deuxième trimestre 2011, et celle de 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2016, le tribunal d’instance de Meaux a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— condamné M. X à payer à la SCI LCCMM la somme de 7 940,47 euros au titre des charges impayées,avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2010 sur la somme de 1 411,08 euros et à compter du 17 octobre 2011 sur la somme de 3 846,08 euros et de la présente décision pour le surplus,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— débouté la SCI LCCMM de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. X de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts,
— condamné M. X à payer à la SCI LCCMM la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que l’exception d’incompétence avait été formée tardivement et que le rapport de Me Y, huissier de justice désigné judiciairement, établissait que M. X était débiteur de la somme de 7 940,47 euros, alors que le défendeur n’apportait aucun justificatif permettant d’aller à l’encontre de cette conclusion.
Par déclaration en date du 15 décembre 2016, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures signifiées le 10 mars 2017, l’appelant demande à la cour l’infirmation du jugement rendu et la condamnation de la SCI LCCMM à lui payer la somme de 2 288,58 euros et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le gestionnaire commet une erreur dans le calcul des parts attachées au lot n°28, qu’il n’y en a que 5 et non 8, que le calcul des charges est donc erroné et que l’intimée n’a pas comptabilisé quatre chèques pour un montant total de 3 989,19 euros.
La SCI LCCMM, dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2017, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile.
Elle a fait valoir le caractère abusif du recours de l’appelant qui n’a, depuis octobre 2011, jamais apporté la moindre preuve à l’appui de ses demandes. Elle souligne que son extrait de calcul est incompréhensible, qu’aucune pièce ne vient attester de ses dires et que l’appelant, de mauvaise foi, n’a pas exécuté la décision en dépit de l’exécution provisoire ordonnée par le juge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2018.
SUR CE,
Sur les sommes dues par M. X
Selon M. X, le gestionnaire de la SCI LCCMM fait une erreur dans le calcul des parts attachées au lot n°28, puisque celles-ci seraient au nombre de 5 et non de 8. Il ressort néanmoins des pièces produites qu’il est propriétaire de 25 parts sociales correspondant aux lots n°28, 29, 106, 107, 117, 100 et 101 (5+5+1+1+1+6+6). Le lot 28 n’a donc pas été comptabilisé pour 8 parts.
En outre, il soutient que la SCI LCCMM n’aurait pas comptabilisé quatre chèques d’un montant respectif de 200,86 euros, 499,54 euros, 2 855,89 euros et 432,90 euros, que l’huissier de justice commis aurait refusé de prendre en compte. Il produit à l’appui de sa demande un décompte du 12 mai 2011 et un relevé au 8 novembre 2013 faisant apparaître des relevés de charges de 2007 à 2013 ainsi que le rapport de Maître Y qu’il conteste en ce que celui-ci a conclu à ce qu’il restait devoir la somme de 7 940,47 euros.
Me Y, huissier de justice au sein de la SELARL Z, désigné par le tribunal le 9 juillet 2014 afin de faire les comptes entre les parties, rejette l’argumentation sur les chèques au motif qu’aucune explication n’a pu être donnée par M. X sur les différences d’imputations des trois chèques litigieux.
Il est à noter au demeurant que les chèques présentés comme litigieux en cause d’appel ne correspondent pas à ceux débattus devant l’huissier et ne comportent aucune précision': ni date, ni numéro, ni ordre. Et les copies des relevés de compte montrent des sommes au crédit surlignées qui sont de ce fait illisibles.
Par ailleurs, l’huissier, désigné par le juge de première instance, avait déjà analysé chacun des points du litige et a fait un décompte précis et argumenté entre les parties retenant trois contestations et rectifiant des erreurs.
Enfin aucune pièce justificative n’est apportée par M. X à l’appui de ses prétentions en appel.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts
Le droit d’ester en justice peut dégénérer en abus et constituer une faute susceptible de donner lieu à octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Comme le soutient la SCI LCCMM, la mauvaise foi de M. X est manifeste en l’espèce.
Le premier juge a, en effet, déjà relevé, dans sa motivation, que M. X « n’a pas fourni les pièces censées corroborer ses dires » reprenant en cela les constatations faites par l’huissier.
M. X, appelant, a réitéré ce comportement devant la cour en n’apportant pas un seul justificatif des contestations émises. Il n’a pas non plus exécuté le jugement malgré l’exécution provisoire dont ce dernier était assorti alors que l’assignation initiale de la SCI LCCMM datait du 17 octobre 2011. L’intention de se soustraire à ses obligations et de retarder le processus judiciaire par un comportement dilatoire est patente.
Dans ces conditions, l’intimé subit un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre de l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les parties ne peuvent néanmoins avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile.
Il n’y a donc pas lieu à amende civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité conduit à ce qu’il soit fait droit à la demande relative à l’article 700 du code de procédure de la SCI LCCMM qui sera accueillie à hauteur de 2 000 euros.
M. X, partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe et rendu contradictoirement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la SCI LCCMM la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à amende civile,
— Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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