Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 7 mai 2024, n° 22/07740
TJ Lille 7 mai 2024
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CA Douai
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Théorie des troubles anormaux du voisinage

    La cour a estimé que les travaux préconisés par l'expert judiciaire étaient nécessaires pour remédier aux désordres causés par les infiltrations.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les époux [I] et a ordonné le paiement d'indemnités pour la période concernée.

  • Accepté
    Préjudices moraux et corporels

    La cour a jugé que les préjudices subis par les époux [I] justifiaient une indemnisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la compagnie d'assurance à payer les frais irrépétibles aux époux [I].

  • Rejeté
    Indemnité procédurale

    La cour a rejeté la demande d'indemnité procédurale de l'assureur, considérant qu'il avait succombé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [I] ont assigné Madame [R] et son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD), en réparation de troubles anormaux du voisinage. Ils demandent la condamnation de Madame [R] à réaliser des travaux sous astreinte et le paiement de diverses sommes au titre des préjudices subis.

L'assureur ACM IARD a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour les demandes des époux [I] et de la prescription biennale pour l'action en garantie de Madame [R]. Les époux [I] et Madame [R] ont contesté ces arguments, arguant notamment que le sinistre actuel est distinct du précédent et que le délai de prescription n'a pas encore couru.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour les époux [I], considérant que le dépôt du rapport d'expertise en 2019 marque le point de départ de leur action. Il a également rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale pour Madame [R], estimant que son action en garantie n'est pas prescrite. L'assureur a été condamné aux dépens et à verser des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux époux [I] et à Madame [R].

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, ch. 01, 7 mai 2024, n° 22/07740
Numéro(s) : 22/07740
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Texte intégral

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