Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 mai 2024, n° 22/07740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07740 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WUP4
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 MAI 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
Mme [O] [Y] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
S.A. SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, (demandeur à l’incident)
prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par voie d’assignation délivrée le 30 novembre 2022 à l’initiative de Madame [O] [Y] et son époux Monsieur [B] [I] à l’encontre de Madame [H] [R] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD [ci-après les ACM Iard] aux fins de voir, au visa des articles l’article 1382, 1384 alinéa 1, 1240 et 1241 du Code civil, et de la théorie des troubles anormaux du voisinage :
— Condamner Madame [H] [R] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire [C] [T], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signification du jugement à intervenir.
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Madame [H] [R] et la société Assurances Crédit Mutuel IARD à payer les sommes de 516 € 'ITC (430 € HT) et 3 000 € ITC (2 500 € HT),
annexées sur l’indice BT 01 d’octobre 2019 (date du rapport d’expertise) et les sommes correspondant aux travaux d’asséchement et de reprise réalisés en vain (MÉMOIRE) dès lors que Madame [R] n’avait pas réalisé les travaux nécessaires pour remédier à la cause des désordres contrairement à ce qu’elle a fait croire.
— Condamner solidairement Madame [H] [R] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer la somme de 200 € par mois en réparation du préjudice de jouissance de leur véranda subi par les Époux [I] à compter de l’apparition des infiltrations (août 2015) jusqu’à réalisation des travaux préconísés au [Adresse 6], soit 16 800 €au 3 août 2022 (84 mois x 200 €/mois), outre 200 € par mois après cette date jusqu’à la notification par LRAR de la réception des travaux entrepris de nature à remédier à la cause des infiltrations et désordres et les faire cesser.
— Condamner solidairement Madame [H] [R] et la société Assurances du CréditMutuel IARD à payer la somme de 10 000 € en réparation des préjudices moraux et corporels subis par les Epoux [I] et pour résistance abusive.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner solidairement Madame [H] [R] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer aux Époux [I] la somme de 7 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens (des procédures de référés et au fond), en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Vu les constitutions d’avocat en défense
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2024 par le conseil des ACM Iard aux fins de voir, au visa des articles 1134 et suivants anciens du Code Civil applicables en la cause, 2224 et l’article 2250 du Code Civil, 9 et 16 du Code de Procédure Civile, L113-1, L.112-6 et L 124-3 et suivants et R112-1 du Code des Assurances,
Déclarer irrecevables car prescrites les prétentions de Monsieur [B] [I] et Madame [O] [I] née [Y] à l’encontre de la Compagnie ACM IARD.
Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Madame [R] à l’encontre de la Compagnie ACM IARD
Rejeter les demandes formulées par Monsieur [I] et Madame [I] à l’encontre de la Compagnie ACM IARD.
Rejeter les demandes formulées par Madame [R] à l’encontre de la Compagnie ACM IARDPlus généralement, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Condamner Monsieur [B] [I] et Madame [O] [I] née [Y] ou tout succombant à payer à la compagnie ACM IARD SA une indemnitéprocédurale de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leur incident, elles rappellent les règles de la prescription quinquenale et indiquent que les causes du sinistre dont les époux [I] sollicitent l’indemnisation sont survenues courant 2014 après que Madame [R] a fait détruire un mur mitoyen. Elles ajoutent qu’elles ont versé une indemnisation à la suite de l’expertise amiable du 29 février 2016. Elles rappellent qu’à cette époque l’indemnisation n’a fait que couvrir la reprise des embellissements, et non traiter la cause du sinsitre. Elles contestent que l’origine soit différente de celui pour lequel elle déjà intervenu et soulignent que les époux [I] ont engagé un référé expertise contre leur seule voisine.
Non seulements, elles estiment que dès l’introduction de l’instance en référé les demandeurs avaient connaissance de l’identité de l’auteur des troubles mais que l’identité de son assureur était également connu puisqu’elle avait été appelée par la MAIF dès 2016 pour participer aux opérations d’expertise amiable.
A l’encontre de Madame [R], les ACM Iard opposent la prescription biennale qui était contenue dans les conditions générales du contrat, sans qu’il soit nécessaire qu’elle y figure en caractères très apparent. Elles rappellent que son intervention en 2016 ne peut s’analyser comme une renonciation d’une prescription puisqu’elle n’était pas acquise.
Elles considèrent que l’assignation du 2 janvier 2019 en référé expertise, doit s’analyser comme le point de départ du délai de prescription.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le Conseil de Monsieur [B] [I] et Madame [O] [Y] le 24 octobre 2023 aux fins de voir, au visa des articles L. 124-3 du Code des assurances,
JUGER que l’action de Monsieur [B] [I] et de Madame [O] [I] à l’encontre de la compagnie ACM IARD n’est pas forclose.
DEBOUTER la compagnie ACM IARD SA des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [I] et de Madame [O] [I].
CONDAMNER la compagnie ACM IARD SA à payer à Monsieur [B] [I] et Madame [O] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquent que les infiltrations dont ils se plaignent proviennent d’un nouveau sinistre apparu en 2018 quand bien même la cause serait identique. Ils estiment que leur connaissance de l’identité de l’auteur des faits n’a été rendue possible que par le dépôt du rapport de l’expert le 14 octobre 2019 pour en déduire qu’ils ne sont pas prescrits.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 février 2024 au soutien des intérêts de Madame [H] [R] aux fins de voir au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, R112-1, L 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER recevable l’appel en garantie formulé par Madame [H] [R] à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD par conclusions notifiées le 5 juin 2023
DECLARER recevable l’action directe des consorts [I] à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
DEBOUTER la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de l’incident,
CONDAMNER la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, à payer à Madame [H] [R], la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens
Elle revendique le bénéfice d’un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation pour en déduire que tant que l’instance n’est pas engagée par un tiers au fond, l’assuré ne peut se voir opposé la prescription biennale par son assurance. Elle fixe le point de départ de la prescription au jour de l’assignation au fond dès lors qu’en référé les époux [I] n’ont pas sollicité, même à titre de provision la reconnaissance d’un droit.
Surabondamment, elle considère qu’en raison du manquement de son devoir d’information, le délai de prescription ne lui est pas opposable notamment par la preuve de la remise des conditions générales et particulières de la police d’assurance et que l’indemnisation même partielle par l’assureur implique une renonciation à son droit à se prévaloir de la prescription.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)”
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Et selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil :
“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
*
En l’espèce, les ACM Iard entendent voir fixer le point de départ de l’action directe en garantie de Monsieur et Madame [I] à la date du premier sinistre, constaté entre les parties les 4 janvier et 29 février 2016.
A cette date, les parties ont constaté qu’à la «suite aux travaux de démolition d’un bâtiment dans la cour de Madame [R], l’eau s’infiltre depuis au niveau de la jonction entre la terrasse carrelé de la cour de Madame [R] et le mur mitoyen entre les deux habitation».
Les ACM Iard ont alors pris en charge la reprise des embellissements des époux [I].
Même si à cette date, la cause du sinistre était identifiée, ses manifestations chez les époux [I] ont été stoppées par les travaux de remise en état.
Aussi, le constat du 4 juin 2018 qui a par la suite donné lieu à une mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 26 février 2019 en référé, ayant conduit au dépôt du rapport de l’expert daté du 14 octobre 2019 traduit la manifestation d’un nouveau sinistre; sans qu’il importe de savoir s’il trouve sa cause dans le même fait générateur.
Plus précisément, ce n’est qu’au jour du dépôt du rapport de l’expert que non seulement la cause est parfaitement identifiée mais surtout les solutions pour y remédier définitivement listées, puisque la note 04 préconise l’intégralité des travaux qui doivent être envisagés et qui ne se limitent pas seulement à la réalisation d’une couverture du mur mitoyen.
Aussi, les époux [I] ayant eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur droit lors du constat d’huissier du 4 juin 2018 qui permet de dater l’apparition du nouveau sinistre mais de manière plus exacte encore par le dépôt du rapport le 14 octobre 2019, ils ne sont pas prescrits en leur action pour avoir attrait les ACM Iard par acte du 30 novembre 2022.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre de Monsieur et Madame [I].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action de l’assuré
Selon l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.»
Toutefois, ce délai ne court:
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est constant que l’auteur d’un dommage ou son assureur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l’espèce, les ACM Iard n’invoquent pas l’existence d’une demande de reconnaissance d’un droit qui aurait été contenue dans l’assignation portée devant le juge des référés par les époux [I], de sorte que le point de départ de l’action de Madame [R] envers son assureur doit être fixée au jour de l’introduction de l’instance au fond soit le 30 novembre 2022.
En conséquence, Madame [R] qui a introduit ses demandes de garantie contre son assureur suivant conclusions au fond signifiées le 2 juin 2023 n’est pas prescrite en son action.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.
Sur les demandes accessoires
Succombant en l’intégralité de leurs prétentions, il y a lieu de condamner les ACM Iard aux dépens de l’incident. Supportant les dépens, elles seront condamnées à payer à Monsieur et Madame [I] d’une part et Madame [R] d’autre part la somme de 800€ chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Leur demande faite sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquenale contre l’action de Monsieur [B] [I] et de son épouse Madame [O] [Y] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale contre l’action en garantie de Madame [H] [R] ;
Condamnons les sociétés Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Madame [H] [R] d’une part et Monsieur [B] [I] et de son épouse Madame [O] [Y] d’autre part, la somme de 800 euros (huit cents euros) chacun ;
Condamnons les sociétés Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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