Infirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 nov. 2023, n° 23/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 25 novembre 2022, N° 21/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
22 Novembre 2023
VS / NC
— -------------------
N° RG 23/00032
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCIZ
— -------------------
[I] [W] [F] [B]
C/
SA CARRIER CULOZ
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 396-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [I] [W] [F] [B]
née le 17 juillet 1949 à [Localité 4] (46)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000184 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Catherine PEDOUSSAUT, avocate plaidante au barreau du LOT
APPELANTE d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors en date du 25 novembre 2022,
RG 21/00459
D’une part,
ET :
SA CARRIER CULOZ pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BOURG EN BRESSE 545 620 114
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Irène ALEXOPOULOS, avocate postulante au barreau du LOT
et Me Julie CANTON, avocate plaidante au barreau de LYON
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [B] a fait installer à son domicile une pompe à chaleur de marque Ciat par l’Eurl Gauthier selon devis accepté du 25 juin 2008 pour un montant de 17 364,15 euros TTC.
Elle a réglé le solde de la facture présentée par l’Eurl Gauthier d’un montant de 12.154,91 euros le 20 mai 2009 tenant compte de l’acompte déjà intervenu à hauteur de 5.209,24 euros.
A compter du mois de février 2011, divers dysfonctionnements ont été constatés et ont nécessité l’intervention de l’Eurl Gauthier, puis de l’Eurl Quercy Froid sans succès.
Au regard de la persistance des anomalies, il a été procédé à un changement de pompe à chaleur de modèle Aqualis Caléo 60BH et marque Ciat par l’Eurl Gauthier avec mise en service par la société Ciat le 26 novembre 2013.
La nouvelle pompe à chaleur a cessé de fonctionner en mars 2014 justifiant l’intervention de la société Ciat, en qualité de fabriquant dont le technicien remplaçait le kit platine et détectait un dysfonctionnement causé par une sous tension.
Subséquemment, la permanence des avaries a conduit l’Eurl Gauthier à installer une chaudière électrique aux lieu et place de la pompe à chaleur.
Sur déclaration de sinistre de l’Eurl Gauthier auprès de son assureur en garantie décennale, une expertise amiable a été organisée.
Faute de solution concertée, par acte d’huissier du 15 mai 2019, Mme [B] a saisi le juge des référés de Cahors aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 07 août 2019, le juge des référés a fait droit à la demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et a désigné un expert à ce titre.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 juillet 2020.
Par assignation du 13 juillet 2021, Mme [B] a fait attraire la société Ciat devant le tribunal judiciaire de Cahors aux fins de voir :
— dire et juger que la société Ciat est responsable des désordres affectant la pompe à chaleur de Mme [B],
— condamner la société Ciat à payer à Mme [B] les sommes de :
* 117,80 euros TTC correspondant à l’acquisition d’un accumulateur électrique,
* 1.099,38 euros correspondant à la surconsommation électrique,
* 17. 661,68 euros TTC correspondant à la fourniture et pose d’une nouvelle pompe à chaleur,
— condamner la société Ciat à payer à Mme [B] la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ciat aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût inhérent aux opérations d’expertise,
— rejeter toute demande plus ample et contraire comme étant injuste et malfondée.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état de Cahors a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par Mme [B],
— rejeté toutes ses demandes,
— condamné Mme [B] à payer à la société Ciat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Mme [B] a interjeté appel le 10 janvier 2023 en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d’intimée la société Ciat devenue, depuis le 03 août 2022, la SA Carrier Culoz.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 18 janvier 2023.
Par uniques conclusions du 16 février 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant de nouveau :
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Carrier Culoz tendant en une prétendue prescription et forclusion des demandes présentées par Mme [B],
— déclarer l’action de Mme [B] recevable,
y ajoutant :
— condamner la société Carrier Culoz à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Carrier Culoz aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires comme étant injustes et mal fondées.
A l’appui de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que :
— la pompe à chaleur relève de la garantie décennale car elle est un élément d’équipement dont la défectuosité rend l’ouvrage impropre à sa destination,
— la pompe à chaleur a été mise en 'uvre par l’Eurl Gauthier, locateur d’ouvrage, dans le strict respect des préconisations du fabricant,
— la société Carrier Culoz a diffusé une note le 1er octobre 2018 pour indiquer avoir détecté un défaut affectant le modèle de la pompe à chaleur présent chez Mme [B],
— l’expert a conclu que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur est un défaut de conception de la part du constructeur,
— elle a dû acquérir des chauffages d’appoint pour assurer une température miminum au sein de son habitation,
— le maître de l’ouvrage est légitime à mobiliser l’action en garantie des vices cachés directement à l’encontre du fabriquant,
— le délai prévu à l’article 1648 du code civil est un délai de forclusion et la reconnaissance par la société Carrier Culoz d’un vice reddhibitoire affectant la pompe à chaleur postérieurement à l’expiration du délai de forclusion entraîne renonciation à s’en prévaloir.
Par uniques conclusions du 13 mars 2023, la société Carrier Culoz sollicite de la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
statuant à nouveau (sic):
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [B] car prescrites et forcloses,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B] comme irrecevables car prescrites et forcloses,
— rejeter les demandes de Mme [B] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ainsi que toutes autres demandes comme mal fondées,
— condamner Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Carrier Culoz la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée en première instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Carrier Culoz fait valoir que :
— la pompe à chaleur est un élément d’équipement dissociable qui peut être déposé sans porter atteinte à l’ouvrage et dont l’impropriété à destination n’a pas été caractérisée,
— le délai biennal d’une garantie de bon fonctionnement s’applique et non celui d’une garantie décennale,
— Mme [B] reconnaît qu’elle n’a pas respecté le délai biennal, la réception des travaux datant de 2013 et l’assignation en référé datant du 15 mai 2019,
— l’action est également forclose sur le fondement de la garantie des vices cachés, car l’action est intentée plus de deux ans après la découverte des désordres,
— la note d’information générale du 1er octobre 2018 qu’elle a envoyé à ses clients ne vaut pas reconnaissance de dysfonctionnement au cas précis, et renonciation à se prévaloir du délai de forclusion,
— la pompe à chaleur a été déconnectée par l’installateur sans qu’elle en ait été informée et les réglages se sont avérés insatisfaisants.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 20 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action fondée sur la garantie décennale
L’article 1792 du même code, prévoit que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil, 'le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué
à l’étranger,
Celui qui l’a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou
tout autre signe distinctif.'
Il est constant que les éléments d’équipements dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, il est établi de première part que la pompe à chaleur installée chez Mme [B] constitue un élément d’équipement dissociable destiné à assurer au sein du local dans lequel elle est implantée des performances telles que définies par son fabriquant et de deuxième part que les désordres l’affectant rendent l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination.
Sur le premier point, il importe peu que la pompe à chaleur dont s’agit n’ait pas requis, pour son installation, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, une incorporation au gros oeuvre, une destruction ou une adjonction de matières de l’habitation à laquelle elle est destinée, cet élément étant non requis pour la mobilisation des articles précités.
Pas plus, il n’est contesté une mise en service de la pompe à chaleur le 26 novembre 2013 par la société Ciat devenue la société Carrier Culoz validant elle-même les conditions de mise en oeuvre du locateur d’ouvrage selon pièce n°4 de Mme [B] versée au débat.
Sur le second point, le rapport d’expertise met en évidence qu’il a été admis contradictoirement la nécessité de mettre sous surveillance durant la période hivernale 2019/2020, l’installation au regard de ses dysfonctionnements répétitifs. Il est noté à cet égard que Mme [B] n’a pas eu de chauffage du 30 janvier 2020 au 06 février 2020 et qu’une nouvelle panne est survenue le 10 mars 2020 conduisant à des 'températures ambiantes telles que le confort n’est pas assuré'. Il est recommandé par l’expert dans un premier temps, 'la fermeture de tous les radiateurs avec le robinet et de conserver uniquement le ou les radiateurs de la zone de vie de Mme [B] et si le confort n’est toujours pas assuré, l’achat d’un convecteur électrique'. Par suite, l’expert va préconiser le remplacement de la pompe à chaleur au regard de l’impossibilité d’une exploitation du matériel exempte de difficultés. Dès lors, il est établi que les désordres affectant la pompe à chaleur rendent l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination.
En conséquence, les conditions d’application sont réunies pour permettre une action en garantie décennale de sorte que Mme [B] disposait d’un délai de 10 ans à compter de la mise en service de la pompe à chaleur pour intenter son action soit jusqu’au 26 novembre 2023.
Partant, Mme [B] n’est ni prescrite ni forclose en son action, laquelle sera déclarée recevable sur le fondement de la garantie décennale et rejeté les fins de non recevoir articulées par la société Carrier Culoz, l’examen de la fin de non recevoir au titre de la garantie des vices cachés étant dès lors sans objet.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Carrier Culoz, succombant à l’instance, supportera les dépens d’incident de première instance et les dépens d’appel, la procédure se poursuivant devant le juge du fond.
Pour les mêmes motifs de succombance, la société Carrier Culoz sera condamnée à verser à Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée des chefs critiqués ;
Statuant de nouveau,
REJETTE les fins de non recevoir de la société Carrier Culoz tendant à voir déclarer Mme [B] prescrite et forclose en son action ;
CONDAMNE la société Carrier Culoz aux dépens d’incident de première instance ;
DÉBOUTE la société Carrier Culoz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Carrier Culoz aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la société Carrier Culoz à verser à Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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