Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Le fonds d'organisation se substituera, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans leurs charges et obligations, aux avoués bénéficiaires de prêts consentis en vue de l'acquisition de leur office ou de prêts consentis en vue de l'acquisition de parts dans une société civile professionnelle. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité due aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux anciens avoués rapatriés d'outre-mer ayant contracté des prêts de quelque nature que ce soit en vue de leur réinstallation, notamment en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Les prêts définis à l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 resteront régis par les dispositions de l'article 57 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970.
[…] • de dire et juger que le calcul de l'émolument et la répartition de celui-ci entre le notaire et l'avocat se fera conformément au tarif de la postulation résultant du décret du 2 avril 1960 ainsi que de la loi du 31 décembre 1971, article 10, et notamment de son article 37 qui prévoit le cas des ventes renvoyées devant d'autres officiers publics ou ministériels.
[…] - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; […] 1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Ils critiquent la procédure d'adoption de la loi et de son article 1er. Ils contestent en outre la conformité à la Constitution de ses articles 2 et 44 ainsi que de certaines dispositions de ses articles 6, 24, 26, 27, 37, 47, 48 et 49.
[…] Le 29 janvier 2025, le [5] a émis à l'encontre de Maître [M] [T] un titre de recouvrement au titre de ces mêmes cotisations au visa de l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. […] Condamne Maître [M] [T] à payer les frais de notification de la décision rendue par le Conseil national des barreaux le 29 janvier 2025, conformément à l'article 37-4 du décret du 27 novembre 1991 ;