Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 mars 2025, n° 24/18449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 janvier 2024, N° 2022F00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INGE PLUS c/ SOCIÉTÉ BCET CONSULTING |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18449 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2022F00682
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon EVANO BEAU collaboratrice de Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ BCET CONSULTING, société de droit tunisien
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1] – TUNISIE
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Janvier 2025 :
Un jugement contradictoire du tribunal de commerce d’Evry en date du 10 janvier 2024 a :
Condamné la société Inge plus à payer à la société BCET la somme de 12 635 euros outre intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 26 novembre 2021,
Condamné la société Inge plus au paiement d’une somme de 40 euros au profit de la société BCET, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamné la société Inge plus à payer à la société BCET la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet,
Condamné la société Inge plus au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
La société Inge plus a fait appel de cette décision par déclaration en date du 7 mars 2024.
Par acte remis à parquet pour transmission aux fins de signification par voie diplomatique en date du 13 juin 2024, la société Inge plus a fait citer devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, la société de droit tunisien BCET consulting aux fins à titre principal de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 janvier 2024.
L’instance a été radiée le 3 septembre 2024 (RG 24/09464).
L’instance a été rétablie et porte désormais le numéro RG 24/18449.
Aux termes d’un acte remis à parquet pour transmission aux fins de signification par voie diplomatique le 28 novembre 2024, la société Inge Plus demande de :
A titre principal,
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire qui assortit le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes ;
A titre subsidiaire,
— Autoriser la société Inge Plus à consigner les sommes dues à la société BCET consulting au titre du jugement rendu le 10 janvier 2024 ;
— Ordonner en conséquence l’arrêt de toute poursuite de l’exécution provisoire ;
— Ordonner l’arrêt du cours des intérêts sur les sommes dues au titre du jugement rendu le 10 janvier 2024 ;
En tout état de cause,
— Condamner la société BCET consulting à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2025, la société Inge plus a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
La société BCET consulting n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la demanderesse pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société Inge plus fait valoir qu’elle est une jeune société, disposant de moins de 10 salariés ; qu’elle a été contrainte d’assumer la charge de nombreux retards ; que cette charge financière a pesé sur elle. Elle précise qu’elle dispose d’une trésorerie insuffisante pour faire face au recouvrement des causes du jugement et que toute voie d’exécution se solderait par un défaut de paiement et ouvrirait la voie à une procédure collective. Elle soutient en outre que l’infirmation du jugement la conduirait à devoir poursuivre le remboursement des sommes à l’étranger, avec une demande d’exequatur, avec des délais anormalement longs ; qu’il en résulterait une position financière complexe.
La société Inge plus a été condamnée à payer la somme de 12 635 euros à titre principal.
Si elle évoque une situation fragile et une trésorerie insuffisante, elle ne verse aucune pièce comptable ou financière pour en justifier. Ainsi, seule la production de bilans comptables ou de relevés bancaires sur plusieurs mois notamment, permettrait de connaître ses charges et ses recettes, sa situation bénéficiaire ou déficitaire et serait de nature à justifier de ces allégations.
Les difficultés potentielles, indéniables, pour recouvrer à l’étranger la somme dans l’hypothèse d’une infirmation et en l’absence d’exécution spontanée ne caractérisent pas une impossibilité et dès lors une situation nécessairement irréversible justifiant le risque de conséquences manifestement excessives requis par les dispositions susvisées.
Les deux conditions de l’article 514-3, tenant d’une part au moyen sérieux de réformation et d’autre part aux conséquences manifestement excessives étant cumulatives, dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile en son premier alinéa, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Ces dispositions ne requièrent pas la démonstration de conséquences manifestement excessives.
La société Inge Plus fait valoir qu’une telle consignation lui permettrait de bloquer les sommes dues par elle, en arrêtant le cours des intérêts et que cela permettrait d’éviter le risque d’insolvabilité la concernant, puisqu’elle pourrait « envisager une meilleure gestion de sa trésorerie » ; que par ailleurs, elle se prémunirait contre les éventuelles difficultés en lui épargnant les difficultés de recouvrement à l’étranger.
Ce risque de difficultés pour recouvrer les sommes en cas d’infirmation de la décision est avéré, les actes remis à parquet pour la présente procédure en juin et novembre 2024 n’ayant pas fait l’objet de retour des autorités compétentes et la défenderesse étant absente à ces audiences.
La consignation sera ordonnée mais pour la somme due en principal, soit 12 635 euros, à l’exclusion donc de celles dues au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer expressément sur l’arrêt du cours des intérêts étant relevé que la consignation constitue un aménagement de l’exécution provisoire.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
La consignation étant ordonnée dans le seul intérêt de la société Inge plus, cette dernière conservera la charge de ses dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Inge plus ;
Autorisons la société Inge plus à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 12 635 euros, montant de la condamnation en principal, assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 10 janvier 2024 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 10 janvier 2024 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Laissons à la société Inge plus la charge de ses dépens ;
Rejetons le surplus des demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Marque ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Expert
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Préjudice économique ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Restitution
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Moteur ·
- Métal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Lettre de mission ·
- Tva ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Document d'identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Rente ·
- Qualités ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice personnel ·
- Demande ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Orange ·
- Sérieux ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Navire ·
- Risque ·
- Moteur ·
- Nullité du contrat ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Référé ·
- Titre ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.