Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 DE FINANCES POUR 1973
Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 DE FINANCES POUR 1973
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Article 14
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
| Code visé : | Livre des procédures fiscales |
Commentaires • 13
1. Article 155 A du CGI et charge de la preuveAccès limité
www.actu-juridique.fr · 8 avril 2018
2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°398300
Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2017
3. Question de l'opposabilité à l'administration fiscale d'une cession de marques n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement
Thierry Besse · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 3 juillet 2015
Décisions • 12
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mars 2012, n° 0904197
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
2. CAA de PARIS, 5ème chambre, 29 juin 2022, 20PA02083, Inédit au recueil Lebon
Réformation —
[…] — la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 ; […] S'agissant de l'application de la loi fiscale :
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 août 2009, n° 0902089
Rejet —
[…] Vu les pièces du dossier ; Vu la décision en date du 2 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X-Y, président de la 2 e chambre, comme juge des référés ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
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Article 14
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
I - La publicité prévue à l'article 1929 quater du code général des impôts conserve le privilège du Trésor sur l'ensemble des biens meubles du redevable sans qu'il soit nécessaire que lesdits biens aient été appréhendés au moyen de l'une des mesures visées à l'article 1925 dudit code.
II - Le terme de "lettre de rappel" est substitué au terme de "sommation sans frais" utilisé à l'article 1842 1 et 2 du code général des impôts.
III - Paragraphe modificateur
IV - Le délai prévu aux articles 1842 1 et 1916, premier alinéa, du code général des impôts est porté à vingt jours.
V - 1. Lorsque les poursuites exercées en application de l'article 1916 du code général des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à cet article tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile.
2. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article 1916 précité.
3. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1916 du code général des impôts sont abrogées.
VI - Les blocages de comptes courants, de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives à la portion insaisissable ou incessible du salaire.
Nonobstant toute opposition, les salariés dont la rémunération est réglée par versement à un compte courant, de dépôt ou d'avance pourront effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite de la portion insaisissable ou incessible du salaire, telle que celle-ci est fixée par le code du travail.
Un décret fixera les conditions d'application du présent paragraphe.
II - Le terme de "lettre de rappel" est substitué au terme de "sommation sans frais" utilisé à l'article 1842 1 et 2 du code général des impôts.
III - Paragraphe modificateur
IV - Le délai prévu aux articles 1842 1 et 1916, premier alinéa, du code général des impôts est porté à vingt jours.
V - 1. Lorsque les poursuites exercées en application de l'article 1916 du code général des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à cet article tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile.
2. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article 1916 précité.
3. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1916 du code général des impôts sont abrogées.
VI - Les blocages de comptes courants, de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives à la portion insaisissable ou incessible du salaire.
Nonobstant toute opposition, les salariés dont la rémunération est réglée par versement à un compte courant, de dépôt ou d'avance pourront effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite de la portion insaisissable ou incessible du salaire, telle que celle-ci est fixée par le code du travail.
Un décret fixera les conditions d'application du présent paragraphe.
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La perception du droit du timbre des quittances est supprimée pour les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques lorsque leur prix n'excède pas 10 F.
La taxe de sortie de films visée à l'article 53 du Code de l'industrie cinématographique est supprimée.
La taxe de sortie de films visée à l'article 53 du Code de l'industrie cinématographique est supprimée.
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Sont prises en charge en totalité par l'Etat les dépenses afférentes aux frais de la visite médicale obligatoire, préalable à la délivrance du titre de séjour, des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne et de leur famille bénéficiant du droit de libre circulation ou de libre établissement.
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