Infirmation 2 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2013, n° 11/09885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 septembre 2011, N° 10/00004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 Juillet 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/09885
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2011 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de PARIS section encadrement RG n° 10/00004
APPELANT
Monsieur E Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me C ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549 substitué par Me Caroline ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Lilia DRUI-KALOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G H-I, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame G H I, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. Z du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section encadrement chambre 6 du 1er septembre 2011 qui l’a dit irrecevable en sa demande d’indemnité de licenciement et l’a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. Z a été engagé par France 3 en 1998 avec ancienneté reprise au 22 mai 1991 en qualité de responsable d’édition à la rédaction nationale.
Il a été à sa demande, en congés sans solde du 1er septembre 2003 au 30 août 2004 ;
Au 14 septembre 2006 il avait les fonctions d’adjoint au chef de service Etranger à la rédaction nationale ;
Il a été en congé sans solde du 15 octobre 2006 au 15 octobre 2008 prolongé selon décision du 26 juin 2008 au 31 août 2009 avec notification que toute nouvelle demande de renouvellement sera refusée et a exercé les fonctions d’attaché audiovisuel régional à l’ambassade de France au Nigéria ;
Il lui a été proposé le 1er septembre 2009 le poste de responsable d’édition, le 9 septembre 2009 un poste de chef de service adjoint au service étranger ou un poste de responsable d’édition du 12/13 ;
Par lettre du 18 septembre 2009 le secrétaire d’état chargé de la coopération au ministère des affaires étrangère adressée au directeur général de France Télévisions, appuyait la prochaine demande de congés sans solde de M. Z pour assurer une coordination générale en qualité d’assistant technique média au Burundi dans le cadre d’un accord international sur l’organisation d’élections sur la période d’avril à septembre 2010 ;
Le 22 septembre 2009, M. Z a sollicité une mise à disposition auprès du Ministère pour deux ans, ce qui a été refusé par lettres des 23 et 29 septembre 2009 ;
Le 12 octobre 2009 M. Z notifiait à son employeur que pour répondre à l’intérêt supérieur de la mission demandée par le ministère, il se mettait en congé sans solde à compter du 16 octobre 2009 pour 2 ans ;
Il a été mis en demeure les 28 octobre et 6 novembre 2009 de reprendre ses fonctions ;
Il a été convoqué le 13 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2009, avec réunion de la commission de discipline le 16 décembre 2009 qui s’est mis en partage de voix entre commissaires paritaires représentant de la direction demandant le licenciement pour faute grave et ceux représentant le personnel s’opposant à un licenciement sans préavis ni indemnité ;
Il a été licencié le 21 décembre 2009 pour faute grave pour abandon de poste à compter du 19 octobre 2009 après refus de sa demande de congés ;
Il n’a pas été donné suite aux propositions de la société France Télévisions d’annuler le licenciement faites les 18 et 30 décembre 2009 à condition d’engagement de retour au plus tard le 28 janvier 2010 ;
La commission arbitrale des journalistes a alloué la somme de 21 394.20 € à titre d’indemnité de licenciement par décision du 23 avril 2012 sur le motif que les manquements de M. Z rendait impossible son maintien dans l’entreprise;
L’entreprise est soumise à la convention collective des journalistes et de son avenant audiovisuel.
M. Z demande d’infirmer le jugement et de condamner la société France Télévisions à payer les sommes de 12 837.60 € à titre de préavis et 1 283.76 € de congés payés afférents et 1 069.80€ de 13e mois incident, 154 051,20 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5000 € pour frais irrépétibles.
La société France Télévisions demande de confirmer le jugement et de condamner M. Z à payer la somme de 5000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
M. Z invoque l’article 67 du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, qui doit en rendre en compte au ministre chargé de la communication et au conseil supérieur de l’audiovisuel, qui précise qu’elle fournit, en accord avec les ministères chargés de la communication, des affaires étrangères et de la coopération, les personnels nécessaires pour remplir des missions d’assistante technique, et l’article 69 selon lequel elle peut conclure également avec l’état toute autre convention ;
Cependant il n’est pas justifié d’accord entre France Télévisions et le ministère ensuite de la demande faite dans la correspondance du 18 septembre 2009 ;
Il n’est pas établi non plus de discrimination par rapport à d’autres salariés à l’égard de MM. X et C D sortis des effectifs en juin 2009 et mai 2010 ensuite de leurs prise de fonctions de présidence dans d’autres chaînes, du détachement pour 7 ans concernant MM. Y et B attaché à leur nomination au Csa, de M. A en congés pendant 4 ans à l’identique de M. Z ;
La société France Télévisions, qui avait averti dès juin 2008 M. Z qu’elle s’opposerait à tout renouvellement de congés au-delà du dernier délai donné jusqu’au 31 août 2009, ce qui représente 4 ans au total de congés sans solde, et qui lui a proposé le 9 septembre 2009 un poste équivalent à celui occupé brièvement avant le congé, était en droit de s’opposer à la nouvelle demande de congé au regard de ceux déjà obtenus, pour des raisons d’organisation et bonne marche de ses services ;
Le manquement du salarié à rejoindre son poste à compter du 15 octobre 2009, nonobstant les motions de soutiens non datées, signées par d’autres journalistes, qui n’est pas en droit d’imposer unilatéralement à l’employeur un nouveau congé sans solde, constitue un abandon de poste qui fonde le licenciement sur une cause réelle et sérieuse, sans justifier toutefois la rupture immédiate du contrat de travail, au regard de l’ancienneté du salarié et de l’utilité de la mission qui lui a été confiée au Burundi ;
Il lui sera donc alloué les seules indemnités de préavis telles que demandées ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la société France Télévisions à payer les sommes de 12 837.60 € à titre de préavis, 1 283.76 € de congés payés afférents et 1 069.80€ de 13e mois incident et 2000 € pour frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société France Télévisions aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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