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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 févr. 2017, n° 16/59300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/59300 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/59300 BF/N° : 1 Assignation du : 02 Septembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 février 2017 par D E, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de B C, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
UNION DES SYNDICATS CGT RATP
[…]
[…]
représentée par Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS – #P0142
INTERVENANT VOLONTAIRE
SYNDICAT SUD RATP
[…]
[…]
représenté par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS – #C0471
DEFENDEURS
X Y DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
[…]
représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS – #D1665
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CGC GROUP E RATP -CFE-
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS – A 680
SYNDICAT UNSA RATP
[…]
[…]
représenté par Maître Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocats au barreau de PARIS – #P0423
DÉBATS
A l’audience du 19 janvier 2017, tenue publiquement, présidée par D E, Premier Vice-Président, assisté de Christine-Marie CHOLLET, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du mois d’avril 2016, la X Y des Transports Parisiens (ci-après RATP) a convoqué l’ensemble des organisations syndicales représentatives à des réunions en vue d’établir un projet dénommé “Expérimentation de nouveaux dispositifs d’aménagement et d’organisation du temps de travail contribuant à la qualité de vie au travail” en sa troisième partie dénommée “Expérimentation d’embauches à temps partiel”, concernant les machinistes receveurs du département Bus, soit exclusivement du personnel relevant de la catégorie des opérateurs.
Ce projet a donné lieu à la signature d’un accord le 4 mai 2016 par la direction de la RATP et les organisations syndicales UNSA RATP et CFE-CGC. Cet accord met en place trois expérimentations dans l’optique d’une meilleure concililiation entre la vie professionnelle et et la vie personnelle des salariés de la RATP.
Cet accord est composé de quatre parties :
– partie 1 : expérimentation du télétravail ;
– partie 2 : expérimentation du temps partiel bonifié ;
– partie 3 : expérimentation d’embauche à temps partiel ;
– partie 4 : disposition relatives à l’application de l’accord.
L’objet du litige porte sur la troisième partie de l’accord et sera développé de manière plus approfondie dans la partie DISCUSSION.
Le syndicat CGT de la RATP a, par actes d’huissier de justice signifiés les 2, 14 septembre et 21 novembre 2016, assigné la RATP , la CFE-CGC et l’UNSA devant le Juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir au visa de l’article 809 du Code de procédure civile, des articles L.2121-1, L.2132-3 et L.2232-12 du code du travail :
– la nullité de la signature du syndicat CFE-CGC permettant de valider l’accord d’entreprise “Expérimentation de nouveaux dispositifs d’aménagement et d’organisation du temps de travail contribuant à la qualité de vie au travail” en sa troisième partie relative à l'“expérimentation d’embauches à temps partiel” ;
– en conséquence, la nullité de la troisième partie de l’accord litigieux ;
– la condamnation de la RATP et de la CFE-CGC, et toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– la condamnation de la RATP et de la CFE-CGC aux entiers dépens.
Intervenant volontairement à l’instance, le syndicat SUD RATP a, le 1er janvier 2017, déposé des conclusions auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris et demande de :
— accueillir son intervention volontaire à la présente instance ;
— faire droit à la demande de nullité partielle de la partie 3 de l’accord collectif d’entreprise litigieux ;
— condamner la RATP à verser à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la RATP aux entiers dépens de la procédure.
En défense, par dernières conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2016, la RATP demande au TGI de Paris de :
– A titre principal, dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer le syndicat CGT RATP à se pourvoir au fond ;
– A titre subsidiaire,
– Constater que la RATP a respecté des règles de négociation et de signature des accords ;
– Constater que le syndicat CFE-CGC était légitime à signer l’accord du 4 mai 2016 ;
– Constater la validité de l’accord “Expérimentation de nouveaux dispositifs d’aménagement et d’organisation du temps de travail contribuant à la qualité de vie au travail” en sa troisième partie relative à l'“expérimentation d’embauches à temps partiel”;
– Constater que l’accord du 4 mai 2016 concourt au même objectif et forme un équilibre contractuel ;
– Rejeter la demande d’annulation de la troisième partie dudit accord ;
– Rejeter l’intégralité des demandes de l’union syndicale CGT de la RATP ;
– En tout état de cause ;
– Condamner l’union syndicale CGT de la RATP au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner l’union syndicale CGT de la RATP aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2017, l’UNSA RATP demande au tribunal de grande instance de Paris de :
— Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la CGT RATP et SUD RATP à mieux se pourvoir ;
— Débouter la CGT RATP et SUD RATP de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner la CGT RATP à payer à l’UNSA RATP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2017, la Confédération Française de l’Encadrement CGC groupe RATP – CFE – CGC groupe RATP (ci-après CFE-CGC) demande au tribunal de grande instance de Paris de :
— Recevoir la CFE-CGC en ses écritures ;
— Déclarer les demandeurs irrecevables, en l’état, faute d’avoir attrait à la procédure l’ensemble des parties, en l’occurence l’UNSA signataire de l’accord du 4 mai 2016 dont la nullité partielle est demandée ;
— Voir M. le Président du tribunal de grande instance se déclarer incompétent au profit de la juridiction de fond ;
— Condamner chacun des demandeurs au paiement d’une somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les moyens respectivement développés par chacune des parties à l’appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Lors de l’audience de référé du 19 janvier 2017, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de la CGT RATP a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience de référé du 19 janvier 2017, la décision suivante a été mise en délibéré au 23 février 2017.
DISCUSSION
A titre liminaire il convient de constater l’ intervention volontaire à l’instance du syndicat SUD RATP sur le fondement des articles 328 à 330 du Code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler que la juridiction des référés n’est pas matériellement compétente pour prononcer des mesures d’annulation, celle-ci ne pouvant le cas échéant que prononcer des mesures de suspension de dispositifs ou d’actes qui seraient manifestement illicites, c’est-à-dire constitutifs de troubles résultant d’actes en méconnaissance évidente de l’ordre juridique établi.
En l’état de l’intervention volontaire du syndicat UNSA, le moyen d’irrecevabilité soulevé par le syndicat CGC-CFE devient sans objet et sera en conséquence rejeté.
Sur la demande principale :
L’assignation délivrée par l’union syndicale CGT à l’encontre de la RATP et du syndicat CFE-CGC se fonde sur l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile. Aux termes de cet article, « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon les demandeurs, un trouble manifestement illicite est ici constitué par la volonté de la RATP de ne créer qu’un accord unique comportant des modifications affectant les conditions de travail de plusieurs catégories de salariés distinctes et identifiées. La CGT argue ainsi que l’accord du 4 mai 2016, conclu entre la direction de la RATP et les organisations syndicales UNSA RATP et CFE-CGC, cumule au sein du même texte une première partie relative aux seuls personnels d’encadrement, une seconde partie concernant l’ensemble des catégories du personnel et enfin une troisième partie ne concernant que les machinistes-receveurs.
De ce fait, la troisième partie de l’accord ne concernant que les machinistes-receveurs et non l’ensemble des salariés de la RATP, créerait un trouble manifestement illicite, voire une situation de « fraude des droits des salariés », et devrait ainsi être annulé.
Sur le dommage imminent, la mise en oeuvre de l’accord litigieux étant effective depuis le 15 mai 2016, certains salariés ont déjà débuté l’expérimentation du télétravail ainsi que du temps partiel bonnifié depuis le mois de septembre 2016. Quant à l’embauche à temps partiel, objet de la troisième partie de cet accord, la RATP est en train d’organiser sa mise en oeuvre prochaine. Aucun dommage imminent n’a été allégué, le débat ne portant que sur le trouble manifestement illicite.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable, en l’état actuel de la procédure de référé, que l’accord litigieux, bien que divisé en trois parties, constitue un tout indissociable dans la mesure où il est question de mettre en place des mesures d’expérimentation sous diverses formes et notamment une expérimentation d’embauche à temps partiel susceptible de concerner l’ensemble des salariés de l’entreprise, au demeurant en cours de carrière et non au moment de l’embauche.
Si cette dernière porte sur le principal métier d’entrée à la RATP, à savoir celui de machiniste-receveur, elle pourrait être étendue à d’autres corps de métiers par la suite si elle s’avère concluante, englobant ainsi l’ensemble des salariés de la RATP et non seulement une certaine catégorie. L’aspect transversal des projets d’expérimentations ainsi négociés rend ainsi d’autant moins évidentes les allégations d’illicéité ou de fraude des syndicats CGT et SUD.
Sur la régularité de ces pratiques de négociations transversales en entreprise, Il ressort précisément d’un arrêt du 31 mai 2011 de la Chambre sociale de la Cour de cassation (produit par la RATP) qu'« Un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs inter-catégoriels et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnels, négocier et signer un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel, son audience électorale, rapportée à l’ensemble des collèges électoraux devant être alors prise en compte pour apprécier la validité de cet accord. ». Cet arrêt est en réalité confirmé par l’arrêt du 2 juillet 2014 de la Chambre sociale de la Cour de cassation (produit par la CGT) qui énonce qu’un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un tel accord d’entreprise et dont on peut aussi inférer qu’il peut valablement s’engager dans un accord d’entreprise intéressant l’ensemble du personnel dès lors qu’il le fait en concours avec un ou plusieurs autres syndicats représentatifs inter-catégoriels.
Il est par ailleurs suffisamment établi que les parties signataires se sont engagées au terme des nombreuses négociations dans un accord global exclusif de divisibilité. Les demandeurs ne critiquent d’ailleurs nullement son contenu, en tout ou partie mais seulement le fait que sa troisième partie ne concernerait qu’une catégorie de salariés à savoir les machinistes-receveurs et non l’ensemble des salariés de la RATP.
Les trois parties catégorielles de l’accord formant donc un tout indissociable et interessant de manière transversale l’ensemble du personnel, il peut, selon la jurisprudence de la Cour de cassation “être négocié et signé par un syndicat représentatif catégoriel avec des syndicats représentatifs intercatégoriel sans avoir à établir sa représentativité au sein de toute les catégories de personnel”.
Aux dernières élections des comités départementaux économiques et professionnels du 28 novembre 2014, les parties signataires de l’accord litigieux à savoir le syndicat UNSA et la CFE-CGC ont obtenu 31,4% des suffrages exprimés (22,1% pour l’UNSA et 9,3% pour la CFE-CGC), les rendant ainsi légitime à le signer.
Ainsi, l’accord du 4 mai 2016 formant manifestement un tout indissociable et indivisible concernant l’ensemble du personnel et ayant été signé par des syndicats représentatifs, il n’apparaît pas avec le niveau d’évidence requise devant la juridiction des référés qu’une règle de droit ait été violée et qu’un trouble manifestement illicite soit ainsi établi.
Les conditions de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile n’étant pas remplies, le juge des référés est matériellement incompétent pour connaître du présent litige et renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviserons.
En l’absence de débats de fond, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
Succombant à l’instance, l’union syndicale CGT RATP et le syndicat SUD RATP supporteront les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent.
VU les dispositions de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile,
Z A l’ensemble des demandes formées par l’UNION DES SYNDICATS CGT RATP
CONSTATONS l’intervention volontaire du syndicat SUD RATP ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et REJETONS en conséquence l’ensemble des demandes de l’union syndicale CGT RATP et du syndicat SUD RATP ;
En conséquence, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’union syndicale CGT RATP et le syndicat SUD RATP aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 23 février 2017
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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