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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 11 déc. 2024, n° 23/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04398 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02455 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U4O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1] 2
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [I] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre en date du 22 mai 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [B] [F] une pénalité administrative d’un montant de 1.885 € au motif tiré d’une dissimulation de vie commune depuis mai 2019.
Par requête adressée au greffe le 3 juillet 2023, Madame [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône d’appliquer une pénalité administrative.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 octobre 2023.
À l’audience, Madame [B] [F] demande au tribunal d’annuler la pénalité financière.
Au soutien de sa demande, elle conteste toute vie commune avec Monsieur [U], père de ses enfants avec qui elle affirme être séparée depuis 2012. Elle ajoute avoir hébergé à titre gratuit Monsieur [U] à compter de juillet 2020 car il dormait dans son camion.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [B] [F] et, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 1.450,39 € au titre du solde de la pénalité financière.
Au soutien de ses demandes, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’un contrôle a permis de démontrer que Madame [B] [F] avait volontairement dissimulé sa situation familiale réelle pour bénéficier de prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que " I. -Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. ».
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il est de jurisprudence constante que l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne nécessite nullement la preuve d’une intention frauduleuse mais seulement la preuve de « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ». La qualification de fraude ne présente d’intérêt qu’en matière de prescription, d’éventuelles poursuites pénales et d’inscription au BNFA, le tribunal étant en outre incompétent sur ce dernier point.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l’article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».
Il est constant que la communauté de vie implique une communauté affective et matérielle qui sous-entend notamment une communauté de lit et une communauté de ménage. Elle inclut également une certaine communauté intellectuelle, une volonté de vivre à deux, une affection.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CAF des Bouches-du-Rhône que celle-ci a notifié à Madame [B] [F] une pénalité financière au motif tiré d’une dissimulation de vie commune depuis mai 2019.
La CAF des Bouches-du-Rhône produit un rapport d’enquête diligentée en mars 2021 aux termes duquel une reprise de vie maritale serait intervenue entre Madame [B] [F] et Monsieur [U] en mai 2019 et qui serait établie par les éléments suivants :
Monsieur [U] est domicilié à l’adresse de Madame [B] [F] auprès de la CPAM depuis mai 2019, de son employeur depuis le 1er décembre 2019, de son ancien bailleur depuis le 6 juin 2020 et de ses établissements bancaires depuis le 6 juin 2020.Il ne verse plus de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.Le couple s’affiche sur les réseaux sociaux et les affaires de Monsieur sont au domicile de Madame.Monsieur [U] verse la mutuelle pour les membres du foyer, les factures d’énergie depuis juillet 2020, les factures de téléphone du foyer et des dépenses alimentaires.Aucune preuve de paiement du loyer par Monsieur [U] de son ancien appartement.
Il résulte des éléments du dossier que par déclaration signée par Madame [B] [F] le 29 mars 2021, celle-ci a reconnu que Monsieur [U] vivait à son domicile et réglait le loyer ainsi que la facture d’électricité.
Toutefois, dans un courrier en date du 29 avril 2023, Madame [B] [F] a contesté toute situation de couple.
Le contrôleur retient que Monsieur [U] règle les factures d’électricité et de téléphonie et a constaté que les relevés de compte de Monsieur [U], son contrat de travail et l’avis d’imposition 2019 faisaient état de l’adresse de Madame [B] [F].
Si ces éléments permettent d’établir une communauté matérielle, aucun élément ne vient en revanche démontrer une communauté affective entre le couple.
Si le contrôleur fait état des réseaux sociaux sur lesquels le couple se serait affiché, sans produire le moindre élément sur ce point, une telle situation ne saurait au demeurant suffire pour établir la reprise de la vie commune.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Madame [B] [F] aurait dissimulé une communauté de vie avec Monsieur [U].
Dans ces conditions, la décision notifiant une pénalité financière n’est pas justifiée et sera annulée.
Sur les dépens
La CAF des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [F] ;
ANNULE la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône du 4 avril 2023 portant notification à Madame [B] [F] d’une pénalité financière d’un montant de 1.885 € ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône familiales aux dépens ;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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