Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité mentionnées à l'article 25 ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux infiltrations d'air parasites du 2° de l'article 2 sont applicables à partir du 1er janvier 2018 . […] notamment ses articles R. 111-1-1, R. 111-2 et R. 111-6 ; Vu la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son […] A compter du 1er janvier 2018, le décret du 30 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié : 1° Après le 1 de l'article 2, est inséré un 2 ainsi rédigé : « 2. […] Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer. » ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986: […] La cour constate, comme le premier juge, que le commandement de payer délivré le 13 juin 2022 par Acthuiss Grand Est, commissaire de Justice, respecte les formes et mentions prévues par le – I -, points 1° à 6° de l'article 24 susvisé s'agissant de l'adresse précise du fonds de solidarité logement et qu'il mentionne la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire contenue au bail de Mme [R], servant de fondement aux poursuites et contient un détail des sommes réclamées pour 1 993,06 euros, détail constitué par un historique détaillé du compte locatif du 08/06/2021 au 31/05/2022 ( pièce n°15).
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4443 du 13/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) […] Vu la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et son article 6.
[…] Aux termes de l'article 954, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
L'alinéa 1er de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 serait désormais ainsi rédigé : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de 330 kWh de consommation d'énergie primaire par mètre carré et par […] Reste que le Gouvernement est parvenu à faire amender le texte par les sénateurs, […]
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