Confirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 juil. 2018, n° 14/09959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09959 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 novembre 2014, N° 2013J02658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ALVES CARRELAGE c/ SAS LAFARGEHOLCIM BETONS |
Texte intégral
N° RG 14/09959
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 novembre 2014
RG : 2013J02658
SARL X Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 03 JUILLET 2018
APPELANTE :
SARL X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON (toque 829)
INTIMEE :
nouvelle dénomination de la SAS LAFARGE BETON FRANCE LAFARGE BETON FRANCE venant aux droits de LAFARGE BETON SUD EST
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAMBAUD-BILLON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 742)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2018
Date de mise à disposition : 26 Juin 2018, prorogée au 03 Juillet 2018, les avocats ayant été avisés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Z A, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation d’un commerce de charcutier-traiteur, situé à Tassin La Demi Lune, la S.A.R.L. Vessière Clémenceau a confié à la S.A.R.L. X Y, suivant marché du 11 juillet 2011, les travaux de maçonnerie d’un montant total de 26 718,64 €.
Afin d’assurer la réalisation des chapes commandées par le maître de l’ouvrage, la société X Y a commandé, auprès de la société Lafarge Bétons, un mortier retardé 4 heures DA S2 avec un dosage souhaité de 250 kg/m3.
La société X Y a réalisé la chape béton et après une visite effectuée sur le site, la société Solastra, qui devait réaliser en sous-traitance les revêtements de sol en résine, a considéré que la chape ne présentait pas la résistance mécanique suffisante permettant l’application de ce revêtement et fait procéder à des tests de résistance dont les résultats ont été jugés par elle catastrophiques.
Le bureau de contrôle Socotec est également intervenu à la demande du maître d’oeuvre.
Dans ce contexte, la société Solastra a refusé l’ouvrage réalisé pour la réalisation d’un revêtement en résine et le bureau Socotec a préconisé la démolition de la chape après avoir relevé que le dosage du béton visé par les bons de livraison ne pouvait correspondre au béton livré.
Au cours de la démolition de la chape, la société X Y a mandaté un huissier de justice qui a effectué des constatations sur le chantier en présence d’un représentant du service qualité de la
société Lafarge et qui a effectué des prélèvements de béton.
La société Lafarge a contesté toute responsabilité quant à la conformité et la qualité du béton livré et n’a pas donné suite à sa proposition d’effectuer elle-même des analyses sur des prélèvements également faits par son représentant.
La société X Y a sollicité également l’intervention de la société Auto Bétons Contrôle (ABC), qui a déposé un rapport mettant également mis en cause la qualité du béton.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2013, la société X Y a fait assigner la société Lafarge Bétons Sud Est devant le tribunal de commerce de Lyon pour avoir paiement de la somme de 34 971,04 € en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de commerce a :
' dit que la société X Y ne rapportait pas la preuve d’un défaut de conformité du béton livré,
' débouté la société X Y de toutes ses prétentions,
' débouté la société Lafarge Bétons Sud Est de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' condamné la société X Y à payer à la société Lafarge Bétons Sud Est la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société X Y aux dépens
Le 23 décembre 2014, la S.A.R.L. X Y a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, le conseiller de la mise en état, à la demande de la société X Y, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. B C.
L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2016.
La société X Y demande à la cour :
' d’infirmer le jugement querellé,
' de condamner la société Lafarge Bétons France à lui payer la somme de 34 971,04 € au titre des préjudices subis avec intérêts légaux à compter de l’acte introductif de première instance,
' de condamner la société Lafarge aux dépens ainsi qu’au paiement de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
' qu’elle a passé commande auprès de la société Lafarge d’un mortier retardé quatre heures D4 S2, précisant également les caractéristiques souhaitées de ce béton (dosage 250 kg/m³) et que ces différentes caractéristiques sont expressément rappelées au sein des bons de livraison établis par la société Lafarge,
' que la référence D4 correspond à des grains de sable de diamètre maximum de 4 mm mais qu’il a été relevé lors des analyses un granulat de diamètre 6,3,
' que pour un dosage commandé de 250 kg/m³, il a été aussi relevé une teneur en ciment largement inférieure, soit 99 kg/m3 et que toutes ces différences ont des incidences sur la résistance du revêtement,
' qu’il était impossible de vérifier les caractéristiques du béton livré, produit complexe, et tout particulièrement d’apprécier sa composition ou sa résistance avant même son séchage, dans la mesure où la pâte de béton a été mise en oeuvre dès la livraison,
' que le bureau d’étude Socotec a relevé que les chapes présentaient une faible résistance mécanique dans de nombreuses zones, avec une fragilité 10 fois inférieure à la résistance attendue, au point qu’il a préconisé leur démolition,
' que par ailleurs, elle n’a pas signé les bons de livraison émis par la société Lafarge, qu’il n’est pas fait état d’une livraison réceptionnée, et qu’aucun des bons de livraison ne fait référence à des ajouts sur chantier,
' que l’expert judiciaire retient bien que le dosage est largement inférieur à celui commandé et que le diamètre du granulat n’a pas été respecté,
' qu’il indique que le mortier stocké aurait dû faire l’objet d’un bâchage, mais que le béton livré a été aussitôt mis en oeuvre sans stockage et que s’il évoque un rajout d’eau après vidange, pour la mise en 'uvre, les bons de livraison ne font aucune référence à un tel rajout d’eau lors de la livraison,
' qu’une non-conformité à la commande peut donc être constatée et que la société Lafarge a manqué ainsi à ses obligations contractuelles,
' que ce manquement a entraîné des conséquences financières importantes, puisqu’elle a dû procéder à la destruction des deux tiers de la chape pour ensuite procéder à la réalisation d’une nouvelle et assumer le coût de diverses analyses.
La société Lafarge Bétons France venant aux droits de la société Lafarge Bétons Sud Est et nouvellement dénommée Lafargeholcim Bétons demande de son côté à la cour :
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
' de la mettre purement et simplement hors de cause,
' débouter la société X Y de toutes ses demandes,
' condamner la société X Y aux dépens ainsi qu’au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' qu’il n’a été passé aucune commande écrite, mais seulement une commande verbale, sans aucune spécification de résistance mécanique,.
' que le dosage du béton n’est pas rappelé sur les bons de livraison mais sur les bons de pesée, lesquels prouvent que le béton livré comportait un dosage de 250 kg/m³,
' que la société X ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité du béton livré, lequel doit être signalé à la livraison et non pas après la mise en oeuvre,
' que la société X n’a émis aucune réserve à la livraison, de sorte que le béton livré doit être
présumé conforme à la commande,
' qu’on ignore la provenance des échantillons analysés à la demande de la société X, que les analyses confiées au laboratoire ABC ne sont pas contradictoires et que de plus ces analyses ont été effectuées sur le béton mis en 'uvre et non pas sur le béton livré, si bien qu’elles ne sauraient démontrer un défaut de conformité,
' que l’expert judiciaire estime que l’existence non majoritaire de sable ayant un diamètre maxi supérieur à 4 mm est sans incidence sur la qualité intrinsèque du béton et sur l’origine des désordres,
' qu’il indique que la société X aurait dû commander un mortier à la résistance, et non pas un mortier au dosage comme elle l’a fait et que les caractéristiques mécaniques inacceptables de la chape mise en oeuvre sont les conséquences des conditions de mise en oeuvre de celle-ci, à savoir, un rajout d’eau qui aurait été nécessaire pour faciliter sa mise en oeuvre,
' que dans ces conditions, la société X est donc la seule et unique responsable des caractéristiques mécaniques de la chape mise en oeuvre, et partant, des désordres et que le fournisseur doit être exonéré de toute responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il est constant que la société X Y a commandé verbalement auprès de la société Lafarge un mortier retardé quatre heures avec un dosage de ciment de 250 kg/m³ , du type D4 S2, destinée à supporter une résine de type Novadur PU 4203 dont l’application était confiée à la société Solastra ;
Que les bons de pesée, annexés aux bons de livraison, font mention d’un dosage de ciment de 250 kg/m³ ;
Que la société X Y n’a formulé aucune réserve à la livraison et a rapidement mis en 'uvre la chape en béton ;
Que la société Solastra a refusé d’intervenir en raison de la résistance insuffisante à la traction de la chape ;
Attendu que l’expert C confirme cette résistance médiocre du béton et après analyses du béton mis en oeuvre, confiées un sapiteur, la société Concrete Pathology, il relève que le mortier a été fabriqué avec du sable, en proportion minoritaire, d’un diamètre maxi supérieur à 4 mm et que la teneur en ciment est nettement inférieure à 250 kg/m³ (126kg/m3) ;
Qu’il explique cependant que la variation constatée du diamètre des granulats n’a pas d’incidence négative sur les caractéristiques mécaniques du béton et son utilisation pour la réalisation d’une chape ;
Qu’il explique également que la conjonction de la résistance médiocre et du dosage en liant très faible, relevé ci-dessus, va dans le sens de rajouts d’eau qui ont probablement été réalisés après la livraison pour permettre une mise en 'uvre plus facile du mortier livré, difficile à travailler du fait de sa consistance plutôt ferme et dès lors que les bons de livraison ne font mention d’aucun rajout d’eau ;
Qu’il indique que le seul paramètre variable qui influe sur les caractéristiques du béton et par voie de conséquence, sur sa résistance, est le facteur EC (eau ' ciment) en concluant que les caractéristiques mécaniques inacceptables de la chape sont les conséquences des conditions de mise en 'uvre de celle-ci ;
Attendu que l’expert judiciaire indique, par ailleurs, que compte tenu des contraintes imposées par les conditions d’application d’une résine de type Novadur, il aurait été préférable et logique de commander un mortier à la résistance et non pas au dosage ;
Attendu que la société X Y n’apporte pas devant la cour d’éléments techniques pouvant remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire et son avis sur la cause de la résistance insuffisante de la chape béton ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que le dosage du mortier n’était pas conforme à la commande et qu’il doit être constaté que l’existence non majoritaire de sable ayant un diamètre maximum supérieur à 4 mm n’a pas de relation de causalité avec l’état de la chape béton ;
Qu’en conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Lafarge n’apparaît pas engagée et que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société X Y de sa demande en réparation ;
Attendu que les autres dispositions du jugement, y compris celles concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront également confirmés ;
Que la société X Y supportera les dépens d’appel et devra régler en cause d’appel à la société Lafarge la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. X Y à payer à la SAS Lafargeholcim Bétons, venant aux droits de la SAS Lafarge Bétons Sud Est la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. X Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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