Infirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2016, n° 13/13471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/13471 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 21 juin 2013, N° 2013M01981 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2016
N° 2016/ 38
Rôle N° 13/13471
SOCIETE MAISON J.QUILLE & FILS
C/
SCP Z C
XXX
Partie intervenante :
F G A
Grosse délivrée
le :
à :
— la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me F LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 21 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013M01981.
APPELANTE
SOCIETE MAISON J.QUILLE & FILS,
dont le siège social est Groupe VGB – XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SCP Z C
représentée par Maître Marie-Sophie Z C,
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE DE DISTRIBUTION GOURMANDE à l’enseigne CAFES GERIKO
dont le siège social est XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX,
dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me F LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
Maître F G A Intervenant volontaire
pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE DE DISTRIBUTION GOURMANDE
XXX
représenté par Me F LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur D ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BÉRENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016
Signé par Monsieur D ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Société de distribution gourmande, exerçant sous l’enseigne 'Cafés Geriko'.
La SA Maison J.Quillet & Fils a déclaré le 21 août 2012 entre les mains de la SCP Z C, mandataire judiciaire, une créance de 123437,82 €.
Par courrier du 5 février 2013, le mandataire judiciaire a informé le créancier de la contestation de sa créance pour défaut de communication du pouvoir habilitant le signataire de la déclaration de créance.
Par courrier du 7 février 2013, la société Maison J.Quillet & Fils a répondu aux observations et maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 20 juin 2013, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la société Maison J.Quillet & Fils au motif que la signature du déclarant ne correspondait pas à celle figurant sur la carte d’identité du titulaire du pouvoir.
La société Maison J.Quillet & Fils a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2013.
Par conclusions déposées et signifiées le 10 novembre 2015, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de :
— déclarer admise la créance de la société Maison J.Quillet & Fils d’un montant de 123437,82 €,
— fixer la créance de a société Maison J.Quillet & Fils d’un montant de 123437,82 € au passif de la Société de distribution gourmande,
— condamner solidairement la Société de distribution gourmande et Maître Z C à payer à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud et Juston.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2014, la Société de distribution gourmande et Maître A, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de cette société, demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître F-G A en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Société de distribution gourmande,
— constater et au besoin dire et juger que la signature figurant sur la déclaration de créance n’est pas la même que celle figurant sur le pouvoir habilitant Monsieur Y à déclarer une créance pour le compte de la société Maison J.Quillet & Fils,
— constater et au besoin dire et juger que la personne signataire n’a donc pas reçu les pouvoirs lui permettant de régulariser une déclaration de créance pour le compte de la société Maison J.Quillet & Fils,
— constater que la société Maison J.Quillet & Fils a versé aux débats une copie de sa déclaration de créance non signée en sorte que la SCP Z C a indéniablement été induite en erreur et a conclu en faveur de l’admission de la créance au passif de la procédure de sauvegarde de la SA Société de distribution gourmande,
— par conséquent, confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la créance déclaré par la société Maison J.Quillet & Fils à hauteur de 123437,82 €,
— condamner la société Maison J.Quillet & Fils à régler à la Société de distribution gourmande la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 septembre 2015, la SCP Z agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société de distribution gourmande demande à la cour de recevoir l’appelante en son recours et la dire bien fondée, d’infirmer la décision du juge commissaire en ce qu’il a considéré la déclaration de créance comme étant irrégulière et statuant à nouveau, de prononcer l’admission de ladite créance pour son montant initialement déclaré, de condamner tout succombant aux dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron.
La procédure a été clôturée le 12 novembre 2015.
MOTIFS :
La déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les dispositions des articles 853 al 1 du code de procédure civile et X du code de commerce, former lui-même. Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration, si elle n’émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir un tel acte.
En l’espèce, la déclaration de créance litigieuse comporte une signature précédée de la mention 'Maison J.Quille et Fils, Monsieur Y'.
La société Maison J.Quille & Fils est une société anonyme dont le représentant légal est la société VGB Holding.
Elle verse aux débats un pouvoir en date du 21 août 2012 dont la régularité n’est contestée par aucune des parties, aux termes duquel la société VGB Holding donne pouvoir à Monsieur D Y, comptable salarié de la société Maison J.Quille & Fils, d’établir la déclaration de créance de cette société au passif de la procédure de sauvegarde de la société Geriko.
Il n’est pas contesté que Monsieur D Y, préposé de la société Maison J.Quille & Fils, était habilité à procéder à la déclaration de créance pour le compte de cette dernière.
La Société de distribution gourmande et Maître A soutiennent cependant que Monsieur Y, dont le nom apparaît sur la déclaration de créance litigieuse, n’est pas lui-même le signataire de cette déclaration, la signature portée sur ce document étant différente de celle figurant sur le pouvoir.
L’examen de la déclaration de créance dont une copie signée est produite par La Société de distribution gourmande et Maître A, ainsi que des copies du pouvoir et de la carte d’identité de Monsieur Y communiquées par l’appelante, fait apparaître que la signature figurant sur la déclaration de créance est une signature simplifiée de type paraphe, formée à partir des seules initiales YF, tandis que celle figurant sur les deux autres document est une signature développée comportant le nom complet Y.Y.
Cette différence ne signifie pas nécessairement que la déclaration de créance n’a pas été signée par Monsieur Y, une même personne pouvant parfaitement signer tantôt de ses seules initiales, tantôt de son nom complet.
L’attestation établie le 26 juillet 2013 par Monsieur D Y, aux termes de laquelle ce dernier confirme être le signataire de la déclaration de créance adressée par ses soins à Maître Z C le 21 août 2012 accompagnée des pièces justificatives constitue une preuve suffisante de l’identité du signataire, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens jusqu’au jour où le juge statue.
L’ordonnance entreprise qui a rejeté la créance déclarée par la société Maison J.Quille & Fils sera en conséquence infirmée.
En l’absence de toute contestation au fond, la créance sera admise au passif de la procédure de sauvegarde de la Société de distribution gourmande dans les termes de la déclaration.
La Société de distribution gourmande, partie succombante, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Reçoit Maître A en son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société de distribution Gourmande,
Infirme l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau,
Prononce l’admission de la créance déclarée par la société Maison J.Quille & Fils au passif de la procédure de sauvegarde de la Société de distribution gourmande pour la somme de 123437,82 € à titre chirographaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société de distribution gourmande aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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