Confirmation 9 mai 2018
Confirmation 9 mai 2018
Rejet 13 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 mai 2018, n° 17/12591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12591 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 21 juin 2017, N° 17/80004 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/12591
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2017 du Juge de l’exécution de PARIS – RG N°
17/80004
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Renaud SORIEUL, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de
cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
RÉPUBLIQUE DU CONGO
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocats postulants au barreau de PARIS, toque :
L0056
Assistée de Me Marie-Bénédicte THOMAS substituant Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau
de PARIS, toque : D2019
DEMANDERESSE
à
SA COMMISSIONS IMPORT EXPORT – COMMISIMPEX, société de droit congolais,
représentée par M. X Y Z
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par Me Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0122
SAS CAROIL
[…]
[…]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats postulants au barreau de PARIS,
toque : K0111
Assistée de Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Mars 2018 :
Par deux sentences arbitrales rendues sous l’égide la cour internationale d’arbitrage de la chambre de
commerce internationale les 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, la République du Congo a été
condamnée à verser diverses sommes à la société Commissions Import Export (la société
Commisimpex).
Par un arrêt du 23 mai 2002, puis par un nouvel arrêt du 14 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a
rejeté la demande d’annulation de l’une puis l’autre de ces sentences arbitrales, conférant par là
l’exequatur à chacune en application de l’article 1527 du code de procédure civile.
Par un acte d’huissier du 14 novembre 2016, la société Commisimpex a fait pratiquer une mesure de
saisie-attribution entre les mains de la société Caroil au préjudice de la République du Congo. Par
acte du 9 décembre 2016 la même société a fait procéder à une seconde saisie-attribution entre les
mains de la société Caroil.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2016, la République du Congo a fait assigner la société
Commisimpex et la société Caroil devant le juge de l’exécution de Paris pour obtenir notamment la
nullité de la saisie-attribution du le 14 novembre 2016. Une procédure incidente de QPC a été jugée
irrecevable par arrêt de la Cour de cassation prononcé le 29 novembre 2017.
Par deux courriers datés respectivement du 18 novembre et du 16 décembre 2016, la société Caroil a
déclaré être redevable envers la République du Congo d’une somme de 38 389 996,58 FCFA (soit 58
525,17 €), et d’une somme 33 193 078 FCFA (soit 50 602,50 €), l’une et l’autre somme correspondant
à divers impôts et taxes. C’est donc une somme globale de 71 583 074,58 FCFA (soit 109 127,67 €)
qui a été appréhendée par ces deux saisies.
Par acte d’huissier du 8 mars 2017, la République du Congo a fait assigner la société Commisimpex
et la société Caroil devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir
notamment la mainlevée de ces deux mesures d’exécution.
Par un jugement du 21 juin 2017, dont la République du Congo a interjeté appel, ce juge de
l’exécution a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
— annulé partiellement la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2016, en tant qu"elle porte sur la
créance de l 534,77 euros de la SNE sur la société caroil,
— rejeté les demandes de nullité des saisies du 14 novembre 2016 et du 9 décembre 2016 pour le
surplus,
— condamné in solidum la République du Congo et la société Caroil aux dépens,
— condamné la République du Congo et la société Caroil à payer à la société Commisimpex la somme
de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes
formées à ce titre.
Par actes des 21 et 22 juin 2017, la République du Congo a fait assigner devant le premier président
de la cour d’appel de Paris la société Commisimpex, la société Caroil ainsi que le procureur général
près la cour d’appel de Paris, en demandant que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 21
juin 2017, que la société Commisimpex soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et qu’elle soit
condamnée à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 1er mars 2018, la République du Congo, qui s’est référée à ses conclusions remises
le 28 février 2018, a maintenu ses demandes.
Au soutien de sa demande, la République du Congo a exposé que la société Commisimpex a
méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui en faisant pratiquer
des saisies-attribution, notamment le 12 octobre 2011 entre les mains de la même société Caroil et le
4 janvier 2012 entre les mains de la société Saipem, avant d’en donner spontanément mainlevée après
avoir reconnu le caractère fiscal ou social des dites créances, puis de faire opérer de nouveau la
saisie-attribution de créances de même nature les 14 novembre et 9 décembre 2016.
Elle a exposé également que la mesure de saisie-attribution pratiquée sur des créances fiscales
méconnaît le principe de territorialité du recouvrement de l’impôt et le principe de territorialité des
voies d’exécution, dès lors que cette saisie-attribution équivaut à faire pratiquer par une autorité
publique française des mesures d’exécution forcée sur des créances dont la nature les localise
en-dehors du territoire de l’Etat français, sur celui de la République du Congo.
La République du Congo a soutenu également que la mesure de saisie-attribution pratiquée sur des
créances fiscales, localisées au titre de leur nature sur le territoire de la République du Congo,
méconnaît les règles de droit international public auxquelles l’Etat français doit se conformer,
notamment le droit souverain de chaque Etat d’émettre et de percevoir l’impôt ainsi que l’engagement
de non-double imposition souscrit par la France au titre de la convention franco-congolaise du 27
novembre 1987 conclue en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale. La
République du Congo a indiqué en outre que cette mesure expose les opérateurs économiques
français en raison du risque (résultant en particulier de la circulaire du ministre congolais de la
justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones en date du 14 décembre
2016), dès lors qu’ils accepteraient de se libérer de créances de l’Etat congolais auprès de prétendus
créanciers de cet Etat, de faire l’objet de sanctions économiques, administratives ou financières. La
République du Congo a indiqué en outre qu’une telle mesure est de nature à la priver de ressources
fiscales, ce qui l’expose, dit-elle, à un risque de disparition de l’Etat.
La République du Congo a indiqué aussi que ses créances fiscales bénéficient de l’immunité
d’exécution, à laquelle l’Etat congolais n’a pas renoncé et que, conformément aux dispositions issues
de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin 2), relatives aux immunités d’exécution,
aucune saisie des créances fiscales ou sociales de l’Etat ne saurait intervenir sans que l’Etat ait : soit
au préalable expressément consenti à l’application d’une telle mesure, ce qui ne peut pas être jugé
comme étant le cas en l’espèce, sauf à dénaturer l’intention des parties au sens de l’article 1188 du
code civil, car la République du Congo n’a pas expressément consenti dans sa lettre du 3 mars 1993 à
renoncer à son immunité d’exécution sur ses ressources de nature fiscale ou sociale ; soit réservé ou
affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure, ce qui n’est pas non
plus le cas en l’espèce. Elle a ajouté que les biens appartenant à un Etat ne peuvent être saisis que
s’ils ont été affectés à une activité privée ou commerciale et que ces biens objets de la saisie sont en
lien avec la créance cause de la saisie, reflétant notamment la solution à laquelle la Cour de cassation
est parvenue dans l’arrêt Eurodif du 14 mars 1984, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce.
Enfin, la République du Congo a exposé que dans l’arrêt NML contre Argentine du 28 mars 2013 (n°
11-13.323), la Cour de cassation a confirmé la décision d’une cour d’appel ayant retenu que les
saisies de créances fiscales et sociales étaient nulles au motif que les contrats d’émissions
d’obligations ne prévoyaient aucune renonciation expresse de la République argentine à son
immunité d’exécution sur ses ressources de nature fiscale ou sociale et que, s’agissant de créances de
nature fiscale ou sociales, le terme « exprès » doit être interprété comme exigeant une désignation
expresse de ces créances, afin que celles-ci entrent dans le champ de la renonciation. Elle a indiqué
que, dans une décision du 16 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a retenu que le fait qu’en l’espèce
la République du Congo ait accepté l’extension de la procédure d’arbitrage à son encontre n’emporte
pas pour autant renonciation à son immunité d’exécution et que la solution de l’arrêt de la Cour de
cassation du 13 mai 2015 maintenant l’exigence minimale d’une renonciation expresse a été critiquée.
Elle a exposé que cette solution a du reste fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité
posée par la cour d’appel de Versailles par deux arrêts du 7 septembre 2017, et que le sérieux, le
bien-fondé et la légitimité de ses contestations n’ont pas été remis en cause par l’arrêt de la Cour de
cassation du 29 novembre 2017 qui a déclaré irrecevable la demande de transmission de cette QPC
au Conseil constitutionnel.
Elle a ajouté que les dispositions de la loi Sapin 2 mettent fin à la jurisprudence de la Cour de
cassation dégagée dans sa décision du 13 mai 2015 et que, dans trois arrêts du 28 mars 2013, la Cour
de cassation a affirmé, s’agissant de créances fiscales et parafiscales de la République d’Argentine,
que la renonciation à l’immunité d’exécution doit être expresse et spéciale, de sorte que, la dualité
dans le traitement accordé par la Cour de cassation à la République d’Argentine, dans ses décisions
du 28 mars 2013, et à la République du Congo, dans sa décision du 13 mai 2015, constitue une
atteinte, d’une part, au principe de l’égalité souveraine des Etats prévu à l’article 2.1 de la Charte des
Nations Unies, réaffirmé par la Résolution 2625 (XXV) de l’assemblée générale des Nations Unies,
rappelé par la Commission du Droit International dans son Projet de déclaration des droits et devoirs
des Etats du 6 décembre 1949 et appliqué par la Cour Internationale de Justice, et d’autre part, à
l’interdiction de discrimination, laquelle découle de l’article 14 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La République du Congo a en outre argué de l’applicabilité à la présente instance de la loi dite
«Sapin 2» ; elle a également argumenté sur la portée de deux arrêts prononcés le 10 et le 24 janvier
2018, dans lesquels la Cour de cassation a noté que «la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 a
introduit, dans le code des procédures civiles d’exécution, deux nouvelles dispositions ; que, selon
l’article L. 111-1-2 de ce code, sont considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être
utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales les biens, y compris les comptes
bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique
de l’Etat ou de ses postes consulaires ; qu’aux termes de l’article L. 111-1-3, des mesures
conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens, y
compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la
mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales
ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et
spéciale des Etats concernés». Dans ces mêmes arrêts, la Cour de cassation a en outre décidé que
«ces dispositions législatives, qui subordonnent la validité de la renonciation par un Etat étranger à
son immunité d’exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale,
contredisent la doctrine isolée résultant de l’arrêt du 13 mai 2015, mais consacrent la jurisprudence
antérieure (…) ; que certes, elles concernent les seules mesures d’exécution mises en oeuvre après
l’entrée en vigueur de la loi et, dès lors, ne s’appliquent pas au présent litige ; que, toutefois, compte
tenu de l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la
préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations
similaires, l’objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence
confortée par la loi nouvelle». La République du Congo a également fait valoir une ordonnance de
référé rendue le 22 février 2018 par la Cour d’appel de Versailles à la suite de ces deux arrêts.
Développant les termes de ses conclusions déposées le 28 février 2018, la société Commisimpex a
demandé à la cour d’appel de débouter la République du Congo et la société Caroil de leur demande
de sursis à l’exécution du jugement du 21 juin 2017, de débouter plus généralement ces parties de
l’ensemble de leurs demandes et de condamner in solidum la République du Congo et la société
Caroil à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux dépens.
La société Commisimpex a indiqué qu’il n’existe pas de moyen sérieux tiré de la méconnaissance du
principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui car l’exécution forcée s’effectue
dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, de sorte que les saisies-attribution
pratiquées en 2016 ne peuvent dépendre d’autres saisies pratiquées auparavant, et conformément à
l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures
propres à assurer l’exécution de son titre, la seule limite résidant dans une exécution qui «excède ce
qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation», limite qui n’est pas franchie en
l’espèce. Elle a en outre contesté avoir reconnu le caractère insaisissable des créances fiscales et
sociales.
Elle a ajouté que l’invocation du principe de territorialité de l’impôt ne constitue pas un moyen
sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée, dès lors que, conformément à la
position de la Cour de cassation dans sa décision Exsymol du 14 février 2008, lorsqu’une saisie de
créances de somme d’argent est pratiquée, c’est bien auprès de la personne débitrice de cette créance,
le tiers saisi, en ce compris son siège social et ses succursales étrangères que va s’exercer une mesure
de contrainte pour qu’elle paie le créancier saisissant plutôt que le débiteur saisi.
Elle a exposé qu’il n’existe pas de régime de localisation spécifique des créances de nature fiscale, et
plus particulièrement que la position du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Bobigny, dont les décisions sont invoquées par la République du Congo, selon laquelle la
territorialité du recouvrement de l’impôt empêcherait la saisie en France d’impôts dus à la République
du Congo, est isolée et erronée en droit, puisque, premièrement, le droit français prévoit que les
insaisissabilités ne peuvent résulter que de la loi et non de la jurisprudence et que deuxièmement, le
principe de recouvrement de l’impôt ne fait pas obstacle à ce qu’un créancier, muni d’un titre
exécutoire en France visé à l’article L. 111-3, 2° du code des procédures civiles d’exécution, par la
saisie de créances d’impôts d’un Etat étranger, devienne le nouveau créancier d’une société française
tiers saisi. En l’espèce, la société Commisimpex a indiqué chercher à recouvrer, non pas des créances
fiscales de la République du Congo en saisissant des créances de la société Caroil mais sa propre
créance commerciale sur la République du Congo.
Elle a exposé que la nature fiscale de la créance est indifférente car, premièrement, en vertu du
principe de l’unicité du patrimoine de la personne morale, la succursale établie au Congo ne dispose
d’aucun patrimoine propre et n’est pas apte à contracter une quelconque obligation propre,
l’obligation de payer l’impôt n’incombant qu’à la personne morale elle-même, deuxièmement, c’est au
domicile du tiers saisi qu’une saisie de créances peut être valablement effectuée pour pouvoir
prospérer, troisièmement, il ne faut voir aucune différence de localisation entre la créance de
restitution du dépositaire bancaire saisie dans l’affaire Exsymol précitée et les créances fiscales
saisies en l’espèce.
La société Commisimpex a estimé que si le législateur français a pris soin de préciser, dans la loi
Sapin 2, que les créances fiscales des Etats étrangers bénéficient par principe d’une immunité
d’exécution, c’est qu’il admet que ces créances puissent être saisies lorsque l’Etat étranger renonce à
son immunité d’exécution. Elle a indiqué que le moyen fondé sur le risque de double imposition est
inopérant dans la mesure où il ne s’agit en l’espèce pas de recouvrer l’impôt de la République du
Congo mais la créance commerciale de la société Commisimpex et que le moyen fondé sur l’atteinte
à la pérennité des activités de la société Caroil sur le territoire de la République du Congo est
inopérant dans la mesure où, le paiement par le tiers saisi produira un effet libératoire au sens de
l’article L. 211-2, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, et dans la mesure où la
société Commisimpex pourra, conformément à l’article 30 de l’Acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution applicable à la
République du Congo, opposer à cette dernière la compensation de cette dette avec une créance
correspondant à une répétition de l’indu payé à Commisimpex.
Elle a exposé que la République du Congo a valablement renoncé à son immunité d’exécution, dès
lors que la loi Sapin 2 n’est pas applicable au présent litige et que le droit international coutumier
n’exige pas de renonciation autre qu’expresse, conformément à l’arrêt rendu le 13 mai 2015 par la
première chambre civile de la Cour de cassation, décision conforme à l’article 19 de la Convention
des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens. Elle ajoute que la
validité de la renonciation de la République du Congo à son immunité d’exécution a été jugée à de
très nombreuses reprises et que le droit international coutumier n’exige aucun lien entre les causes et
l’objet de la saisie. Sur le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans ses arrêts
des 10 et 24 janvier 2018 quant aux conditions de validité de la renonciation d’un État à son
immunité d’exécution portant sur ses biens affectés à un usage diplomatique, la société
Commisimpex a fait valoir que ces arrêts ne concernaient aucunement les autres biens de nature
souveraine, telles que les créances fiscales et sociales objet de la présente procédure. Au surplus, elle
a fait observer que, s’agissant des biens non affectés à un usage diplomatique, la loi Sapin 2, dans
l’article L.111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, est venue conforter la jurisprudence de
la Cour de cassation du 13 mai 2015 qui reconnaît le principe général de droit international
coutumier qui n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution.
Se référant à l’audience à ses conclusions du 10 janvier 2018, la société Caroil, a demandé à la cour
de constater l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement du 21 juin 2017, au visa de :
— l’estoppel ;
— la territorialité tant des voies d"exécution que du recouvrement de l’impôt ;
— l’immunité d’exécution de la République du Congo ;
— la mise en péril en République du Congo des intérêts de Caroil et l’atteinte à ses biens ;
— l’atteinte à la Convention fiscale du 27 novembre 1987, convention supranationale avec obligation
pour le juge français de respecter les actes étrangers de puissance publique et les lois de police
étrangères ;
et en conséquence, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement prononcé le 21 juin 2017 par
le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris et de condamner la société
Commisimpex au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux dépens.
En cours de délibéré, la société Commisimpex et la République du Congo ont fait chacune parvenir
une note en délibéré qui, n’ayant pas été autorisée à l’audience, n’a pas lieu d’être prise en compte,
conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer
aux écritures des parties, reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des faits et moyens
développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte de l’article R. 121-22, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution que
le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation
de la décision déférée à la cour.
Sur le moyen de réformation allégué, tiré de la contrariété au principe « saisie sur saisie ne vaut » et de
la méconnaissance par la société Commisimpex du principe selon lequel nul ne peut se contredire au
détriment d’autrui (principe auquel il est également fait référence sous l’intitulé d’estoppel) :
Attendu qu’à chacun de ces moyens, le premier juge a répondu par une motivation qui n’apparaît pas
devoir encourir la censure ; qu’en effet, même si elles procédaient du même titre exécutoire, les
mesures de saisie effectuées en 2011 et 2012 dont il a été donné mainlevée et les nouvelles mesures
d’exécution pratiquées en 2016 entre les mains de la société Caroil ne portent pas sur les mêmes
créances ;
Attendu que le moyen tiré de l’application de l’estoppel n’apparaît pas davantage susceptible de
prospérer dès lors qu’il n’est pas établi, ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution dans la décision dont
il est demandé qu’il soit sursis à l’exécution, que la société Commisimpex aurait reconnu qu’une
créance serait insaisissable dès lors qu’elle serait de nature fiscale ; qu’il apparaît que la société
Commisimpex n’a pas modifié ses prétentions sur ce point au cours du débat judiciaire et qu’ il ne
pourrait être tenu compte, pour considérer qu’elle s’était contredite au détriment d’autrui, des
allégations qu’elle aurait éventuellement pu former antérieurement à la procédure engagée devant le
juge de l’exécution; que le moyen tiré du principe de l’estoppel doit donc être rejeté sans qu’il y ait
lieu d’examiner les raisons pour lesquelles la société Commisimpex a pu donner mainlevée des
saisies pratiquées dans d’autres procédures ;
Sur le moyen de réformation allégué tenant au principe de territorialité de l’impôt :
Attendu que, conformément à l’article 209, I, du code général des impôts, les bénéfices passibles de
l’impôt sur les sociétés sont ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France; que cette
disposition ne fait pas obstacle à ce qu’une personne munie de titres exécutoires constatant une
créance liquide et exigible saisisse, afin d’obtenir le paiement de cette créance, entre les mains d’un
tiers, les créances de sommes d’argent de son débiteur, la circonstance que ces dernières créances
seraient éventuellement nées de règles fiscales étrangères étant indifférente ;
Attendu qu’en outre, le principe de territorialité des voies d’exécution pratiquées commande qu’une
saisie-attribution pratiquée par une autorité publique française ne puisse l’être que sur des biens
localisés sur le territoire français ; qu’en l’espèce, les saisies-attribution des 14 novembre et 9
décembre 2016 ont été pratiquées en conformité avec le principe précité dès lors que la société
Caroil, tiers saisi, demeure sur le territoire français ; qu’il est indifférent que la succursale de la
société Caroil, à ce titre dépourvue de patrimoine propre, soit exploitée sur le territoire de la
République du Congo, dès lors que les principes d’unicité du patrimoine et de fongibilité des espèces
impliquent que toute somme d’argent figurant dans le patrimoine de la société Caroil au titre des
dettes de cette dernière envers la République du Congo puisse être appréhendée par la société
Commisimpex ;
Attendu que la République du Congo n’établit donc pas que les moyens tirés de la méconnaissance
du principe de territorialité du recouvrement de l’impôt et du principe de territorialité des voies
d’exécution soient susceptibles de constituer des moyens sérieux d’annulation ou de réformation au
sens de l’article R. 121-22, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, justifiant le sursis à
exécution de la décision déférée ;
Sur le moyen de réformation allégué tenant à ce que la mesure de saisie-attribution du 9 décembre
2016 serait contraire aux règles du droit public international :
Attendu que le fait que la mesure de saisie-attribution s’exerce sur une créance de nature fiscale n’est
pas contraire aux principes allégués par la République du Congo tendant à éviter une double
imposition ; que, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, l’appréciation d’un tel risque ne
relève pas de la compétence du juge de l’exécution ; qu’en effet, la présente mesure de
saisie-attribution n’interfère pas avec la convention franco-congolaise dont l’objectif est d’éviter une
concurrence des deux Etats quant à l’exigibilité de l’impôt, la mesure en cause ne concernant des
impôts exigibles que pour un seul Etat, à savoir en l’occurrence la République du Congo ;
Attendu, par ailleurs, que la pérennité de la présence industrielle française au Congo, qui serait, selon
la République du Congo, menacée par cette acceptation de la mesure de saisie-attribution, n’apparaît
pas être en soi un moyen juridique de réformation de la décision du juge de l’exécution ; qu’il en va
de même du risque allégué de disparition de l’Etat invoqué par la République du Congo si elle devait
être privée de ses ressources fiscales, un tel risque, au demeurant plus qu’hypothétique, ne
constituant pas un moyen de réformation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’immunité d’exécution bénéficiant à la République du Congo :
Attendu que, conformément à l’article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution,
l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui
bénéficient d’une immunité d’exécution ;
Attendu que, comme l’a relevé le juge de l’exécution dans sa décision dont le sursis à exécution est
demandé, la République du Congo a expressément renoncé dans le cadre du présent litige à toute
immunité d’exécution ; qu’elle l’a fait dans une lettre d’engagement du 3 mars 1993, dont les termes
sont clairs et dépourvus d’ambiguïté ; qu’elle a donc expressément consenti, dans le cadre du litige
l’opposant à la société Commisimpex, à l’application d’une mesure d’exécution forcée visant un bien
lui appartenant ;
Attendu que, selon un principe établi en droit international coutumier, il n’est pas exigé une
renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution ; que ce principe, exprimé notamment dans
l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de
leurs biens (ouverte à la signature à New York le 17 janvier 2005), n’est pas contredit par la
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, et a été reconnu notamment
par la jurisprudence de la Cour de cassation ;
Attendu qu’à la question subsidiaire de savoir si la renonciation par un Etat à une telle immunité
d’exécution, dont il est acquis qu’elle doit revêtir un caractère exprès, devait en outre désigner
spécialement l’objet de la renonciation lorsque celle-ci porte sur des biens affectés à l’exercice des
fonctions d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire, la Cour de cassation, par un arrêt du
13 mai 2015, avait répondu par la négative, une renonciation expresse étant jugée suffisante ; qu’à
cette même question, la Cour de cassation a donné une réponse différente dans ses arrêts des 10 et 24
janvier 2018 ; qu’il doit être observé que cette question subsidiaire n’est pas posée dans la présente
espèce, puisqu’il n’est pas contestable que les mesures de saisie-attribution opérées les 14 novembre
et 9 décembre 2016 ont porté sur des créances fiscales, qui ne correspondent pas à des biens affectés
à un usage diplomatique ou consulaire, à une mission spéciale ou aux missions entretenues par la
République du Congo auprès des organisations internationales ;
Attendu que, dans ses écritures reprises à l’audience, la République du Congo promeut une
interprétation extensive de l’exception posée par la Cour de cassation, dans ses arrêts des 10 et 24
janvier 2018, au principe général de droit international coutumier qui n’exige pas une renonciation
autre qu’expresse à l’immunité d’exécution ; que toutefois, cette exception, clairement édictée dans le
but de répondre à l’impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats, de
préserver leurs relations diplomatiques, doit s’interpréter strictement, compte tenu de la non moins
impérieuse nécessité de garantir notamment le droit des parties aux opérations du commerce
international à un procès équitable ;
Attendu que la loi la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite «Sapin 2» est entrée en vigueur le
11 décembre 2016, et donc postérieurement aux actes d’exécution contestés des 14 novembre et 9
décembre 2016 ; que le juge de l’exécution qui avait constaté le principe général de droit
international coutumier, qui n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution,
a pu, sans encourir la censure, constater dans un motif surabondant que ce même principe général
était également reconnu par l’article L.111-1-2 introduit par cette loi dans le code des procédures
civiles d’exécution ; qu’en effet, si le nouvel article L. 111-1-3 du code des procédures civiles
d’exécution pose désormais le principe d’une renonciation expresse et spéciale, cet article concerne
les mesures d’exécution sur les seuls biens des missions diplomatiques ou des postes consulaires des
Etats étrangers ; qu’en revanche, pour les autres biens appartenant à un Etat étranger, l’article L.
111-1-2 continue de ne poser que la seule exigence d’une renonciation expresse, sans ajouter
l’exigence d’une renonciation spéciale ; qu’il a pu en être déduit que les dispositions nouvelles du
code des procédures civiles d’exécution, tout en créant une exception clairement délimitée, avaient
conforté le principe de droit international coutumier sus-mentionné ;
Attendu, dès lors, que le débat introduit par la République du Congo sur la remise en cause de la
jurisprudence du 13 mai 2015 est dénué d’incidence sur l’application du principe général de droit
international coutumier, qui n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution,
ou sur l’application des dispositions de l’article L. 111-1-2 précité ; qu’il n’apparaît donc pas que la
décision du juge de l’exécution encoure une réformation en ce qu’elle a retenu que seule une
renonciation expresse était exigée ;
Attendu qu’aucun des moyens dont la République du Congo fait état ne constitue, pour l’analyse
retenue dans le cadre de la présente procédure et sans préjudice de la décision à venir de la cour
d’appel statuant sur l’appel du jugement du juge de l’exécution, un moyen sérieux d’infirmation ou
d’annulation de cette décision ; que la demande de sursis à l’exécution de ce jugement sera en
conséquence rejetée ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la société Commisimpex sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la République du Congo et la société
Caroil seront condamnées in solidum à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la
présente décision ;
Que la République du Congo et la société Caroil, parties perdantes, supporteront les dépens de la
présente instance et ne sauraient bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution formulée par la République du Congo et la société Caroil ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum la République du Congo et la société Caroil à verser à la société
Commisimpex la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la République du Congo et la société Caroil aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Hébergement ·
- Contrats ·
- Données de santé ·
- Résiliation anticipée ·
- Pharmacovigilance ·
- Dire ·
- Hébergeur ·
- Jugement
- Grange ·
- Image ·
- Photographe ·
- Parasitisme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Instance ·
- Droits d'auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Cheval ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Exploitation ·
- Élevage ·
- Mutualité sociale ·
- Recours ·
- Contrôle
- Fil ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Consorts ·
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Victime
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Menuiserie ·
- Résolution ·
- Commande ·
- Expert judiciaire ·
- Manque à gagner ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Marches ·
- Stockage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Détournement de clientèle ·
- Fichier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Entreprise
- Période d'essai ·
- Forfait jours ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Avis ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Voiture ·
- Titre
- Avertissement ·
- Associations ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Jeune ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Adulte ·
- Partenariat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Attestation ·
- In solidum ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement ·
- Irrecevabilité ·
- Fait ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Formalités ·
- Mentions ·
- État ·
- Ministère public ·
- Service civil
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Ingénierie ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.