Article 27 de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24

Le deuxième alinéa de l'article L. 225-22, les articles L. 225-130 et L. 225-131, le second alinéa de l'article L. 228-39 et le II de l'article L. 233-8 du code de commerce ne sont pas applicables aux coopératives régies par la présente loi. Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.


Les sociétés coopératives dont le capital social est inférieur au montant mentionné au deuxième alinéa du présent article peuvent être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois, renouvelable une fois, pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Commentaires6

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2Logement social : les sociétés de coordination ont vues leur clauses types publiées au JO. Un système plutôt " verrouillé "
Blog sanitaire et social Landot & associés · 2 septembre 2019

Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital. […] Le conseil d'administration compte trois administrateurs en qualité de représentants des locataires des logements gérés par les actionnaires mentionnés à l'article L. 411-2, au III de l'article L. 422-2-1 et aux articles L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Réserves Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Article Annexe à l'article R422-6 1. Forme. […] Il ne peut être inférieur à celui exigé par la loi du 10 septembre 1947 précitée (art. 27 et 27 bis), ni supérieur au plafond d'émission fixé par l'assemblée générale extraordinaire. […] Le prix de cession des parts sociales ne peut dépasser celui qui est fixé en application de l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article. […] Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.

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Décisions4

1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 28 mai 2019, n° 16/07370Infirmation

[…] Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception des articles 3, 3 bis, 4, 9, des deux derniers alinéas de l'article 11, de l'article 11 bis, du deuxième alinéa de l'article 16 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 27. La loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, prévoit dans son article 2 que les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles.

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[…] Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce et la deuxième phrase de l'alinéa 1 de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.

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[…] Z à lui payer la somme de 255.316 euros représentant le montant des primes exceptionnelles indûment versées augmentées des charges patronales, outre 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. […] subsidiairement, de dire l'action prescrite pour le versement de primes antérieur au 27 mars 2009 en ce qui le concerne, et pour le tout s'agissant des primes versées à son épouse, […] en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par celles du chapitre 1 er du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce';

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